Lois relatives aux bénédictions · Chapitre 1
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 91 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
1. C’est un commandement positif de la Thora que de bénir [D.ieu] après la consommation de nourriture, comme il est dit (Deut. 8, 10) : « Tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras l’E-ternel ton D.ieu. » Selon la Thora, on n’est tenu [de réciter les Actions de Grâce] que si l’on est rassasié, comme il est dit : « Tu mangeras, tu seras rassasié, et tu béniras ». Par ordre rabbinique, on doit bénir [D.ieu], même après avoir [seulement] consommé le volume d’une olive [de pain].
2. Par ordre rabbinique, on doit réciter une bénédiction avant de profiter de tout aliment. Même si l’on a l’intention de manger ou de boire une quelconque quantité, on doit réciter une bénédiction avant d’en profiter. De même si l’on sent une odeur agréable, on doit réciter une bénédiction avant d’en profiter. Quiconque profite [d’un aliment ou d’un parfum agréable] sans réciter de bénédiction [est considéré comme ayant commis] un sacrilège. De même, par ordre rabbinique, on doit réciter une bénédiction après tout ce que l’on mange et tout ce que l’on boit, à condition que l’on ait bu un révi’it [d’une boisson] ou consommé le volume d’une olive [d’un aliment]. Goûter [un mets pour en vérifier la saveur] ne requiert de bénédiction ni avant, ni après, tant que l’on n’en goûte pas un révi’it.
3. De même que l’on est tenu de réciter une bénédiction quand on profite [de ce monde], de même, est-on tenu de réciter une bénédiction pour chaque commandement avant de l’accomplir. Les Sages ont institué [également] de nombreuses bénédictions à titre de louange et de remerciement [à D.ieu] et à titre de requête, pour toujours se souvenir du Créateur, bien que l’on ne profite pas [de ce monde] et que l’on n’accomplisse pas de commandement.
4. Il y donc trois sortes de bénédictions : les bénédictions liées à un profit, les bénédictions [qui précèdent l’accomplissement] des commandements et les bénédictions exprimées en louange, en remerciement et en requête, pour toujours se souvenir du Créateur et Le craindre.
5. Le texte de toutes les bénédictions fut institué par Ezra et son tribunal. Il ne convient pas de le changer, de faire ajouts ou omissions dans l’une d’entre elles. Quiconque change l’énoncé des bénédictions fixé par les Sages est dans l’erreur. Toute bénédiction sans mention du Nom et de la Souveraineté [de D.ieu] n’est pas une bénédiction, à moins qu’elle ne fasse suite à une autre [bénédiction].
6. Les bénédictions peuvent toutes être récitées en quelque langue que ce soit, à condition que la [bénédiction] dite corresponde à celle que les Sages ont instituée. Si l’on a changé l’énoncé [d’une bénédiction], dès lors que l’on a mentionné le Nom et la souveraineté de D.ieu, et l’objet de la bénédiction, même en langue profane, on est quitte.
7. [Lors de la récitation de] toutes les bénédictions, il faut faire entendre à son oreille ce que l’on dit. Si l’on n’a pas fait entendre [la bénédiction] à son oreille, on est [tout de même] quitte, qu’on [l’]ait exprimée avec les lèvres ou [même] récitée dans son cœur [sans prononcer les mots].
8. Concernant toutes les bénédictions, on ne doit pas faire d’interruption entre la bénédiction et l’objet la bénédiction. Si l’on s’est interrompu, il faut réciter une seconde fois la bénédiction. [Toutefois,] si l’on s’est interrompu par des propos en rapport avec l’objet de la bénédiction, il n’est pas nécessaire de réciter à nouveau la bénédiction. Comment cela ? Par exemple, si, après avoir récité la bénédiction sur le pain, avant d’[en] manger, on a dit : « Apportez du sel », « Apportez un plat », « Donnez à manger à untel », « Donnez de la nourriture à l’animal », ou [toute parole] semblable, il n’est pas nécessaire de réciter la bénédiction une seconde fois. Il en va de même pour tout cas similaire.
