KOULAM Télécharger l’app

Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 6

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 888 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Prêter à un autre un séla pour cinq dinars, ou deux séas de blé pour trois, ou un séla pour un séla et un séa [de blé], ou trois séas [de blé] pour trois séas [de blé] et un dinar [est considéré comme de l’usure]. En règle générale : tout prêt avec un ajout, quel qu’il soit, est un prêt à intérêt selon la Thora et les intérêts perçus peuvent être retirés par les juges. Et de même, qui consent un prêt et stipule avec l’emprunteur qu’il pourra habiter gratuitement dans sa cour jusqu’à remboursement du prêt, ou lui loue au rabais sa cour [au moment du prêt] et fixe que le loyer sera réduit jusqu’à ce qu’il lui rende son dû, ou le prêteur prend en antichrèse un bien dont les fruits sont disponibles au moment du prêt, par exemple, il prend en antichrèse sa cour en vue d’y habiter gratuitement, cela est un prêt à intérêt [interdit] par la Thora, et les intérêts peuvent être retirés par les juges. Et de même, si quelqu’un a vendu un champ ou une cour avec une asmakhta, étant donné que l’acheteur n’a pas acquis le bien, tout les fruits dont il a joui sont [considérés comme] des intérêts, et il doit [donc] les rendre. Et la loi est la même pour quiconque n’a pas fait véritablement acquisition [d’un bien] depuis le début, il doit restituer les fruits, parce que s’il a joui des fruits, cela est [considéré comme] des intérêts [interdits] par la Thora. Toute autre pratique interdite au titre d’intérêts en dehors de celles précitées relève d’un décret rabbinique, de crainte que l’on en vienne à des intérêts [interdits par] la Thora : c’est ce que l’on appelle de la « poussière d’intérêts ». De tels intérêts ne peuvent pas être retirés [au créancier] par les juges.

2. Qui consent un prêt à un autre ne saisira pas l’esclave de ce dernier afin de le faire travailler, même si l’esclave est désœuvré, et il n’habitera dans sa cour gratuitement, même si la cour n’est pas faite pour être louée et qu’il ne soit pas dans l’habitude du propriétaire de la louer. Et s’il [y] a habité, il doit lui verser un loyer. Et s’il ne lui paye pas [de loyer], cela est de la « poussière d’intérêt ». [Les intérêts ne sont pas ici interdits par la Thora] parce qu’il n’a pas convenu [au préalable] avec lui qu’il lui consentirait le prêt et pourrait habiter dans sa cour. C’est pourquoi, si l’emprunteur ne lui a pas encore remboursé sa dette et qu’il désire déduire de la dette le loyer de la cour où il a habité, et que le loyer soit équivalent à la dette, il ne déduit pas la totalité [du loyer de la dette, ce qui dispenserait l’emprunteur de tout paiement], mais selon l’appréciation des sages. Car si on expulsait [le prêteur de la cour] sans rien, cela serait comme si [le paiement de cette « poussière d’intérêt »] lui avait été retiré par les juges ; or, la « poussière d’intérêt » ne peut pas être retirée par les juges.

3. Mes maîtres ont donné comme directive que celui qui consent un prêt et, après un certain temps, réclame sa créance, si l’emprunteur lui dit : « Habite dans ma cour jusqu’à ce que je te rendre ton dû », cela est [seulement] de la « poussière d’intérêt » parce qu’il n’a pas fixé [les intérêts] au moment du prêt, comme il est dit (Lév. 25, 37) : « Tu ne lui donneras pas avec une morsure ».

4. Qui consent un prêt à un autre sur un champ en lui disant : « Si tu ne me rends pas [l’argent] d’ici trois ans, le champ m’appartiendra », il n’acquiert pas [le champ, même après trois ans], parce que c’est une asmakhta. C’est pourquoi, le prêteur doit déduire [du montant de la dette] tous les fruits dont il a joui, parce que ce sont des intérêts [interdits par] la Thora. Mais si le vendeur [l’emprunteur] a dit [au prêteur, ou vice-versa] : « Si je ne te rembourse pas d’ici trois ans, acquiers le champ [rétroactivement] à partir de maintenant », [alors,] s’il lui apporte [l’argent] au cours des trois [années], [l’acheteur, prêteur,] n’a pas [droit aux] fruits. Mais s’il lui apporte [l’argent] après trois [ans], tous les fruits appartiennent à l’acheteur.

5. Quand quelqu’un vend une maison ou un champ en disant à l’acheteur : « Quand j’aurai l’argent, tu me restitueras ma propriété », l’acheteur n’[en] fait pas acquisition. Tous les fruits dont il a joui sont [considérés comme] des intérêts fixés [à l’avance], qui peuvent être retirés par les juges. En revanche, si l’acheteur lui dit de sa propre initiative : « Quand tu auras de l’argent, je te rendrai cette propriété », cela est permis, et l’acheteur peut jouir des fruits jusqu’à ce que le vendeur lui rende son argent.

