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Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 2

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 884 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Selon la [stricte] loi de la Thora, lorsque le prêteur réclame son dû, si l’emprunteur possède des biens, on procède à une évaluation et on donne le reste à son créancier, comme nous l’avons expliqué ; mais s’il se trouve que l’emprunteur n’a rien ou n’a que des choses qu’on doit lui laisser, l’emprunteur s’en va. On ne l’emprisonne pas, et on ne lui dit pas : « Apporte une preuve que tu es pauvre », et on lui fait pas prêter serment, comme le font les gentils, ainsi qu’il est dit (Ex. 22, 24) : « Tu ne seras pas à son égard comme un créancier ». Plutôt, on dit au prêteur : « Si tu sais que ton débiteur possède des biens, va et saisis-les ».

2. Si le prêteur affirme que l’emprunteur possède [des biens] mais les a cachés et qu’ils sont dans sa maison, la loi veut que personne ne puisse entrer dans la maison [de l’emprunteur], ni lui [le prêteur], ni un mandataire du tribunal. La Thora s’est montrée pointilleuse à cet égard, ainsi qu’il est dit (Deut. 24, 11) : « Tu te tiendras à l’extérieur ». Toutefois, on proclame un ‘hérem contre celui qui possède [des biens] et ne [les] donne pas à son créancier. Lorsque les premier guéonim de la période post-talmudique virent que les imposteurs s’étaient multipliés et que la porte s’était fermée devant les emprunteurs [les gens refusaient de prêter de l’argent, craignant qu’il ne leur soit pas rendu], ils instituèrent que l’on fasse prêter à l’emprunteur un serment sévère semblable à un [serment] de la Thora en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora, pour certifier] qu’il ne possède rien de plus que les choses qu’on lui laisse, qu’il n’a pas caché ses biens entre les mains d’un tiers, et qu’il n’en a pas fait don sous condition de restitution. Il inclut [également] dans ce serment que de tout bénéfice qu’il fera, et de tout ce qui parviendra dans sa main dans en son domaine, il n’utilisera rien pour nourrir ou vêtir sa femme et ses enfants ou pour s’occuper d’eux, et il ne donnera de cadeau à personne. Plutôt, de tout ce qu’il aura obtenu, il [ne] prendra [que] la nourriture pour trente jours et des vêtements pour douze mois, nourriture appropriée pour lui et vêtements appropriés pour lui. Il ne prendra pas un repas de gloutons et de buveurs ou [un repas] d’enfants de roi, et [ne portera] pas des vêtements d’officiers royaux, mais seulement ce qui est à son habitude. Et tout ce qui est en plus de son besoin, il le donnera à son créancier au fur et à mesure jusqu’à ce qu’il paye toute sa dette. On proclame au préalable [avant son serment] un ‘hérem contre quiconque a connaissance de biens dévoilés ou cachés que possède le débiteur et n’en informe pas le tribunal. Même après cette ordonnance [des guéonim], le créancier ne peut pas entrer dans la maison de l’emprunteur : ni lui, ni un mandataire du tribunal, car les Sages n’ont pas institué de déraciner [la loi] même de la Thora. Plutôt, l’emprunteur sort lui-même ses ustensiles ou déclare : « Je possède telle et telle chose » ; on lui laisse ce qui lui convient et on lui retire le reste, et l’emprunteur prête serment selon cette ordonnance. Telle est la loi que les juifs appliquent partout où ils se trouvent. Si on remarque qu’il a des biens après son serment et qu’il prétend que cela appartient à autrui ou que c’est [un bien dont il a] la gestion [mais qui appartient à l’investisseur], on ne l’écoute pas à moins qu’il n’en apporte la preuve. Telle est la directive que mes maîtres ont donnée.

3. Celui qui prête ce serment, qu’il n’a rien et qu’il donnera à son créancier tout ce qu’il gagnera, ce n’est pas chacun de ses créanciers qui vient lui faire prêter serment : un seul serment inclut tous les créanciers. Ce serment étant une ordonnance des derniers [Sages, post-talmudiques], on n’y montre pas pointilleux et rigoriste, mais indulgent.

