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Lois relatives au commodat et au dépôt · Chapitre 8

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 882 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui reçoit en dépôt un animal ou des ustensiles, si ceux-ci sont volés ou perdus, et qu’il dise [au tribunal] : « Je vais payer et je ne jure pas » et que le voleur soit trouvé, ce dernier en paie le double. Et s’il a abattu ou vendu [l’animal], il en paie quatre ou cinq fois [la valeur]. A qui paie-t-il ? Au dépositaire, car celui-ci a dit : « Je vais payer ». Si l’animal lui-même est restitué, il est restitué au propriétaire, avec ses tontes et ses petits, car le gardien n’acquiert pas le bénéfice provenant de l’animal-même, mais [seulement] le bénéfice venu tout seul. Et nous avons déjà expliqué que le voleur ne doit restituer que les tontes et les petits qui ont précédé le renoncement [du propriétaire de retrouver l’animal]. Si le gardien prête serment et ne désire pas payer, puis, que le voleur soit découvert, ce dernier paie le double. S’il a abattu ou vendu [l’animal], il en paie quatre ou cinq fois [la valeur]. A qui paie-t-il [dans ce cas] ? Au propriétaire de l’animal mis en dépôt. Et de même, celui qui a loué une vache et se l’est faite voler, s’il dit [au tribunal] : « Je paie et je ne jure pas », et que le voleur soit ensuite découvert, le voleur en paie deux, quatre ou cinq [fois la valeur] au locataire. Car si le locataire avait voulu, il aurait prêté serment que la vache a été l’objet d’un cas de force majeure et aurait été quitte.

2. Un gardien bénévole qui dit : « J’ai été négligent » acquiert le [droit au paiement du] double, car il s’est astreint à payer, et s’il avait voulu, il aurait dit : « le dépôt a été volé » ou « il a été perdu » et aurait été quitte. Et de même, le gardien rémunéré ou le locataire [d’un animal] qui déclare : « l’animal a été volé » acquiert le [droit de percevoir le paiement du] double, car il s’est astreint à payer, et s’il avait voulu, il aurait dit : « l’animal est mort [naturellement] » et aurait été quitte. En revanche, un emprunteur n’acquiert le [droit de percevoir le] double que s’il paye de lui-même. Et s’il prend les devants et paye de lui-même et que le voleur soit ensuite découvert, ce dernier paye quatre ou cinq fois la valeur [de l’animal] à l’emprunteur.

3. Quiconque acquiert le [droit de percevoir le] double acquiert le bénéfice venu tout seul. Comment cela ? [Soit le cas suivant :] quatre séas [de produits] sont mis en dépôt alors qu’ils valent un séla, et sont volés ou perdus. Si le dépositaire déclare : « Je vais payer un séla et je ne jure pas » et que les quatre séas de produit soient ensuite retrouvés, alors qu’ils valent quatre sélas, ils appartiennent au gardien et il ne paye qu’un séla. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le dépositaire n’a pas importuné le propriétaire au tribunal. Mais si le dépositaire a reconnu sa négligence et que le tribunal l’ait condamné à payer, mais qu’il n’ait pas payé de plein gré, de sorte que le tribunal ait dû l’y forcer contre son gré et lui prendre [cette somme], et qu’ensuite, le voleur ait été découvert ou le dépôt ait été retrouvé, il est restitué tel quel au propriétaire, et le propriétaire restitue au gardien l’argent qui lui a été pris. Et si le tribunal a saisi au gardien des ustensiles ou une terre en évaluant [ceux-ci], le propriétaire restitue au gardien ses ustensiles ou son champ.

4. Si le propriétaire poursuit le gardien [au tribunal], et que celui-ci prête un serment [le disculpant], puis qu’il paye [de sa propre initiative] et que le voleur soit découvert, étant donné qu’il a payé de son gré, il acquiert le [droit au paiement du] double, bien qu’il ait tout d’abord importuné le propriétaire au tribunal jusqu’à ce qu’il prête serment. Si le gardien a dit d’abord : « Je ne paye pas », et qu’ensuite il ait dit : « Je vais payer », il acquiert le [droit de percevoir le paiement du] double.

5. [Soit les cas suivants :] (a) le gardien a dit : « Je vais payer », puis il [s’est rétracté et] a dit : « Je ne paie pas » ; (b) le gardien a dit : « Je vais payer » et il est décédé, et ses enfants ont déclaré : « Nous ne payons pas » ; (c) le gardien est décédé avant que le déposant n’ait le temps de le poursuivre au tribunal : il a [alors] poursuivi les enfants et ils ont payés ; (d) les enfants [du gardien décédé] ont payé aux enfants [du propriétaire décédé], (e) le gardien a payé la moitié [du prix de la chose confiée] ; (f) le gardien a emprunté deux vaches et a payé l’une d’elles, (g) le gardien a emprunté [quelque chose] à des associés et a payé à l’un d’eux [sa part] ; (h) des associés ont emprunté [quelque chose] et l’un d’eux a payé ; (i) il a emprunté [quelque chose] à une femme et a payé à son mari ; (j) une femme a emprunté [quelque chose] et son mari a payé. Tous ces cas font l’objet d’un doute : [l’amende du] double [versée par le voleur est une somme dont la destination] est incertaine et qui n’est pas en la possession de l’un d’eux. C’est pourquoi, le [paiement du] double ou la plus-value sont partagés entre le propriétaire et le gardien. Mais si l’un d’eux a pris les devants et s’est saisi de tout[e la somme], on ne [la] lui retire pas, même en dehors de la Terre [d’Israël].

6. Si la chose déposée est volée par force majeure [par des brigands armés], puis que le voleur soit découvert, le gardien, qu’il soit bénévole ou rémunéré, doit poursuivre le voleur en justice ; il ne peut pas prêter serment [que la chose déposée a bien été volée pour se disculper et se retirer de cet affaire]. Si le gardien jure d’abord et que le voleur soit ensuite découvert, [la règle suivante est appliquée :] s’il s’agit d’un gardien bénévole, il peut, à son gré, s’en tenir à son serment ou poursuivre le voleur en justice. Et s’il est un gardien rémunéré, il doit poursuivre le voleur en justice. Si la chose déposée est volée par force majeure, et que le voleur la restitue dans la maison du gardien, que ce soit un animal et qu’il y meurt par négligence [du gardien], il y a doute si la garde du gardien a cessé [à partir du vol] et le gardien est quitte, ou si sa garde ne s’est pas terminée [étant donné que l’animal lui a été restitué à lui et non au propriétaire]. C’est pourquoi [du fait du doute], le gardien est dispensé de payer. [Toutefois,] si le propriétaire a saisi [au gardien une somme équivalente à son indemnité], on ne la lui retire pas.

Fin des lois relatives à l’emprunt et au dépôt, avec l’aide de D.ieu.
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