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Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 5

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 887 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Le gentil et l’étranger résident, on leur emprunte et on leur prête à intérêt, ainsi qu’il est dit (Deut. 23, 20) : « tu n’amèneras pas ton frère à faire une morsure » ; [avec] « ton frère » [seulement] cela est défendu, mais avec les autres, c’est permis. Et c’est un commandement positif que de prêter à intérêt à un gentil, ainsi qu’il est dit (ibid. 21) : « à l’étranger tu feras une morsure » ; par tradition orale, les Sages ont appris que c’est un commandement positif, telle est la loi de la Thora.

2. Les Sages ont [cependant] interdit qu’un juif prête [de l’argent] à un gentil avec des intérêts fixés [à l’avance], sinon autant qu’il a besoin pour sa subsistance. Cela est un décret, de crainte que le juif ne se laisse influencer par sa conduite à force d’être en sa compagnie. C’est pourquoi, il est permis d’emprunter à intérêt d’un gentil, car [dans ce cas de figure,] le juif cherchera à l’éviter et ne le fréquentera pas. Quant à un érudit, qui ne fréquente pas les gentils et ne risque donc pas de se laisser influencer par sa conduite, il a le droit de lui prêter à intérêt, même dans un but lucratif. Et tous [les cas de] « poussière d’intérêt » à l’égard d’un gentil sont autorisés à tous.

3. [Soit le cas suivant :] un juif a emprunté de l’argent à intérêt à un gentil, et cherche à le lui rendre ; un autre juif le rencontre et lui dit : « Donne-moi [cet argent] et je te verserai les mêmes [intérêts] que tu verses au gentil ». Cela est [considéré comme] un intérêt fixé [par avance], même si le premier présente le second au gentil [et le transfert d’argent entre les deux juifs se fait sous l’instruction de celui-ci] ; il faut que le gentil reprenne son argent et le remette de nouveau au second juif.

4. [Soit le cas suivant :] un gentil a emprunté de l’argent à intérêt à un juif et cherche à lui rembourser ; un autre juif le rencontre et lui dit : « Donne-moi [cet argent], et je te verserai les mêmes [intérêts] que tu verses au juif », cela est permis. Et si le gentil présente [le second juif] à son créancier juif, bien que ce soit le gentil qui remette l’argent dans la main du [second emprunteur] juif, étant donné qu’il [le lui] remet avec l’approbation du [prêteur] juif, cela est [considéré comme] des intérêts fixés [par avance entre juifs, ce qui est interdit].

5. Il est défendu à un juif de confier son argent à un gentil afin qu’il le prête à intérêt à un juif. Si un gentil prête de l’argent à intérêt à un juif, il est défendu à un autre juif de se porter caution pour lui : étant donné que la législation des gentils veut que l’on réclame [une créance] directement à la caution, la caution réclamera au juif [débiteur] les intérêts dont il est redevable au gentil. C’est pourquoi, si le gentil s’engage à ne pas réclamer [la créance] directement à la caution, cela est permis.

6. Quand un juif emprunte de l’argent à intérêt à un gentil, et qu’il établit [le principal et les intérêts] comme un prêt [qu’il incombe au juif de rembourser] et se convertit, [la règle suivante est appliquée :] s’il a établi [principal et intérêts] comme un prêt avant de se convertir, il peut percevoir le principal et les intérêts. Mais s’il l’a fait après sa conversion, il peut percevoir le capital mais non les intérêts. En revanche, quand un gentil fait un emprunt à intérêt auprès d’un juif et qu’il établit les intérêts comme un prêt, quand même il l’aurait fait après la conversion de l’emprunteur, il peut percevoir le principal ainsi que les intérêts, pour ne pas que l’on dise : « Il s’est converti pour son argent [c’est-à-dire pour ne pas avoir à payer les intérêts] ». Le juif perçoit après la conversion de l’emprunteur tous les intérêts qu’il a eu l’obligation de payer lorsqu’il était un gentil.

7. C’est une mitsva de donner priorité au prêt sans intérêt à un juif sur le prêt à intérêt à un gentil.

8. Il est interdit à un homme de confier [la gestion de] son argent [dans des conditions] « proches du bénéfice et loin de la perte », car c’est de la « poussière d’intérêt », et celui qui agit ainsi est appelé un méchant. Et s’il a confié [la gestion de son argent à autrui de cette manière], ils doivent partager les bénéfices et les pertes conformément aux lois du [contrat appelé] « iska ». Et celui qui confie de l’argent [dans des conditions] « proches de la perte et loin du bénéfice » est désigné comme pieux.

9. On ne doit pas installer un épicier [en lui donnant des fruits à vendre] pour la moitié des bénéfices [c’est-à-dire partager de façon égale les bénéfices et les pertes], ni lui donner de l’argent pour acheter des produits en échange de la moitié des bénéfices, ni [donner] des œufs [au fermier] pour qu’il les fasse couver par ses poules [et élève les poussins, en échange de] la moitié du bénéfice, ni faire évaluer [le prix] des veaux et des ânons pour [les confier à un éleveur chargé de] les engraisser en échange de la moitié des bénéfices, à moins de lui payer le salaire pour sa peine et la nourriture [des animaux] ou bien que [la part] des bénéfices du gérant soit supérieure à [sa contribution] aux pertes [éventuelles], comme nous l’avons expliqué à propos de la société.

