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Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 7

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 889 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui a consenti un prêt et a pris en antichrèse un champ dont il jouit de tous les fruits pour une durée déterminée ou jusqu’à réception de l’argent sur quoi il se retirera, même s’il a joui [de fruits] à concurrence de son dû, on ne doit pas l’expulser sans rien [sans le paiement de son dû pour motif qu’il lui a déjà été payé]. Car l’expulser sans argent serait comme lui retirer [cette « poussière d’intérêt »] par les juges [ce qui n’est pas correct, cf. ch. 6 § 2]. Et inutile de mentionner que si les fruits dont il a joui excèdent la somme d’argent [qu’il a prêtée], on ne lui retire pas. Et de même, on ne fait pas des comptes d’un contrat à un autre. Mais si le terrain nanti appartient à des orphelins, et que le créancier ait joui de fruits à concurrence de sa créance, on l’expulse sans rien. Toutefois, [même dans le cas des orphelins,] si [les fruits dont le créancier a joui] excèdent sa créance, on ne lui retire pas l’excédent. Mais on fait des comptes d’un contrat à un autre. Comment fait-on des comptes d’un contrat à un autre ? Si le créancier est nanti de tel champ pour [une créance de] cent dinars et de tel autre champ pour [une autre créance de] cent dinars, et que les deux champs appartiennent à une seule personne, et qu’il ait joui des fruits du premier à concurrence de cinquante [zouzs] et des fruits du second à concurrence de cent cinquante [zouzs], on lui dit : « Voici, tu as joui des fruits à concurrence de deux cents [zouzs], tu n’as [plus] droit à rien », comme si les deux contrats n’étaient qu’un seul, et qu’il n’y avait qu’une seule antichrèse.

2. Là où il est d’usage [cf. § 5] d’expulser le prêteur [de la terre] quand l’emprunteur lui apporte l’argent, [cette clause] est réputée écrite, et il n’est pas nécessaire de l’énoncer expressément. Et de même, là où il est d’usage est que le créancier ne se retire pas avant le terme de l’antichrèse, [cette clause] est réputée écrite. Et quiconque prend [une terre] en antichrèse sans stipulation spécifique ne peut en être expulsé avant douze mois.

3. Là où il est d’usage d’expulser le prêteur à tout moment où l’emprunteur le désire, si le prêteur convient avec lui qu’il ne se retirera pas avant le terme de l’antichrèse, il ne pourra pas être expulsé. [Là où] l’usage est que le prêteur ne se retire pas avant le terme, si le prêteur accepte de se retirer à tout moment où l’argent lui sera apporté, il faut procéder à un kiniane avec lui [pour rendre cet engagement contraignant].

4. [Le champ] nanti, là où il est d’usage d’expulser le prêteur à tout moment où l’emprunteur apporte l’argent, (a) le créancier du prêteur ne peut pas percevoir [sa créance] sur ce champ [après le décès du prêteur] comme il peut le faire [normalement] sur les biens immeubles [de son débiteur], (b) le premier-né n’en reçoit pas une double part, et (c) la septième [année, la chemita] annule [la dette]. Et lorsque le prêteur est expulsé, il ne prend même pas les fruits arrivés à maturité et tombés à terre. Mais s’il les a soulevés avant d’être expulsé, il les a acquis. [En revanche,] là où l’emprunteur ne peut pas expulser le prêteur avant le terme [de l’antichrèse], le créancier [du prêteur] peut recouvrer [sa créance] sur le champ nanti [en la possession des héritiers], le premier-né en reçoit une double part, et la septième [année, la chemita] n’annule pas [la dette].

5. Bien que cette antichrèse [sans aucune réduction du montant de la dette] soit défendue et constitue de la « poussière d’intérêts », comme nous l’avons expliqué, il est possible que cet usage soit dû à une erreur ou [soit d’usage dans les relations entre juifs et] gentils, ou l’usage de toute personne qui faute et prend [un immeuble] en antichrèse [sans aucune réduction] dans cette localité, étant donné qu’il s’agit de « poussière d’intérêts » [uniquement et non de véritables intérêts fixés par avance], on se réfère à l’usage [local]. D’aucuns ont enseigné qu’il est question [dans tous les cas susmentionnés] d’une antichrèse avec réduction.