6. [Soit le cas de] la vente d’un champ, où l’acheteur a versé une partie du prix : (a) Si le vendeur a dit à l’acheteur : « Acquiers [une partie du champ] qui correspond à la somme d’argent [versée] », chacun des deux peut jouir des fruits correspondants à sa part [du champ]. (b) Si le vendeur dit à l’acheteur : « Quand tu apporteras le solde, tu acquerras [le champ rétroactivement] à partir de maintenant », tous deux ont l’interdiction de jouir des fruits immédiatement. Le vendeur n’y a pas droit, car peut-être l’acheteur apportera-t-il le solde : le champ se trouverait alors lui appartenir [rétroactivement] et le vendeur aurait donc joui des fruits pour l’argent qu’il a laissé auprès de l’acheteur. De même, l’acheteur n’y a pas droit, de crainte qu’il n’apporte pas [le solde au vendeur] : il aurait donc joui [des fruits] pour la somme d’argent qu’il a [laissée] auprès du vendeur. C’est pourquoi, les fruits sont confiés à une tierce personne jusqu’à ce qu’ils soient donnés à l’un d’eux. (c) Si le vendeur a dit à l’acheteur : « Lorsque tu apporteras le solde, tu acquerras [le champ] », le vendeur peut jouir des fruits jusqu’à ce que l’acheteur apporte [le solde]. Et si l’acheteur jouit [des fruits pendant ce temps], on [les] lui retire. (d) Si le vendeur lui a dit : « Acquiers [le champ] à partir de maintenant, et le solde est une dette à ta charge », l’acheteur peut jouir des fruits. Et si le vendeur jouit [des fruits à partir de ce moment], on lui retire tout ce dont il a joui.

7. Mes maîtres ont donné comme directive que quand quelqu’un consent un prêt à un autre, et lui prend en nantissement son champ en vue de jouir des fruits durant toute la période du nantissement, bien qu’il ne déduise pas [les fruits dont il jouit du montant la dette], cela est [seulement] de la « poussière d’intérêt », [dont le remboursement] ne peut pas être exigé par les juges. En effet, le nantissement d’un champ n’est pas semblable au nantissement d’une maison, car le champ n’a pas de fruits disponibles au moment du prêt, et il est possible que l’antichrésiste fasse un bénéfice et qu’il y ait des fruits comme il est possible qu’il subisse une perte par l’ensemencement et la culture [de la terre non productive], c’est pourquoi, cela est [considéré seulement comme] de la « poussière d’intérêt ». Et de même, le nantissement ne ressemble pas à une vente par asmakhta, car celui qui vend par asmakhta ne prend pas la résolution de transférer la propriété, tandis que [dans le cas du] nantissement, le débiteur prend la résolution de transférer la propriété du bien pour les fruits. Telle est [la règle] qui ressort du Talmud [qui dit que] le nantissement est de la « poussière d’intérêt » ; or, cela ne peut se référer qu’au cas du nantissement d’un champ, comme mes maîtres l’ont enseigné. Tu apprends donc qu’il y a trois types de nantissement : le nantissement qui est un intérêt fixé par avance, le nantissement qui est de la « poussière d’intérêts », et le nantissement qui est permis. Comment cela ? Si le créancier prend en nantissement un endroit dont les fruits sont disponibles en permanence, comme une cour, des thermes ou un magasin et qu’il jouisse des fruits, cela est [considéré comme] des intérêts fixés [par avance]. S’il prend en nantissement un champ ou ce qui est semblable, et qu’il y ait des fruits dont le créancier jouit, cela est de la « poussière d’intérêts ». Et de même, s’il prend en antichrèse une cour ou ce qui est semblable avec une réduction, cela est de la « poussière d’intérêt ». S’il prend en antichrèse un champ avec une réduction, cela est permis. Comment déduit-il ? Par exemple, s’il a prêté cent dinars et a pris en nantissement la cour ou le champ de son débiteur, et lui a dit : « Je te déduis un ma’a d’argent chaque année comme loyer de cette immeuble, afin que tous les fruits [civils] de la cour – ou ce qui est semblable – m’appartiennent », dans cas d’une cour ou ce qui est semblable, cela est interdit, mais dans le cas d’un champ ou ce qui est semblable, cela est permis.

8. Certains guéonim ont donné comme directive que toute antichrèse qui ne comprend aucune réduction [sur le montant de la dette] est [considérée comme] des intérêts fixés [par avance] ; ils n’ont pas pénétrer les profondeurs de la question pour distinguer [les cas du] champ et [de la] cour, aussi les paroles des Sages du Talmud leur ont-elles posé des difficultés de compréhension. Et de même, ils ont donné comme directive que toute antichrèse, même avec une réduction est interdite, tant pour une cour que pour un champ, et que seul le type d’antichrèse suivant est permis. Lequel ? Le cas de celui qui prête cent dinars [à un autre] et lui prend en antichrèse une maison ou un champ en convenant avec lui qu’au bout de dix ans, cet immeuble sera rendu à son propriétaire [c’est-à-dire l’emprunteur] gratuitement. [Dans ce cas seulement], le créancier a le droit de jouir des fruits pendant tous les dix ans, même si [d’ordinaire] le loyer aurait valu mille dinars par an, car cela est simplement considéré comme s’il avait loué [le champ] pour un loyer inférieur [au loyer ordinaire, ce qui est permis]. Et de même, si le propriétaire du champ [le débiteur] a convenu avec le créancier qu’à tout moment où il apportera l’argent [pour payer sa dette], il lui comptera [comme loyer] dix [dinars] par an et l’expulsera du champ, cela est permis. Et de même [dans le cas d’une maison], si le débiteur stipule qu’à tout moment où il voudra, il pourra faire le compte [du loyer pour le temps où] le créancier a habité, lui rendre le reste de l’argent, et celui-ci se retirera, cela est permis, car cela est seulement considéré comme une location, et toute stipulation en matière de location est effective, comme nous l’avons expliqué.
← Chapitre précédent Chapitre suivant →
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android. Télécharger Koulam