Lois relatives aux tsitsit · Chapitre 3
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 90 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. En revanche, un habit fait d’une autre matière, comme un vêtement de soie, de coton, de laine de chameau, de laine de lièvre, de laine de chèvre ou ce qui est semblable, n’est visé par le commandement des tsitsit que par ordre rabbinique, afin que l’on prête attention au commandement des tsitsit. A condition [toutefois] que le vêtement soit [doté] de quatre côtés ou plus, et qu’il ait la mesure susmentionnée. En effet, tous les vêtements mentionnés dans la Thora sans précision sont uniquement faits de laine ou de lin.
3. [Il est dit (Deut. 22, 12) :] « sur les quatre coins de ton vêtement » ; [cette obligation concerne un vêtement de] quatre [coins], non [un vêtement de] trois [coins]. S’il en est ainsi, [l’obligation concernerait-elle uniquement] un vêtement de quatre [coins] et non un vêtement de cinq [coins] ? Le verset précise [donc] : « dont tu te couvres », [ce qui inclut] même un vêtement de cinq [coins] ou plus. Mais pourquoi appliquer cette obligation à un vêtement de cinq [coins] et non à un vêtement de trois [coins] alors que tous deux n’ont pas quatre coins ? Parce que les cinq [coins] en incluent quatre. C’est pourquoi, quand on fait des franges à un vêtement de cinq ou de six [coins], on le fait uniquement aux quatre coins les plus éloignés les uns des autres parmi les cinq ou les six, car il est dit : « sur les quatre coins de ton vêtement ».
4. Un vêtement fait de tissu et dont les coins sont faits de peau requiert [des franges]. Un vêtement de peau dont les coins sont faits de tissu ne nécessite pas [de franges]. En effet, seul l’essentiel [du vêtement] est pris en considération. Un vêtement appartenant à deux associés nécessite [des franges], comme il est dit (Nomb. 15, 38) : « sur les coins de leurs vêtements » ; [l’expression] « ton vêtement » [employée dans le verset susmentionné du Deutéronome] ne vise qu’à exclure un [vêtement] emprunté [et non un vêtement possédé par plusieurs personnes en commun]. [En effet,] un vêtement emprunté est dispensé de franges pendant trente jours. Après quoi, il requiert [des franges].
5. Les [fils] blancs [des franges] d’un vêtement en laine doivent être faits en laine, et les [fils] blancs [des franges] d’un vêtement en lin doivent être faits en lin. Pour les autres vêtements, on fait à chaque matière des [fils] blancs [pour les franges] de la même matière, par exemple, des fils en soie pour un vêtement en soie, des fils en poil de chèvre pour un vêtement en poil de chèvre. [Toutefois,] si l’on désire, on peut faire pour tous les [vêtements faits d’]une matière autre [que le lin ou la laine] des [fils] blancs en lin ou en laine. Car les [fils] en lin ou en laine acquittent tant [les vêtements faits de] la même matière que [les vêtements faits d’]une autre matière, tandis que les [fils faits] d’une autre matière acquittent [seulement les vêtements faits de] cette matière-là, mais non [les vêtements faits d’]une autre matière.
6. Qu’en est-il de faire les fils [des franges] en laine pour un vêtement en lin ou des fils en lin pour un vêtement en laine, bien qu’il n’y ait que les [fils] blancs, sans le [fil d’]azur ? Logiquement, ce devrait être permis, puisqu’il est permis [d’utiliser du] cha’atnez pour les franges. En effet, le [fil d’]azur est [impérativement] un fil en laine ; or, on le met [également] à [un vêtement en] lin. Pourquoi ne faisons-nous [donc] pas cela ? Parce qu’il est possible de faire [les fils] blancs de la même matière [que le vêtement] ; or, dans tout cas où l’on trouve [que l’accomplissement d’]un commandement positif et [l’observance d’]un commandement négatif [se présentent ensemble], si l’on peut observer les deux, cela est bien. Sinon, le commandement positif repousse le commandement négatif. [Or,] ici, il est possible d’observer les deux.