9. Il est permis à une personne impure de réciter toutes les bénédictions, qu’il s’agisse d’une impureté dont il est possible ou non de se défaire le jour même. Il est défendu de réciter une bénédiction dénudé, tant que la nudité n’est pas couverte. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un homme. En revanche, une femme peut réciter une bénédiction assise [par terre], les parties intimes adhérant au sol [car elles sont de cette manière totalement dissimulées].
10. Toutes les bénédictions, même si on les a déjà récitées et que l’on s’est déjà [ainsi] acquitté de son obligation, il est permis de [les] réciter [une nouvelle fois] pour d’autres personnes qui ne se sont pas [encore] acquittées de leur obligation afin de les en acquitter. Exception faite pour les bénédictions [liées à] un profit qui ne constitue pas une mitsva : on ne doit pas réciter [telle] bénédiction pour [acquitter] une autre personne, à moins de profiter avec elle. En revanche, si la bénédiction concerne un profit qui constitue une mitsva, comme la consommation de matsa [pain azyme] les soirs de Pessa’h ou le kiddouch, on peut la réciter pour autrui, même si on ne mange pas avec lui.
11. Quiconque a entendu une bénédiction [prononcée par une autre personne] du début à la fin, en ayant l’intention de s’acquitter de son obligation est quitte, même s’il n’a pas répondu Amen. Quiconque répond Amen après une bénédiction prononcée [par une autre personne] est considéré comme s’il l’avait [lui-même] récitée, à condition que celui qui l’a prononcée y soit astreint. Si celui qui récite la bénédiction y est astreint par ordre rabbinique et que celui qui répond y soit tenu par la Thora, [ce dernier] n’est pas quitte de son obligation ; il faut [pour cela] qu’il réponde à la bénédiction – ou l’écoute – de quelqu’un qui y est astreint par la Thora comme lui.
12. [Dans le cas où] plusieurs se seraient réunis pour consommer du pain ou boire du vin, si l’un d’eux récite la bénédiction et que tous [les autres] répondent Amen, ils ont le droit de manger ou de boire. Toutefois, s’ils n’ont pas eu l’intention de manger ensemble, et que chacun soit venu de lui-même, chacun doit réciter sa propre bénédiction, même s’ils partagent le même pain. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour le pain et le vin seulement. En revanche, pour les autres aliments et boissons, il n’est pas nécessaire de se réunir volontairement [ensemble pour que l’un puisse acquitter les autres] ; mais [dans ce cas], si l’un d’eux récite la bénédiction et que tous répondent Amen, ils peuvent manger et boire, bien qu’ils n’aient pas eu l’intention de se réunir ensemble.
13. Quiconque entend un juif réciter l’une des bénédictions, quelle qu’elle soit, est tenu de répondre Amen, même s’il n’a pas entendu l’intégralité de la bénédiction du début à la fin, et même s’il n’est pas astreint à cette bénédiction. Mais si celui qui prononce la bénédiction est un gentil, un hérétique, un samaritain, un enfant qui apprend [les bénédictions], ou un adulte qui change l’énoncé de la bénédiction, on n’y répondra pas Amen.
14. Celui qui répond Amen ne doit pas répondre par un Amen ‘hatoufa, ni par un Amen kétoufa, ni par un Amen court, ni par un Amen long, mais par un Amen moyen. Il ne doit pas élever la voix plus que celui qui récite la bénédiction. Quiconque n’a pas entendu une bénédiction à laquelle il est astreint ne doit pas répondre Amen avec les autres.
