Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 3
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 885 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Et de même, qui prête [de l’argent] à autrui, qu’il ait prêté sur gage ou qu’il ait pris le gage après le prêt ou sur ordre du tribunal, il ne prendra pas les ustensiles qui servent à la préparation de la nourriture, comme les moulins [à main], les pétrins en bois, les chaudrons utilisées pour la cuisson, le couteau pour l’abattage rituel, et ce qui est semblable, ainsi qu’il est dit (ibid., 6) : « car ce serait prendre la vie même en gage ». S’il a pris en gage [pareils ustensiles], [on l’oblige] malgré lui à les restituer. Et si le gage est perdu ou brûlé avant qu’il ne le restitue, il se voit infliger la flagellation.
3. S’il a pris en gage de nombreux ustensiles nécessaires à la préparation de la nourriture, par exemple, s’il a pris un pétrin, un chaudron et un couteau, il est passible [de la flagellation] pour chaque ustensile à part. Même [s’il s’agit de] deux ustensiles destinés [ensemble] à un seul usage [c’est-à-dire qui ne peuvent pas être utilisés séparément, comme dans l’exemple ci-après], il est passible [de flagellation] pour deux ustensiles et se voit [donc] infliger la flagellation deux fois, pour les deux. En effet, il est dit (ibid.) : « On ne prendra pas comme gage la meule inférieure ou la meule supérieure » ; [ce verset mentionne la meule inférieure et la meule supérieure séparément] pour rendre passible [de flagellation] pour la meule inférieure à part et pour la meule supérieure à part. De même que meule supérieure et meule inférieure sont spécifiques [au sens où] ce sont deux ustensiles destinés [ensemble] à un usage unique, et l’on est passible [de flagellation] pour chacun à part, de même, [dans] tout [cas de gage de] deux ustensiles [nécessaires à l’alimentation], même s’ils sont destinés à un unique usage, on est passible [de flagellation] pour chacun séparément. Et de même, si le prêteur a pris en gage un joug de bœufs qui labourent [la terre], il se voit infliger deux fois la flagellation.
4. Qui a consenti un prêt à autrui, que l’emprunteur soit pauvre ou riche, il ne peut lui saisir de gage qu’au tribunal. Et même le mandataire du tribunal venu saisir le gage ne doit pas entrer dans la maison [du débiteur] pour prendre le gage ; il se tient à l’extérieur et l’emprunteur entre dans sa maison et lui sort le gage, ainsi qu’il est dit (ibid. 11) : « Tu te tiendras à l’extérieur ». S’il en est ainsi, quelle différence y a-t-il entre le créancier et le mandataire du tribunal ? C’est que le mandataire du tribunal peut prendre par la force le gage de la main de l’emprunteur [quand il le rencontre à l’extérieur de chez lui] et le donner au prêteur, [tandis que] le prêteur ne doit pas prendre [de gage] tant que l’emprunteur ne [le] lui donne pas de son gré. Si le créancier a transgressé et est entré dans la maison de l’emprunteur, et lui a pris un gage, ou lui a arraché le gage de la main par la force, il ne reçoit pas la flagellation, car [la transgression de] cet [interdit] a été commué[e] en [l’accomplissement d’]un commandement positif, qui est (ibid. 13) : « Rendre, tu lui rendras le gage quand le soleil se couchera ». Et s’il n’a pas accompli le commandement positif, par exemple, si le gage a été perdu ou brûlé, il se voit infliger la flagellation. Il calcule [alors] la valeur du gage [qu’il soustrait à la dette] et réclame le reste au tribunal.