6. Si un gentil donne en antichrèse sa cour à un juif, puis la vend à un autre juif, l’antichrésiste n’a pas l’obligation de payer un loyer au [nouveau propriétaire] juif à partir du moment où il a acquis [la cour]. Plutôt, il y habite sans payer de loyer jusqu’à ce que le gentil lui rende l’argent [de la dette] pour laquelle il tient cette cour [en antichrèse]. Car selon la législation des Gentils, le champ en antichrèse est en la possession de l’antichrésiste jusqu’au paiement de son dû, sur quoi l’antichrésiste se retire.

7. Celui qui a reçu une maison ou un champ en nantissement [tout en laissant au] propriétaire de l’immeuble [c’est-à-dire le débiteur] la jouissance des fruits n’a pas le droit de stipuler : « Lorsque tu vendras ce champ, tu ne le vendras à personne d’autre que moi à ce prix » [inférieur au prix réel]. Mais s’il lui dit : « Tu ne le vendras à personne d’autre que moi à sa juste valeur, et c’est à cette condition que je consens le prêt », cela est permis.

8. Il est permis d’augmenter le loyer d’un immeuble [en échange d’un délai de paiement]. Quel est le cas ? Qui loue une cour à un autre et lui dit : « Si tu me payes dès maintenant [le loyer annuel], elle est à toi pour dix sélas par an, et si tu payes le loyer mensuellement, elle est à toi pour un séla par mois », cela est permis.

9. Qui donne à ferme son champ à un autre pour [un fermage de] dix kors [de produits] par an, si le fermier lui dit : « Donne-moi [à titre de prêt] deux cents zouzs, pour bonifier le champ, et je te donnerai douze kors [de produits] par an », cela est permis, parce que s’il bonifie le champ avec ces dinars, le revenu sera plus élevé. Et de même, s’il lui loue son magasin ou son bateau pour dix dinars par an et que le locataire lui dise : « Donne-moi deux cents zouzs pour rénover le magasin, pour le décorer et appliquer de la chaux » ou « pour réparer ce bateau et ses accessoires, et je te verserai douze dinars par an », cela est permis. Mais s’il lui dit : « Donne-moi deux cents zouzs pour faire des affaires dans le magasin […] » ou « […] pour acheter de la marchandise [à transporter dans] le bateau […] », ou « […] pour embaucher des marins, et je t’augmenterai le loyer », cela est interdit.

10. Il est défendu d’augmenter le salaire d’un homme [pour un délai de paiement]. Comment cela ? On ne doit pas dire à un autre : « Accomplis pour moi aujourd’hui cette tâche qui vaut [une pièce d’]argent, et je ferai pour toi une autre semaine un travail qui vaut deux [pièces] ».

11. Un homme a le droit de dire à un autre : « Sarcle pour moi aujourd’hui et je sarclerai pour toi demain », « Bêche pour moi aujourd’hui et je bêcherai pour toi demain ». Mais il ne doit pas lui dire : « Sarcle pour moi et je bêcherai pour toi » [ou] « Bêche pour moi et je sarclerai pour toi ». Tous les jours de l’été sont les mêmes, et tous les jours de l’hiver sont les mêmes. On ne doit pas dire à quelqu’un d’autre : « Laboure pour moi en été et je labourerai pour toi en hiver », car le labourage est plus éprouvant en hiver. Et il en va de même pour tout cas semblable.

12. Celui qui engage en hiver un ouvrier pour un travail plus tard dans l’hiver et lui verse [par avance] un salaire d’un dinar par jour, alors que le salaire [pour un tel travail] en hiver est d’un séla par jour, cela est interdit, parce qu’il donne l’impression de lui consentir un prêt aujourd’hui afin de diminuer son salaire. Mais s’il lui dit : « Travaille pour moi à partir d’aujourd’hui jusqu’à telle date pour un dinar par jour », quand même son salaire aurait dû être d’un séla par jour, cela est permis. Etant donné que l’employé commence à travailler à partir de maintenant, le patron ne donne pas l’impression de percevoir le loyer de son argent qu’il lui a donné en salaire anticipé.
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