4. Un homme reconnu comme pauvre, droit et intègre, au vu et au su du juge et de la plupart des gens, si son créancier demande à lui faire prêter serment en vertu de cette ordonnance, et qu’il soit établi que le demandeur n’a aucun doute quant à la pauvreté de son débiteur, mais désire [simplement] lui causer du tort par ce serment en le tourmentant et en lui faisant honte en public afin de se venger, ou afin qu’il fasse un emprunt auprès d’un gentil ou prenne les biens [personnels] de sa femme [sur lesquels il n’a pas de droit] et les lui donne pour se libérer de ce serment, il me semble qu’il est défendu à un juge craignant D.ieu de le faire jurer en vertu de cette ordonnance. Et s’il le fait jurer, il néglige l’interdit de la Thora : « Tu ne seras pas à son égard comme un créancier ». Plus encore, il convient au juge de réprimander le demandeur et de l’expulser, parce qu’il est rancunier et suit les caprices de son cœur. En effet, les guéonim n’ont institué cela qu’à cause des imposteurs, et il est dit (Deut. 22, 2) : « jusqu’à ce que ton frère le recherche », [ce qui est interprété dans le sens :] fais des recherches [pour savoir] s’il est un imposteur ou non. Et puisqu’il a été établi que celui-ci est pauvre et n’est pas un imposteur, il est interdit de le faire jurer. Et de même, je dis qu’il ne convient de faire prêter serment à un homme reconnu comme un imposteur, malhonnête en affaires, dont on estime qu’il a de l’argent, mais qui prétend ne rien avoir et s’empresse de prêter ce serment. Au contraire, si le juge a le pouvoir de le forcer à rembourser son créancier ou de le mettre au ban jusqu’à ce qu’il paie, il le fera, puisqu’il est supposé [avoir les moyens de payer]. Car le remboursement d’un créancier est une mitsva. En règle générale : tout ce qu’un juge fait parmi ces choses-là en ayant pour seule intention de poursuivre la justice, que nous sommes enjoints de rechercher, et non pour faire pencher le jugement en faveur d’une des parties, il est dans son droit et en sera récompensé, à condition qu’il agisse [uniquement] pour le Nom du Ciel.

5. Celui qui a été astreint à un tel serment du fait d’un titre de créance [produit] contre lui, s’il admet d’autres dettes envers d’autres personnes et qu’il obtienne plus [d’argent] qu’il ne lui faut [pour survivre, mais non suffisamment pour payer toutes ses dettes], seuls les titulaires d’un titre de créance perçoivent [leur dû] sur ce surplus, de crainte que son aveu résulte d’une collusion [entre lui et ces autres prétendus créanciers dépourvus de titre] à l’encontre des biens du [créancier en possession d’un titre].

6. Si Réouven doit cent [dinars] à Chimone, et Lévi cent [dinars] à Réouven, on retire [l’argent] de Lévi et on le donne à Chimone. C’est pourquoi, si Réouven ne possède pas de biens, mais qu’il ait un titre de créance sur Lévi et que Lévi déclare : « C’est un contrat de confiance [portant sur un prêt qui n’a pas encore eu lieu] », [ou] « Cette dette a été remboursée [et l’acte est resté entre les mains de Réouven] » et que Réouven admette [les dires de Lévi], on ne prête pas attention à l’aveu [de Réouven], de crainte qu’ils ne fassent une collusion pour faire perdre à Chimone ses droits. Plutôt, Chimone prête serment [qu’il n’a pas perçu son dû] et [le] perçoit de Lévi, conformément à la loi relative à quiconque évince [un tiers], lequel ne se fait payer [sa créance] qu’après avoir prêté serment. Et de même, quiconque a un titre de créance [produit] contre lui et avoue de sa propre initiative [avoir] une dette envers autrui, s’il n’a pas [suffisamment] de biens pour que les deux se fassent payer [leur créance], seul le titulaire du titre de créance perçoit [son dû], afin que le débiteur et l’autre créancier ne fassent pas de collusion à l’encontre du créancier titulaire d’un titre.

7. Il est défendu à un homme de prêter de l’argent sans témoins, même à un érudit, à moins qu’il prête sur gage. Celui qui prête avec [rédaction d’un] acte est plus louable encore. Quiconque prête [de l’argent] sans témoins transgresse [l’interdiction (Lév. 19, 14)] : « Tu ne placeras point d’embûche devant l’aveugle », et s’attire des malédictions.

8. Un maître qui a affranchi son esclave après avoir fait un emprunt auprès de lui ou un homme qui a répudié son épouse après avoir fait un emprunt auprès d’elle, l’esclave affranchi ou la femme répudiée ne peuvent rien lui [réclamer]. En effet, tout ce qu’acquiert un esclave est acquis par son maître, et tout l’argent qui est entre les mains d’une femme est en la possession de son mari, à moins qu’elle n’apporte une preuve que cet argent est issu de sa dot.
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