10. Qui s’associe (choutafout) avec un autre sur une somme d’argent ou sur un bien immeuble, ou lui en confie la gestion (iska), il ne doit pas ajouter le bénéfice au principal [et inscrire dans un contrat le montant total de la créance], de crainte qu’il n’y ait pas de bénéfice et qu’ils en viennent à des intérêts [l’investisseur ne croira pas le gérant et percevra le capital avec les bénéfices escomptés, ce qui constitue donc des intérêts]. Et de même, on ne doit pas confier [à un autre] de l’argent au titre de iska ou de choutafout, et inscrire cette somme [dans un acte] au titre de prêt, de crainte qu’il ne décède et que le titre de créance ne soit en la possession d’un héritier qui percevra les intérêts [c’est-à-dire qui percevra tout le capital comme mentionné dans le titre de créance, même en cas de perte, ignorant qu’il ne s’agit pas d’un prêt mais d’un contrat de type iska, l’investisseur devant également contribuer en cas de perte].

11. Il est interdit de donner des intérêts [même] anticipés [avant le prêt] ou tardifs [après remboursement du prêt]. Comment cela ? Qui a l’intention de contracter un emprunt auprès d’un autre, et lui envoie des cadeaux pour qu’il lui consente le prêt, c’est [ce qu’on appelle] des intérêts anticipés. Qui a fait un emprunt auprès d’un autre et lui a rendu son argent, puis lui envoie des cadeaux pour son argent resté sans activité auprès de lui, c’est [ce qu’on appelle] des intérêts tardifs. Si l’on a transgressé en agissant ainsi, c’est de la « poussière d’intérêts ».

12. Qui fait un emprunt auprès d’un autre, s’il n’avait pas l’habitude de le saluer en premier, il n’a pas le droit de le faire, et inutile de dire qu’il ne doit pas le flatter par des paroles ou se présenter à sa porte [pour s’enquérir de son bien-être], ainsi qu’il est dit (ibid. 20) : « morsure de toute chose » ; même des [simples] paroles sont interdites. Et de même, il n’a pas le droit d’enseigner au prêteur la Thora écrite ou orale s’il n’en avait pas l’habitude auparavant tant qu’il a son argent en sa possession, ainsi qu’il est dit : « morsure de toute chose ».

13. Qui consent un prêt à un autre ne lui dira pas : « Informe-toi si untel vient de tel endroit », (c’est-à-dire) « pour que tu l’honores, que tu lui offres à manger et à boire comme il sied ». Et de même pour tout cas semblable.

14. Certaines pratiques ressemblent à des intérêts mais sont permises. Comment cela ? On peut acheter des titres à un autre pour moins [que le montant de la créance qui y est mentionné] sans craindre [de transgresser l’interdiction du prêt à intérêt]. On a le droit de donner un dinar à un autre afin qu’il prête cent dinars à une tierce personne, car la Thora n’a interdit que les intérêts [payés] par l’emprunteur au prêteur. Et de même, un homme peut dire à un autre : « Voici pour toi ce dinar et dis à untel qu’il me consente un prêt », car il ne le paye que pour son intercession.

15. Certaines pratiques sont permises, mais il est interdit d’en user parce que c’est une forme déguisée de prêt à intérêt. Comment cela ? Il lui dit : « Prête-moi un mané » ; l’autre lui répond : « Un mané je n’ai pas ; j’ai du blé pour [la valeur d’]un mané », et il lui donne du blé pour un mané. Puis, le prêteur lui rachète ce blé pour quatre-vingt dix [zouzs]. Cela est permis, mais les Sages l’ont interdit parce que c’est une forme déguisée d’intérêts. En effet, le prêteur lui donne quatre-vingt dix [zouzs] et lui reprend un mané. Et s’il transgresse et agit ainsi, le prêteur peut exiger au tribunal [le paiement des] cent [zouzs], car cela n’est même pas [considéré comme] de la « poussière d’intérêt ». Et de même, celui qui a été nanti d’un champ [en garantie d’une créance dont il est titulaire], ne le louera pas à son tour au propriétaire du champ [son débiteur], parce que c’est une forme déguisée d’intérêts. En effet, le débiteur se tient alors dans son champ comme auparavant et verse à l’autre un loyer mensuel pour l’argent qu’il lui a prêté.

16. Il est défendu de louer des dinars [c’est-à-dire qu’à la place de parler de prêt, les deux parties parlent de location de pièces de monnaie, comme la location d’un objet], car cela n’est pas comparable à la location d’un ustensile. Car l’ustensile est lui-même retourné [à son propriétaire], tandis que [dans le cas des pièces d’argent prêtées], l’emprunteur dépense celles-ci et en apporte d’autres, et cela est donc de la « poussière d’intérêt ».

17. Si la loi d’un roi veut que quiconque paie la taxe fixe sur la personne [la capitation] pour celui qui ne l’a pas payée puisse asservir celui-ci, qui a payé un dinar pour un autre, même s’il s’en sert pour un travail [valant] plus d’un dinar, cela est permis. Et de même pour tout cas semblable.
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