Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 1
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 883 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
1. C’est un commandement positif que de prêter aux juifs pauvres, ainsi qu’il est dit (Ex. 22, 24) : « Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi ». On pourrait [penser que cela est] facultatif, le verset dit donc (Deut. 15, 8) : « prêter tu lui prêteras… ». Cette mitsva est plus grande encore que la charité [donnée] au pauvre qui mendie, car celui-ci [le mendiant] a déjà eu besoin de demander, tandis que celui-là [le premier] n’a pas encore atteint ce stade. La Thora tient rigueur à celui qui s’abstient de prêter à un pauvre, comme il est dit (ibid., 9) : « tu pourrais voir d’un mauvais œil ton frère indigent, etc. »
2. Quiconque presse un pauvre tout en sachant qu’il n’a pas de quoi rendre [ce qu’il doit] transgresse un interdit, ainsi qu’il est dit (Ex. 22, 24) : « tu ne seras pas à son égard comme un créancier ». Et c’est un commandement positif que de presser un gentil et de le mettre en difficulté, ainsi qu’il est dit (Deut. 15, 3) : « le gentil tu presseras » ; par tradition orale, les Sages ont appris que c’est un commandement positif.
3. Il est interdit de se manifester à son débiteur quand on sait qu’il n’a pas [de quoi payer sa dette] ; même de passer devant lui [est interdit], pour ne pas lui causer de frayeur ou lui faire honte, [cela,] même si l’on ne lui réclame pas [son dû], et inutile de dire si on [le] lui a [déjà] réclamé. De même qu’il est interdit à celui-ci [le prêteur] de réclamer [son dû], de même, celui-là [l’emprunteur] n’a pas le droit de retenir l’argent d’autrui dans sa main et de lui dire : « Pars et reviens » quand il a [de l’argent], ainsi qu’il est dit (Prov. 3, 28) : « Ne dis pas à ton prochain : Pars et reviens ». Et de même, il est interdit à l’emprunteur de faire un emprunt et de dépenser [l’argent] inutilement et d’en causer la perte, de sorte que le créancier ne trouve pas sur quoi recouvrer [sa créance], même si le créancier est très riche. Et celui qui agit ainsi est un « méchant », ainsi qu’il est dit (Psaumes 37, 21) : « Le méchant emprunte et ne rembourse pas ». Les Sages ont ordonné : « Que l’argent d’autrui te soit aussi précieux que le tien. »
4. Lorsque le prêteur demande [le paiement de] sa créance [au tribunal], quand même il serait riche tandis que l’emprunteur vivrait dans l’étroitesse et la difficulté, on ne se montre pas clément dans le jugement, et on lui recouvre sa créance jusqu’au dernier centime, sur tout ce que l’on trouve comme biens meubles appartenant à l’emprunteur. Et si les biens meubles ne suffisent pas, le tribunal recouvre [la créance] sur les biens immeubles de l’emprunteur après avoir proclamé un ‘hérem contre celui qui possède des biens meubles ou qui a connaissance de biens meubles appartenant à l’emprunteur et ne les apporte pas au tribunal. Le tribunal recouvre [la créance] sur tous les biens immeubles qu’il possède ; bien qu’ils soient grevés au [privilège du] contrat de mariage de sa femme ou d’un créancier antérieur, le tribunal [les] saisit pour ce [créancier-là]. Et si le [créancier] antérieur [ou la femme de l’emprunteur divorcée] vient [l’]évincer, il [l’]évincera. Si l’emprunteur déclare : « Ces biens meubles qui sont en ma possession ne m’appartiennent pas et sont un dépôt » ou « […] une location » ou « […] un emprunt », on ne l’écoute pas ; soit il produit une preuve [à ses dires], soit son créancier percevra dessus [son dû].
5. Le créancier ne perçoit [son dû] ni sur la tunique de la femme et des enfants de l’emprunteur, ni sur les vêtements de couleur qu’il a teints spécialement pour eux, bien qu’ils ne les aient pas encore portés, ni sur les chaussures neuves qu’il a achetées pour eux ; ceux-ci leur appartiennent. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les vêtements des jours ordinaires. En revanche, les vêtements du chabbat et des fêtes, le créancier peut percevoir [dessus son dû], et inutile de dire que s’il y a des anneaux et des bijoux en or ou en argent, tout revient au créancier.
6. S’il possède des biens meubles ou immeubles, mais que des gentils aient des créances sur lui et qu’il dise : « Tous mes biens sont grevés [au privilège] des gentils, et si les juifs me les prennent pour [le paiement de] leurs créances, les gentils m’emprisonneront du fait de leurs créances et je serai en captivité », mes maîtres ont légiféré qu’on ne l’écoute pas, et les juifs perçoivent [leurs dus sur ses biens]. Et lorsque les gentils viendront et l’emprisonneront, tous les Juifs auront l’obligation de le racheter.
7. On procède à une évaluation pour le débiteur [de façon à lui laisser le minimum vital] de la même manière que pour les [vœux d’]estimation (arakhine). Comment cela ? On dit à l’emprunteur : « Apporte tous les biens meubles que tu possèdes et ne laisse pas même une seule aiguille ». On lui laisse de tout cela de la nourriture pour trente jours, des vêtements qui lui sont appropriés [selon son statut social] pour douze mois – il ne se vêtira pas de vêtements de soie ou d’un turban doré, au contraire, on les lui retire et on lui donne des vêtements qui lui sont appropriés pour douze mois. [On lui donne également] un lit pour s’asseoir, un lit et un matelas qui lui sont appropriés pour dormir ; s’il s’agit d’un pauvre, [on lui donne] un lit et une natte pour dormir. On ne laisse pas de telles choses pour sa femme et ses enfants [provisions, vêtements…], bien qu’il soit tenu de subvenir à leurs besoins. On laisse au débiteur [également] ses sandales et ses téfiline. S’il est un artisan, on lui laisse deux outils de chaque type, par exemple, s’il est un menuisier, on lui laisse deux herminettes et deux scies. S’il a beaucoup [d’outils] d’un [certain] type et peu [d’un autre], on lui laisse deux [outils] de ce qu’il a en quantité et le peu qu’il a de l’autre, et on ne lui achète pas d’outil [pour compléter le seul spécimen qu’il a de l’autre type d’outil] avec l’argent [de la vente] des outils qu’il a en quantité. [Toutefois,] s’il est un laboureur ou un ânier, on ne lui laisse pas sa paire de bœufs ou son âne. Et de même, s’il est un armateur, on ne lui laisse pas son bateau, bien que ce la soit sa seule source de subsistance. [En effet,] ce ne sont pas des ustensiles, mais des biens, et ils sont vendus avec les autres meubles au tribunal et servent à payer le créancier.
8. Quand un prêteur vient demander [au tribunal le paiement de] sa créance en l’absence de l’emprunteur, par exemple, si celui-ci est parti dans une contrée lointaine, et que la femme de l’emprunteur s’est saisie des biens meubles de son mari pour pourvoir à sa subsistance, on les lui retire et on les donne au créancier. Car même si son mari était présent, il ne pourrait pas nourrir sa femme et ses enfants avant d’avoir remboursé toute sa dette.
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