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Lois relatives au commodat et au dépôt · Chapitre 7

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 881 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Un dépositaire ne doit pas toucher aux fruits qui lui ont été confiés, même s’ils vont en se détériorant. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si leur détérioration correspond à la déperdition annuelle normale [cf. ch. 5 § 5]. Mais si elle est supérieure à la déperdition [annuelle] normale, il les vend en présence du tribunal, parce qu’il est considéré comme restituant un objet perdu à son propriétaire. Et lorsqu’il les vend, il les vend à des cohanim au prix [réduit] de la térouma, de crainte que le propriétaire les ait désignés comme térouma ou comme térouma de la dîme pour d’autres produits.

2. Si les fruits mis en dépôt ont pourri, [ou si] le vin a tourné au vinaigre, [ou si] le miel s’est gâté, le dépositaire doit remédier à la situation pour le déposant et les vendre, au tribunal. Bien qu’ils soient parvenus à [ce stade final de] dégradation et qu’ils ne s’abîmeront [donc] pas davantage, les contenants et les paniers s’abîmeront [si on y laisse ces produits dénaturés, il faut donc les vendre pour sauver les récipients].

3. Lorsqu’arrive la fête de Pessa’h, le dépositaire ne touchera pas au ‘hamets qui lui a été confié jusqu’à la cinquième heure de la journée du 14 [nissan]. Après, il sortira et le vendra au marché pour l’heure, afin d’éviter une perte au propriétaire. La loi est la même pour les autres choses mises en dépôt : le dépositaire ne doit pas y toucher, même s’il sait avec certitude que leur prix diminuera à tel moment ou qu’elles seront pris de force par le roi, car peut-être le propriétaire viendra récupérer ses biens auparavant.

4. Le dépositaire doit dérouler une fois tous les douze mois le rouleau de la Thora qui lui a été confié [pour l’aérer afin d’éviter la moisissure]. Et il lui est permis de l’ouvrir et de lire quand il le déroule [dans l’intérêt du rouleau]. Toutefois, il ne doit pas l’ouvrir et lire à des fins personnelles. Et la loi est la même pour les autres rouleaux. Et s’il l’a ouvert et a lu à des fins personnelles, [on considère qu’]il a porté la main sur un dépôt, et doit [dès lors] répondre des cas de force majeure. S’il a reçu en dépôt un vêtement en laine, il doit le secouer une fois tous les trente jours. Ce qu’ils ont dit concernant un objet perdu, les Sages l’ont aussi dit à propos d’une chose mise en dépôt. Et il en est de même pour tout ce qui semblable, cela étant une obligation qui incombe au dépositaire au regard [de la mitsva] d’éviter une perte au propriétaire. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un dépôt dont le propriétaire est parti outre-mer. Mais si le propriétaire se trouve dans le même pays, le dépositaire ne doit pas y toucher, malgré la détérioration.

5. Quiconque vend un objet reçu en dépôt sous l’instruction du tribunal doit le vendre à une autre personne et non [l’acheter] lui-même, du fait de la suspicion [d’achat à bas prix]. L’argent [de la vente] restera posé auprès de lui, et il pourra l’utiliser. C’est pourquoi, il sera considéré comme un gardien rémunéré à l’égard de cet argent, bien qu’il n’en ait pas encore fait usage.

6. Un épicier ou un changeur ayant reçu en dépôt des pièces d’argent ne doit pas s’en servir si elles sont [enveloppées dans un tissu] fermé marqué d’un sceau ou noué d’un nœud inhabituel. C’est pourquoi, si elles sont perdues ou volées, il n’en a pas la responsabilité. Mais si elles sont [enveloppées dans un tissu qui,] bien que fermé, ne soit ni scellé, ni noué d’un nœud inhabituel, il peut s’en servir. C’est pourquoi, il a à l’égard de ces pièces le statut de gardien rémunéré : et si elles sont perdues ou volées, il en a la responsabilité. Mais si elles sont l’objet d’un cas de force majeure, par exemple, si elles ont perdues [prises] par des brigands armés, il est quitte.

7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Avant qu’il ne s’en serve. Mais une fois qu’il s’en est servi, il en devient responsable – comme dans tout cas de prêt – jusqu’à restitution au propriétaire.

8. Un particulier qui a reçu des pièces d’argent en dépôt, qu’elles soient enveloppées d’un tissu fermé ou non, ne doit pas s’en servir. C’est pourquoi, si elles sont perdues ou volées, il n’en a pas la responsabilité, à condition qu’il les ait enterrées dans le sol, comme nous l’avons expliqué.

9. Celui qui a reçu une jarre en dépôt, que le propriétaire [le déposant] ait désigné ou non un emplacement [pour celle-ci], s’il la transporte à des fins personnelles et qu’elle se brise, que ce soit [en tombant] de sa main ou après avoir été reposée à l’emplacement réservé, il est tenu de payer. Mais s’il transporte la jarre dans son intérêt à elle [c’est-à-dire pour la préserver d’un éventuel dommage] et qu’elle se brise, que ce soit [en tombant] de sa main ou après avoir été posée à un autre endroit [et a fortiori à sa place], il est quitte.

10. On n’accepte de dépôt ni des femmes [mariées], ni des esclaves, ni des enfants. Aurait-on accepté [un dépôt] d’une femme, on le restituera à la femme. En cas de décès, on le restituera à son mari. Aurait-on accepté [un dépôt] d’un esclave, on le restituera à l’esclave. En cas de décès, on le restituera à son maître. Aurait-on accepté [un dépôt] d’un mineur, on lui achètera avec [l’argent de la vente de la chose déposée] un rouleau de la Thora ou un palmier dont il pourra jouir des fruits [car il n’est pas en âge de garder un objet]. Et tous ceux-ci, s’ils déclarent à l’heure de la mort : « Le dépôt appartient à untel », si on leur fait confiance, on se conformera à leurs instructions. Sinon, on restituera [le dépôt] à leurs héritiers.

11. Un dépôt et un objet perdu ne peuvent être réclamés qu’à leur emplacement [initial]. Comment cela ? Si le dépositaire a reçu un dépôt à Jérusalem, le déposant ne peut pas exiger [qu’il le lui restitue] à Nov. Et si le dépositaire le lui restitue à Nov, il doit l’accepter [à cet endroit]. Si le dépositaire a reçu le dépôt dans un lieu habité et le rapporte au déposant dans un désert, ce dernier peut ne pas l’accepter ; au contraire, il peut lui dire : « Il est sous ta responsabilité jusqu’à ce que tu me le restitues dans un lieu habité, de même que je l’ai mis en dépôt chez toi dans un lieu habité. »

12. Concernant celui qui a reçu un dépôt, dont le propriétaire s’en est allé outre-mer, et qui désirerait partir en mer ou voyager en caravane, certains [décisionnaires] ont donné comme directive que s’il est venu apporter la chose déposée au tribunal, il est dégagé de la responsabilité de le garder. Ce sont là des propos censés : on ne va pas emprisonner celui-ci dans ce pays à cause du dépôt de celui-là qui est parti. Et il n’est pas possible au dépositaire d’emmener la chose déposée avec lui, de crainte qu’elle soit l’objet d’un accident de force majeure et qu’il en ait la responsabilité. Le tribunal met alors la chose en dépôt chez une personne de confiance pour éviter une perte au propriétaire.
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