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Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 4

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 886 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. [Les termes] morsure et profit [mentionnés dans la Thora] désignent la même chose, ainsi qu’il est dit (Lév. 25, 37) : « Ton argent, tu ne lui donneras pas avec une morsure et contre profit tu ne donneras pas ta nourriture ». Et il est dit ensuite (Deut. 23, 20) : « Ni morsure d’argent, ni morsure par la nourriture, morsure de toute chose par laquelle il mord ». Et pourquoi [l’usure] est-elle désignée comme une morsure ? Parce que le créancier mord, fait souffrir son ami et consume sa chair. Pourquoi le verset a-t-il distingué [les deux termes « morsure » et « profit », qui désignent le même commandement négatif] ? Pour que [le contrevenant] transgresse deux interdits.

2. De même qu’il est défendu de prêter [à intérêt], de même est-il défendu d’emprunter à intérêt, comme il est dit (ibid.) : « Tu ne feras pas faire une morsure à ton frère » ; par tradition orale, les Sages ont appris que cette [partie du verset] est une mise en garde pour l’emprunteur, c’est-à-dire « Tu ne te feras pas faire une morsure par ton frère ». Et de même, il est défendu d’être impliqué dans un prêt à intérêt entre l’emprunteur et le prêteur ; quiconque sert de caution, de scribe ou de témoin entre eux transgresse un interdit, ainsi qu’il est dit (Ex. 22, 24) : « Vous ne lui imposerez pas [ce qui constituerait] une morsure » ; ce [verset, au pluriel] est une mise en garde même pour les témoins, la caution et le scribe. Tu apprends donc que celui qui prête à intérêt transgresse six interdits : « Ne sois pas comme un créancier à son égard » (ibid.), « Ton argent, tu ne lui donneras pas avec une morsure » (Lév. 25, 37), « Contre profit tu ne donneras pas ta nourriture » (ibid.), « Ne lui prends pas [ce qui constituerait] une morsure et un profit [usuraire] » (ibid., 36), « Vous ne lui imposerez pas [ce qui constituerait] une morsure » (Ex. 22, 24), « Tu ne placeras point d’embûche devant l’aveugle » (Lév. 19, 14), et l’emprunteur transgresse deux [interdits] : « Tu ne feras pas faire une morsure à ton frère » (Deut. 23, 20) et « Tu ne placeras point d’embûche devant l’aveugle » (Lév. 19, 14). La caution, les témoins et ceux qui sont semblables ne transgressent que [l’interdit] « Vous ne lui imposerez pas [ce qui constituerait] une morsure ». Et quiconque est un intermédiaire entre eux ou bien prête concours ou donne des instructions à l’un d’eux transgresse [l’interdit] : « Tu ne placeras point d’embûche devant l’aveugle ».

3. Bien que le prêteur et l’emprunteur transgressent tous les interdits susmentionnés, ils ne reçoivent pas pour cela la flagellation, parce que les intérêts sont restituables. En effet, quiconque prête à intérêt, s’il s’agit d’intérêts fixés [à l’avance] – ce qui est défendu par la Thora – les intérêts sont retirés par les juges : ils soustraient les intérêts au prêteur et [les] restituent à l’emprunteur. Et si le prêteur décède, ils ne soustraient pas cette somme aux enfants [héritiers].

4. Si un père [défunt] a laissé [à ses enfants héritiers] des pièces d’argent provenant d’intérêts usuraires [perçus indûment], bien qu’ils sachent que cette somme provient d’intérêts usuraires, ils ne sont pas tenus de [la] rendre. S’il leur a laissé une vache, un vêtement ou tout objet reconnaissable provenant d’intérêts, ils sont tenus de les rendre pour l’honneur de leur père. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où le père s’est repenti [de sa faute], mais est mort avant d’avoir eu le temps de rendre [l’objet]. Mais s’il ne s’est pas repenti, ils ne soucient pas de son honneur, et même un objet reconnaissable, ils ne sont pas tenus de rendre.