7. On ne met pas de [fil d’]azur sur un vêtement en lin ; plutôt, on fait [les franges] uniquement de fils blancs en lin. Ce n’est pas que [le commandement des] tsitsit soit repoussé par [le commandement négatif de ne pas porter de] cha’atnez, mais c’est un décret d’ordre rabbinique, de crainte que l’on porte ce vêtement la nuit, où il n’y a pas d’obligation [de porter] des franges et que l’on transgresse ainsi un commandement négatif au moment où il n’y a pas de commandement positif. En effet, l’obligation des tsitsit a cours le jour, non la nuit, comme il est dit (Nomb. 15, 39) : « vous les verrez » ; [le commandement s’applique uniquement] au moment [où l’on peut les] voir. Un aveugle est astreint [au commandement] des tsitsit ; bien qu’il ne voie pas [les franges], les autres le voient [les porter].
8. Il est permis de porter les tsitsit la nuit, les [jours] profanes comme le chabbat, bien que cela ne soit pas le temps [du commandement], à condition que l’on ne récite pas de bénédiction. À partir de quand récite-t-on la bénédiction sur les tsitsit le matin ? Dès [qu’il fait assez jour pour] faire la distinction entre [le fil d’]azur et [les fils] blancs [des franges]. Et quelle bénédiction récite-t-on ? « Béni sois-Tu, Eternel notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de nous envelopper de tsitsit ». À chaque fois que l’on s’enveloppe [des tsitsit] dans la journée, on récite au préalable cette bénédiction. On ne récite pas de bénédiction sur les franges au moment de leur confection, car la finalité du commandement [des tsitsit] est de s’en envelopper.
9. Il est permis d’entrer avec des tsitsit aux toilettes et aux thermes. Si des fils blancs ou d’azur sont rompus, on peut les jeter dans un dépotoir, parce que c’est un commandement dont l’objet même n’a pas de sainteté. Il est défendu de vendre un vêtement portant des franges à un gentil sans les en avoir défaites. Ce n’est pas que pas que [les franges] aient une sainteté, mais on craint que le gentil s’enveloppe de ce vêtement, et qu’un juif l’accompagne [par ignorance,] pensant qu’il s’agit d’un juif, et que le gentil le tue. Les femmes, les esclaves et les mineurs sont exempts [du commandement] des tsitsit selon la Thora. Par ordre rabbinique, tout mineur qui sait s’[en] envelopper [correctement] est tenu [de porter] des tsitsit, afin de l’éduquer aux commandements. Les femmes et les esclaves qui désirent s’envelopper de tsitsit peuvent le faire sans [réciter de] bénédiction. De même, si des femmes désirent accomplir d’autres commandements positifs dont elles sont exemptes, sans bénédiction, on ne les en empêche pas. Le toumtoum et l’androgyne sont astreints à tous [les commandements positifs] par doute. C’est pourquoi, ils accomplissent [ceux-ci] sans réciter de bénédiction.
10. En quoi consiste le commandement des tsitsit ? Tout homme qui est tenu d’accomplir ce commandement doit, s’il [désire] porter un vêtement nécessitant des franges, y mettre des franges avant de le porter. S’il s’en revêt sans franges, il manque à un commandement positif. On n’est toutefois pas tenu [de mettre] des franges à des vêtements qui en nécessitent tant qu’ils sont pliés et posés et qu’on ne les porte pas. [En effet,] l’obligation ne vise pas le vêtement, mais l’homme qui porte le vêtement.
11. Bien qu’on ne soit pas tenu d’acheter un châle et de s’en envelopper pour devoir y mettre des franges, il ne sied pas à un homme pieux de se dispenser de ce commandement. Plutôt, il faut toujours faire l’effort d’être enveloppé d’un vêtement qui nécessite des franges, afin d’accomplir ce commandement. Lors de la prière, il faut y prêter la plus grande attention. C’est une grande honte pour un érudit que de prier sans être enveloppé [d’un châle doté de tsitsit].
12. Il faut toujours être attentif au commandement des tsitsit, car l’Ecriture l’a considéré équivalent à tous les commandements réunis et les en a fait tous dépendre, comme il est dit (Nomb. 15, 39) : « Vous les verrez et vous vous rappellerez tous les commandements de l’Eternel ».
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