5. Tant pour celui qui prend un gage à autrui au tribunal que pour celui qui l’a pris de sa main par la force ou avec son consentement, si l’emprunteur est un homme pauvre et qu’il lui ait pris en gage quelque chose dont il a besoin, il a l’obligation de lui restituer le gage au moment où il en a besoin : il lui rend l’oreiller la nuit pour dormir et la charrue le jour pour faire sa besogne, ainsi qu’il est dit (ibid.) : « Rendre, tu lui rendras le gage ». Si le gagiste transgresse et ne lui restitue pas les effets de jour le jour et les effets de nuit la nuit, il transgresse un interdit. En effet, il est dit (ibid. 12) : « Tu ne coucheras pas avec son gage », [c’est-à-dire] « tu ne dormiras pas alors que son gage est auprès de toi », cela fait référence aux vêtements de nuit ; et à propos des ustensiles qu’il utilise pour sa besogne le jour ou [des vêtements] qu’il porte, il est dit (Ex. 22, 25) : « jusqu’au coucher du soleil tu le lui rendras », ce qui enseigne qu’il le restitue pour toute la journée. S’il en est ainsi, [à savoir] que le gagiste restitue le gage [à l’emprunteur] quand il en a besoin et le lui prend quand il n’en a pas besoin, à quoi sert le gage ? A ce que la dette ne soit pas remise lors de la septième [année, la chemita] et [par ailleurs,] à ce que le gage ne soit pas considéré [en cas de décès du débiteur] comme [faisant partie] des biens meubles par rapport à [l’héritage de] ses enfants : le créancier pourra ainsi percevoir le paiement [de son dû] sur le gage après la mort de l’emprunteur. Tu apprends donc que celui qui prend en gage d’un pauvre un objet dont il a besoin et ne le lui restitue pas en temps voulu contrevient à trois [injonctions de la Thora :] : « Tu n’entreras pas dans sa maison », « Rendre, tu rendras le gage » et « Tu ne coucheras pas avec son gage ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il lui prend le gage à un autre moment que le prêt. Mais s’il lui prend un gage lors du prêt, il n’a aucune obligation de [le] lui restituer, et ne contrevient à aucune de ces injonctions.
6. Le mandataire du tribunal qui vient prendre un gage, il ne doit pas prendre des objets qu’il est impossible pour un homme de donner en gage [car nécessaires en permanence], comme le vêtement qu’il porte, l’ustensile avec lequel il mange et ce qui est semblable. Il laisse pour un riche un lit et un matelas, et pour un pauvre un lit et une natte. Et tout ce qui se trouve en sa possession d’autre que ceux-ci, il peut prendre en gage, et il restitue les ustensiles de jour le jour, et les ustensiles de nuit la nuit. S’il y a devant lui deux ustensiles, il en prend un et en restitue un. Jusqu’à quand a-t-il l’obligation de rendre et reprendre [le gage] ? Toujours. Et si le gage fait partie des choses dont le débiteur n’a pas besoin et qu’on ne lui laisse pas, le créancier le garde auprès de lui pendant trente jours. Une fois les trente jours passés, il vend le gage au tribunal. Si l’emprunteur meurt, il ne le restitue pas à ses enfants. Si l’emprunteur est mort après que le prêteur lui a restitué le gage [au moment où il en avait besoin], le prêteur s’en empare des enfants et ne le [leur] restitue pas.
7. La caution, il est permis de lui prendre un gage par la force et d’entrer dans sa maison pour prendre un gage, ainsi qu’il est dit (Proverbes 20, 16) : « Quelqu’un s’est-il porté garant pour un étranger, prends-lui son vêtement ». Et de même, celui auquel [le paiement d’]un louage est dû, qu’il s’agisse du salaire de son travail, du loyer de son animal ou de ses ustensiles, ou du loyer de sa maison, il a le droit de prendre un gage [à son employeur ou à son locataire] sans [recourir au] tribunal : il entre dans la maison de celui-ci et prend un gage pour [le paiement de] son louage. Mais s’il a établi [le salaire ou le loyer dû] comme un prêt [qu’il incombe à l’employeur ou au locataire de rembourser], il lui sera défendu [d’entrer chez lui pour prendre un gage], ainsi qu’il est dit (Deut. 24, 10) : « Si tu as consenti à ton prochain un prêt quelconque, etc. [tu n’entreras pas chez lui pour saisir son gage] ».
8. Qui a en sa possession le gage d’un pauvre, si son prix de louage est supérieur à sa dépréciation [par l’usage], comme une hache, une grande scie, ou ce qui est semblable, il a le droit de le louer et il déduit le prix de louage du montant de la dette, car cela est considéré comme restituer une un objet perdu [à son propriétaire]. Il n’a pas besoin de l’autorisation du propriétaire [pour cela].
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