5. Quand des brigands ou prêteurs à intérêt rendent [d’eux-mêmes ce qu’ils ont indûment pris], on n’accepte pas [c’est-à-dire qu’on renonce à cette somme et on leur pardonne], afin de leur donner accès au chemin du repentir [c’est-à-dire leur faciliter le repentir]. Quiconque accepte de leur part [la restitution de ce qu’ils ont pris], les Sages ne sont pas satisfaits de lui. [Toutefois,] si l’objet volé est intact, ou [si l’objet pris indûment par] intérêt est un objet reconnaissable et que l’objet même est là, on l’accepte d’eux.

6. Un acte qui fait mention d’intérêts [usuraires], qu’il s’agisse [d’intérêts] fixés [à l’avance et donc interdits par la Thora] ou [d’intérêts interdits] par ordre rabbinique, le créancier peut [l’utiliser pour] percevoir le capital, mais non les intérêts. S’il a pris les devants et a perçu toute [la somme, y compris les intérêts], on lui retire les intérêts fixés [à l’avance]. En revanche, la « poussière d’intérêt » c’est-à-dire [les intérêts interdits] par ordre rabbinique, ils ne peuvent pas être perçus par le prêteur, mais [s’ils l’ont été,] on ne [les] retire pas au prêteur pour [les] restituer à l’emprunteur.

7. Quiconque rédige un contrat faisant mention d’intérêts, c’est comme s’il écrivait et faisait attester par des témoins qu’il nie l’Eternel, D.ieu d’Israël. Et de même, tous ceux qui empruntent et prêtent à intérêt en privé sont considérés comme s’ils niaient l’Eternel, D.ieu d’Israël, et ils nient [la Providence Divine qui s’est manifestée lors de] la sortie d’Egypte, comme il est dit (Lév. 25, 37-38) : « Ton argent, tu ne lui donneras pas avec une morsure, etc. Je suis l’Eternel votre D.ieu Qui vous ai fait sortir du pays d’Egypte ».

8. Il est interdit à un homme de faire un emprunt à intérêt auprès de ses enfants ou des membres de sa maisonnée ; bien qu’il ne soit pas pointilleux [avec eux] et que ce soit un don qu’il leur fait, cela est interdit, de crainte qu’il ne les habitue à une telle pratique.

9. [Dans le cas] des érudits qui se prêtent [de l’argent] mutuellement, si l’emprunteur rend [au prêteur] plus que ce qu’il lui a emprunté [sans qu’une telle condition n’ait été stipulée au préalable], cela est permis. En effet, il est évident qu’il ne lui a donné [cet argent] qu’à titre de don [et non à titre d’intérêts], car les érudits connaissent la gravité de l’interdiction de l’usure.

10. Quand quelqu’un consent un prêt à un autre, et que le prêteur trouve plus [d’argent que convenu], ou quand l’emprunteur rembourse sa dette et que le prêteur trouve plus [d’argent que ce qu’il lui avait prêté], si c’est un montant sur lequel on peut se tromper, il est tenu de rendre [l’argent en trop]. Et sinon, [on suppose que] c’est un don qu’il lui a fait, ou qu’il lui avait volé [une somme équivalente] et a inclus [discrètement celle-ci] dans le compte, ou qu’une tierce personne lui a demandé d’inclure [la somme d’argent qu’elle lui a volé]. Sur combien [de pièces] peut-on se tromper ? Sur une, sur deux, sur cinq ou sur dix, car peut-être l’autre a-t-il compté [les pièces] cinq par cinq ou dix par dix. Et de même, s’il trouve qu’il y a une [pièce en plus] par groupe de cinq ou par groupe de dix [par exemple, il reçoit, à la place de 40 pièces, 44 pièces (4*10+4) ou 48 pièces (8*5+8)], il est tenu de restituer [l’excédent], de crainte que les pièces uniques avec lesquelles il comptait les groupes de cinq ou les groupes de dix ne se soient mélangées avec ceux-ci.