15. Quiconque récite une bénédiction qui n’est pas nécessaire prononce le Nom de D.ieu en vain et est considéré comme ayant juré en vain ; il est défendu de répondre Amen [à sa bénédiction]. On apprend aux enfants les bénédictions telles qu’elles sont formulées ; bien qu’ils les récitent en vain pendant l’étude, cela est permis. On n’y répondra pas Amen. [Même si les enfants les récitent pour s’en acquitter personnellement, et non pas dans le cadre de leur étude,] celui qui répond Amen à leur bénédiction ne s’acquitte pas son obligation [de réciter la bénédiction].
16. Répondre Amen après ses propres bénédictions est méprisable. [Cependant,] répondre Amen à [sa propre] bénédiction lorsque celle-ci conclut une série de bénédictions finales, est louage. Par exemple, après [la bénédiction] « […] Qui bâtit Jérusalem » dans les Actions de Grâce après le repas [bénédiction qui constitue la conclusion des trois bénédictions des Actions de Grâce] ou après la dernière bénédiction du Chéma du soir ; de même, pour toute bénédiction qui conclut [une série] de bénédictions finales, on répond Amen après sa propre [bénédiction].
17. Pourquoi répond-on Amen après [la bénédiction] « Qui bâtit Jérusalem » alors qu’elle est suivie de la bénédiction « Qui est bon et fait le bien » [et n’est donc pas la conclusion des Actions de Grâce] ? Parce que cette [dernière] bénédiction a été instituée à l’époque des Sages de la Michna, et est considérée comme un ajout. La conclusion de l’essentiel des bénédictions des Actions de Grâce après le repas est [la bénédiction] « Qui bâtit Jérusalem ». Et pourquoi ne doit-on pas répondre Amen après la bénédiction Ahavat olam [seconde bénédiction qui précède le Chéma] ? Parce qu’elle est la conclusion des bénédictions initiales [et non finales] du Chéma. Il en va de même pour tous les cas semblables de bénédictions récitées préalablement à quelque chose, par exemple, les bénédictions récitées avant la lecture de la méguila ou l’allumage des lumières de ‘Hanoucca, afin de ne pas s’interrompre par Amen entre la bénédiction et l’objet de la bénédiction.
18. Pourquoi ne répond-on pas Amen après la bénédiction [finale] sur les fruits [des cinq espèces, bénédiction qui en résume trois] ou [après une bénédiction] semblable ? Parce qu’il s’agit d’une seule bénédiction ; or, on ne répond Amen [à sa propre bénédiction] qu’après une bénédiction finale précédée par une ou plusieurs autres bénédictions, comme les bénédictions du roi, les bénédictions du grand prêtre, et toutes les [bénédictions] similaires, [ceci,] pour indiquer qu’on a terminé toutes ses bénédictions, et c’est pour cela que l’on répond Amen.
19. Quiconque consomme un aliment défendu, délibérément ou par inadvertance, ne doit réciter de bénédiction ni avant [dans le premier cas], ni après. Comment cela ? Aurait-on consommé [un produit] tévél – même tévél par ordre rabbinique – ou de la première dîme dont les téroumot n’ont pas été prélevées, ou de la seconde dîme ou un [aliment] consacré [au Temple] n’ayant pas été rachetés conformément à la loi, il ne faut pas réciter de bénédiction. Il est inutile de dire [qu’on ne doit pas réciter de bénédiction] si l’on a consommé [de la viande d’un animal] nevéla ou tréfa, ou si l’on a bu du vin de libation [idolâtre] ou ce qui est semblable.
20. Toutefois, il faut réciter la bénédiction initiale et finale si l’on consomme : (a) [un produit] demaï, bien que cela ne convienne qu’aux pauvres ; ou (b) de la première dîme dont la térouma [téroumat maasser] a été prélevée, bien que la mesure de la térouma guedola n’ait pas été prélevée – à condition [toutefois] que l’on ait avancé le prélèvement de la dîme [au moment où les graines étaient encore] dans les épis ; ou (c) de la seconde dîme ou un [aliment] consacré [au Temple] qui ont été rachetés, bien que le cinquième [en sus] n’ait pas été versé. Il en va de même pour tous les cas semblables.
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