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Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 8

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 890 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Il est défendu de majorer [le prix de] vente [en compensation de l’attente du paiement]. Comment cela ? Qui vend à un autre un bien immeuble ou des biens meubles et lui dit : « Si tu me payes le prix [comptant] maintenant, ils sont à toi pour cent [dinars, et si [tu diffères le paiement] jusqu’à telle date, ils sont à toi pour cent vingt [dinars] », cela est de la « poussière d’intérêts », car c’est comme s’il prenait vingt [dinars] pour lui avoir donné l’usage des cent [dinars] jusqu’à la date en question. Et lorsque le vendeur lui réclame [le paiement] au tribunal, il n’est tenu de payer que la valeur [de la marchandise] au moment de la vente, ou bien le vendeur reprend sa marchandise de la main de l’acheteur si elle est toujours là. Et de même, s’il lui vend des biens meubles [à crédit] jusqu’à une certaine date pour cent [dinars] alors que leur prix est de quatre-vingt-dix [dinars] au marché pour qui paye comptant, cela est interdit. [En conséquence,] l’acheteur ne paye que quatre-vingt-dix [dinars] ou le vendeur reprend sa marchandise si elle est toujours là.

2. [Toutefois,] qui a acheté un objet à son juste prix en vue de payer en douze mois, le vendeur a le droit de lui dire [par la suite] : « Paye-moi comptant [et je consens] un rabais », sans craindre de [contrevenir à l’interdiction du prêt à] intérêts.

3. Une jarre de vin, dont le prix actuel est d’un dinar, il est permis de la vendre pour deux [dinars avec un délai de paiement] jusqu’à l’été en stipulant que si elle est l’objet d’un accident avant que l’acheteur ne la revende, elle sera [considérée comme] en la possession du vendeur [c’est-à-dire que c’est lui qui en aura lui la responsabilité]. En effet, [la majoration du prix est justifiée par le fait que] si la jarre est perdue ou si elle se brise, l’acheteur n’est pas tenu de payer ; et s’il ne parvient pas à la revendre et à faire un bénéfice dessus, il peut la retourner au propriétaire. Et de même, si le vendeur la lui vend pour deux [dinars] et lui dit : « [Quand tu la vendras,] ce qui excède deux [dinars] sera ton salaire pour ta participation à la vente, et si tu ne parviens pas à la vendre comme tu le souhaites, rends-la moi », cela est permis, bien qu’[il soit stipulée qu’]elle sera [considérée comme] en la possession de l’acheteur [c’est-à-dire sous sa responsabilité] en cas de perte, de vol ou d’aigrissement [du vin].

4. Qui a des fruits qu’il peut vendre pour dix [dinars] s’il désire [de lui-même] les vendre au marché et être payé comptant, mais qu’il peut vendre pour douze [dinars] si c’est l’acheteur qui lui demande à les acheter en payant comptant, il lui est permis de les vendre [de lui-même] pour douze [dinars en faisant bénéficier l’acheteur d’]un crédit de douze mois. Car même si celui-là avait apporté l’argent immédiatement [en demandant d’acheter les fruits], il les aurait achetés pour douze [dinars, on considère par conséquent que tel est le prix des fruits, et que le prix de dix dinar n’est qu’un rabais auquel consentirait le vendeur pressé de conclure la vente]. Et il en va de même pour tout cas semblable.

5. Il est défendu d’acheter les fruits d’un verger avant qu’ils ne parviennent à maturité [pour les recevoir une fois qu’ils seront mûrs], parce que les fruits vendus maintenant à bas prix pour dix [dinars] sont des fruits qui vaudront vingt [dinars] quand ils parviendront à maturité ; l’excédent [que reçoit l’acheteur] est donc pour l’avance [qu’il a consentie au vendeur]. En revanche, s’il achète à rabais un veau qui restera auprès du propriétaire jusqu’à ce qu’il grandisse, cela est permis ; car s’il meurt ou maigrit, il sera [considéré comme] en la possession de l’acheteur [c’est-à-dire sous sa responsabilité], et l’amaigrissement et la mort sont des événements toujours fréquents [le rabais est donc une compensation du risque pris par l’acheteur, et non le loyer de son argent].

6. Celui qui donne de l’argent au propriétaire d’un vignoble pour les [jeunes] branches qui seront coupées – celles-ci seront chères [une fois coupées], et il les achète à bas prix [en attendant] jusqu’à ce qu’elles sèchent et soient coupées – il doit retourner [la terre en dessous d’elles] lorsqu’elles sont attachées au sol, car ainsi, c’est comme s’il acquérait un arbre pour ses branches. Et s’il ne retourne pas [la terre en dessous], l’argent [du paiement] est considéré comme un prêt, les branches étant achetées à rabais pour l’avance [consentie par l’acheteur], ce qui est interdit.