11. [Soit le cas de] celui qui consent un prêt à un autre suivant une monnaie [c’est-à-dire qui prête de l’argent ou bien qui consent un prêt de marchandises pour un prix déterminé], et de même, celui qui fait mention dans le contrat de mariage de sa femme d’une monnaie connue, en en précisant le poids ; [entre-temps,] les autorités augmentent le poids de la monnaie en question. [Dans ces deux cas,] si le prix de la marchandise a diminué du fait de l’augmentation [du poids de la monnaie], l’emprunteur déduit [dans le remboursement le nombre de pièces correspondant à] la mesure de l’augmentation, même s’il s’agit d’une augmentation minime. Et si le prix [de la marchandise] n’a pas diminué du fait de l’augmentation [de la monnaie], il ne déduit rien et lui donne la monnaie qui a cours à ce moment. Dans quel cas dit-on [qu’il ne déduit rien] ? Dans le cas où les autorités ont augmenté jusqu’à un cinquième [le poids de la monnaie], par exemple, dans le cas où le poids [de la pièce de monnaie] était de quatre [unités] et les autorités ont décidé [que son poids serait de] cinq [unités]. En revanche, si les autorités ont [décidé] une augmentation de plus d’un cinquième [du poids de la monnaie], il déduit tout l’ajout, même si le prix de la marchandise n’a pas diminué. Et la loi est la même pour quelqu’un qui consent un prêt suivant une monnaie [de remboursement] et les autorités en diminuent [le poids].

12. Quand quelqu’un consent un prêt à un autre suivant une monnaie et que celle-ci est invalidée [par les autorités et n’a donc plus cours au moment du remboursement], si on peut l’utiliser dans une autre localité et que le prêteur doive [de toute façon] se rendre dans cette localité, l’emprunteur lui paye [sa dette] dans cette monnaie et lui dit : « Va, utilise-la à tel endroit ». Mais s’il n’a pas besoin de se rendre à cet endroit, l’emprunteur lui paie avec la monnaie qui a cours en ce moment. Et il en va de même pour le [paiement de la somme inscrite dans le] contrat de mariage.

13. Certains guéonim ont donné comme directive que lorsque l’emprunteur fait grâce au prêteur des intérêts qu’il lui a pris ou qu’il [lui] prendra, même si un kiniane est effectué pour [avaliser] que l’emprunteur renonce [aux intérêts] ou qu’il en fait don, cela ne sert à rien. En effet, tout intérêt [donné au prêteur] constitue une renonciation [de la part de l’emprunteur à ses droits], mais la Thora, elle, n’y a pas renoncé et a interdit cette renonciation. C’est pourquoi, la renonciation est sans effet au regard des intérêts, même s’il s’agit d’intérêts [interdits seulement] par ordre rabbinique. Il me semble que cette directive n’est pas correcte ; plutôt, dès lors que l’on demande au prêteur de restituer à l’emprunteur [les intérêts qu’il a perçus] et que l’emprunteur sait que ce qu’il a fait est interdit et qu’il est en droit de lui reprendre [les intérêts], s’il désire y renoncer, il peut le faire, de même qu’il peut renoncer à [la restitution d’]un objet volé. Les Sages ont dit expressément que l’on n’accepte pas de restitution des brigands et des prêteurs à intérêt [cf. § 5 supra], il en ressort que la renonciation est effective.

14. Les biens des orphelins, il est permis de les donner à un homme digne de foi qui possède de bons biens [c’est-à-dire des terres de premier choix], avec plus de chances de profit que de risques de perte. Comment cela ? On lui dit : « Fais des affaires avec ces biens, s’il y a un bénéfice, donne-leur leur part du bénéfice. Et s’il y a une perte, tu l’assumeras tout seul », cela étant de la « poussière d’intérêt ». Or, tous [les cas de] « poussière d’intérêt » ne sont interdits que par ordre rabbinique, mais pour les biens des orphelins, les Sages n’ont pas appliqué de décret.
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