Lois relatives aux tsitsit · Chapitre 2
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 89 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Comment confectionne-t-on la teinte azur pour les franges ? On prend de la laine, que l’on trempe dans la chaux. Puis, on la lave jusqu’à ce qu’elle soit propre, et on la fait bouillir avec de l’aloès ou quelque chose de semblable, à la manière des teinturiers, afin qu’elle puisse absorber la couleur. On apporte ensuite du sang de ‘hilazon, poisson dont l’œil ressemble à la couleur de la mer et dont le sang est noir comme de l’encre, présent dans la Mer Méditerranée. On met le sang dans une chaudière, accompagné d’agents de couleur comme anabasis setifera ou ce qui est semblable, à la manière des teinturiers ; on le fait bouillir, et on y plonge la laine jusqu’à ce qu’elle prenne la couleur du ciel ; tel est l’azur pour les franges.
3. Le [fil d’]azur des franges doit avoir être teint [expressément] à cette fin. S’il est teint avec une autre intention, il est invalide. Si l’on teint un peu de laine dans la chaudière dans laquelle se trouve la teinture afin d’en tester la qualité, toute [la teinture qui se trouve dans] la chaudière devient invalide. Comment doit-on [alors] procéder [pour tester la teinture] ? On prend [un peu] de teinture de la chaudière à l’aide d’un petit récipient, et l’on y place la laine devant servir à l’essai. [La laine] du test est [ensuite] brûlée, puisqu’elle a été teinte comme essai [et non pour le commandement des tsitsit], et la teinture qui se trouve dans le récipient est renversée, parce qu’elle a été altérée et est devenue invalide. On teint [ensuite la laine d’]azur [pour les franges] avec le reste de la teinture qui n’a pas été altéré.
4. [La laine d’]azur [pour les franges] ne peut être achetée qu’à un expert, car on craint qu’elle n’ait pas été teinte [expressément] à cette fin. [Toutefois,] si le test montre qu’elle a été teinte avec une autre teinte sombre qui ne perdure pas, elle est invalide, bien qu’elle ait été achetée à un expert.
5. Comment vérifie-t-on [la laine d’azur] pour savoir si elle a été teinte conformément à la loi ou non ? On prend de la paille, des sécrétions de limace et de l’urine ayant fermenté quarante jours durant ; on laisse tremper [la laine d’]azur dans tous [ces ingrédients] pendant vingt-quatre heures. Si sa couleur subsiste et ne s’affaiblit pas, elle est valide. Mais si elle s’atténue, [un second test est nécessaire :] on prend une pâte [à base de farine] d’orge ayant fermenté pour de la sauce de poisson (muria) ; on met cette [laine d’]azur dont l’aspect a changé à l’intérieur, et l’on cuit la pâte au four. On retire [ensuite la laine d’]azur du pain et on la regarde : si sa couleur s’est encore affaiblie, elle est invalide. Mais si elle s’est accentuée et a foncé par rapport à son aspect d’avant la cuisson, elle est valide.
6. On peut acheter [de la laine d’azur] sans se renseigner dans un lieu de vente où l’authenticité [du tekhelet vendu] a été reconnue, et il n’est pas nécessaire d’effectuer de test ; la présomption subsiste jusqu’à ce que des soupçons soient émis. [De la laine d’]azur mise en dépôt chez un gentil est invalide, de crainte qu’il ne l’ait échangée. Mais si elle se trouve dans un récipient fermé par deux sceaux, l’un à l’intérieur de l’autre, elle est valide. [S’il n’y a qu’]un seul sceau, elle est invalide.
7. De [la laine d’]azur trouvée sur la place du marché, même en fils coupés [qui ne servent généralement pas au tissage d’une étoffe], est invalide [pour les franges, on craint tout de même qu’ils aient été teints pour le tissage d’une étoffe et non pour le commandement des tsitsit]. S’il s’agit de [fils] retors [coupés], cela est valide [car il est alors certain qu’ils ont été teints pour le commandement]. Un habit portant des franges acheté à un juif au marché est présumé [conforme à la loi]. [Concernant un tel habit] acheté à un gentil, [la règle suivante est appliquée : s’il s’agit d’]un commerçant, il est [présumé] valide [on suppose qu’il l’a acheté à un juif expert] ; [mais s’il s’agit d’]un particulier, il est [présumé] invalide.
8. Pour un vêtement entièrement rouge, entièrement vert ou d’une autre couleur, les fils [normalement] blancs [des franges] doivent être faits de la même couleur, [c’est-à-dire que] si le vêtement est vert, [on fait des fils] verts, et si le vêtement est rouge, [on fait des fils] rouges. Si le vêtement est entièrement azur, on fait les [fils normalement] blancs en une couleur autre que le noir, parce que le noir apparaît comme de l’azur. Un fil d’azur est enroulé autour de tous [les autres] à la manière des autres franges qui ne sont pas colorées.
9. Plus sévère est le châtiment de l’homme qui ne porte pas [de franges faites de fils] blancs que celui de l’homme qui ne porte pas [de franges faites avec un fil d’]azur ; car le blanc est disponible pour tous, tandis que l’azur n’est pas disponible en tout lieu et à toute époque, à cause de la teinte que nous avons définie.
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