7. Les gardiens des champs à qui l’on donne en salaire du blé de la grange à bas prix, lorsqu’ils viennent à la grange [prendre leur salaire], ils doivent également participer au travail dans la grange [le battage et le vannage du blé], afin qu’ils prennent ce blé au terme de leur louage. Et s’ils ne le font pas, le salaire [des gardiens retenu par] le patron se trouve être comme un prêt [consenti par les gardiens], et le bas prix auquel ils reçoivent [le blé une compensation] pour l’attente de leur salaire jusqu’à l’engrangement [ce qui est interdit].

8. [Si l’usage] des propriétaires des champs est d’exiger le départ des métayers du champ en nissan et de percevoir d’eux quatre séas [de produits] par [surface de champ nécessaire pour semer un] ‘homer de produits agricoles, il est permis à l’un d’eux de laisser ses métayers dans son champ jusqu’en iyar et de leur prendre six séas ; il n’y a pas là d’intérêts.

9. Celui qui a acheté quatre séas de blé pour un séla, tel étant le cours, et a donné l’argent [au vendeur], lorsqu’il vient après un certain temps prendre le blé, il est permis au vendeur de lui augmenter la mesure et lui en donner plus. Car le vendeur lui ajoute [du blé] de son plein gré, et s’il avait voulu, il n’aurait rien ajouté, car il n’y a eu aucune stipulation [entre eux à cet égard].

10. Un homme a le droit de payer le prix d’une jarre de vin à un autre et de lui dire : « Si le vin tourne au vinaigre depuis maintenant jusqu’à tel jour, il [sera considéré comme] en ta possession [et tu seras tenu de me rembourser] ; mais si son prix diminue ou augmente, il m’appartient ». Car étant donné que l’acheteur accepte d’assumer la baisse de prix, il a des chances de bénéfices comme des risques de perte. Et de même pour tout cas semblable. Et de même, un homme a le droit d’acheter à un autre cent cruches de vin à un dinar en tichri et ne les prendre qu’en tévet, et lorsqu’il les prend, il [les] examine pour rendre le vinaigre et garder le bon vin. En effet, il n’a acheté que du bon vin, et les cruches de vin qui ont tourné au vinaigre étaient destinées depuis le départ à s’aigrir, mais le phénomène n’est devenu perceptible qu’après un certain temps.

11. Là où il est d’usage, pour la location d’un bateau, de recevoir un loyer et le paiement de la dépréciation évaluée [au moment de la location] dans le cas où il s’abîmerait [en mer], cela est permis. Et de même, il est permis de louer un chaudron en cuivre ou ce qui est semblable et de percevoir le loyer ainsi qu’un dédommagement pour sa diminution de poids [parce que le locataire n’est pas tenu de payer pour la détérioration du cuivre]. Et de même pour tout cas semblable.

12. On n’accepte pas d’un juif [les conditions inéquitables d’un contrat dit de] « bétail dur comme fer », parce que c’est de la « poussière d’intérêt ». Que signifie « bétail dur comme fer » ? [Prenons l’exemple suivant :] voici qu’un homme a cent moutons et un autre juif accepte de s’en occuper [sous les conditions suivantes :] les tontes, les petits et le lait seront partagés à parts égales ou à concurrence du tiers ou du quart pendant une ou deux années, selon ce qu’ils auront convenu ; et si les moutons meurent, le gérant devra en payer le prix [d’où l’expression « dur comme fer » car le capital ne diminue pas]. Pareil contrat est défendu, car le propriétaire des moutons est proche du bénéfice et est loin d’un risque de perte. C’est pourquoi, si le propriétaire des moutons accepte qu’en cas d’augmentation ou de diminution du prix des moutons ou de déchirure [par une bête sauvage], ils soient [considérés comme] en sa possession [c’est-à-dire sous son entière responsabilité], cela est permis. Et de même pour tout cas semblable.

13. Qui évalue une vache [qu’il loue] à un autre et lui dit : « Si elle meurt, elle m’est maintenant comptée [selon sa valeur actuelle] de trente dinars [que je te rembourserai], et je te paierai [un loyer d’]un séla par mois », cela est permis. Car il n’a pas compté la valeur actuelle de la vache comme une dette [qui lui incombe même en cas de restitution de la vache] en vie, mais seulement en cas de mort.

14. Une femme peut louer sa poule à une amie pour couver des œufs [jusqu’à éclosion] en échange de deux poussins, et il n’y a aucune crainte à l’égard de [l’interdiction relative au] prêt à intérêts.

15. Celui qui a une créance de quatre dinars à titre d’intérêts [fixés à l’avance] sur un autre, si ce dernier lui donne quelque chose d’une valeur de cinq [dinars en paiement des intérêts], lorsque l’on retire [les intérêts perçus par le créancier au tribunal], on lui retire cinq [dinars], étant donné qu’il les a reçus à titre d’intérêts. Et de même, si le débiteur lui a donné [en paiement des quatre dinars d’intérêts] un vêtement ou un ustensile, on lui retire l’ustensile ou le vêtement mêmes. Si le débiteur a loué à son créancier [en paiement des quatre dinars d’intérêts] un endroit dont le loyer vaut trois dinars, lorsque l’on retire les intérêts [au créancier], on lui retire quatre [dinars], car le créancier a loué à son débiteur cet endroit pour quatre [dinars].
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