Lois relatives au commodat et au dépôt · Chapitre 6
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 880 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Un gardien peut stipuler qu’il ne gardera pas [la chose remise en dépôt] comme il sied aux gardiens, mais [par exemple] que « l’argent mis en dépôt chez moi, je le poserai dans un coin de ma maison [au lieu de l’enterrer] » ou ce qui est semblable. Si le gardien prétend qu’une [certaine] stipulation avait été faite entre eux et que le déposant affirme que rien n’avait été stipulé, bien que ce dernier ait mis la chose en dépôt devant témoins, étant donné que le gardien pouvait dire : « J’ai gardé [le dépôt] comme il sied aux gardiens et j’ai été victime d’une force majeure » [et aurait été quitte], il est cru quand il dit qu’il y avait une stipulation [particulière] entre eux. C’est pourquoi, il prête serment qu’il n’a pas porté la main dessus et que la chose déposée n’est plus en sa possession, et qu’une stipulation avait été faite entre eux.
3. Un gardien bénévole qui apporte la preuve qu’il n’a pas été négligent est dispensé de jurer, et on ne suppose pas qu’il a peut-être porté la main sur la chose déposée avant qu’elle ne soit perdue. Quand le déposant apporte la preuve que le gardien a été négligent, ce dernier doit payer. Et si le gardien prétend qu’il y avait une [certaine] stipulation entre eux [qui le dispensait de garder la chose déposée comme il sied à un gardien], il n’est pas cru, car il y a des témoins qu’il a été négligent.
4. Si une personne met quelque chose en dépôt chez un autre en présence de témoins et que les témoins viennent [et déclarent] : « Cette chose [que vous voyez], ladite personne l’a mise en dépôt chez [le gardien] devant nous », le gardien ne peut pas prétendre : « Je l’ai ensuite achetée au déposant » ou « il m’en a fait don ». C’est pourquoi, si le gardien décède, on retire le dépôt aux orphelins sans serment [de la part du déposant]. Plus encore, si une personne vient et déclare [à des orphelins] : « J’ai mis en dépôt telle et telle [chose] chez votre père », et en donne des signes incontestables et que la chose se trouve être telle qu’il l’a décrite, et que le juge sache que le défunt n’était pas en mesure de posséder cette chose, le juge peut donner la chose à celui qui en a indiqué les signes. Cela, à condition que cette personne n’eût pas l’habitude de se rendre chez le défunt. Mais s’il en avait l’habitude, [il est à craindre que] la chose déposée appartienne peut-être à quelqu’un d’autre et que lui en ait repéré les signes. Si [ce sont] des témoins [qui] viennent et attestent au juge que le défunt n’était pas en mesure [de posséder une telle chose], on ne la retire pas aux orphelins en se basant sur leur témoignage, car cela n’est pas une preuve formelle, et l’estimation des témoins [des capacités financières du défunt] n’est pas celle du juge ; or, un juge ne prend en considération que ce qui est établi dans son esprit, comme il sera expliqué dans les lois relatives au Sanhédrine. Une fois, une personne mit en dépôt des graines de sésame chez un autre en présence de témoins ; [quand] il vint [en] demander [la restitution], le dépositaire lui dit : « Je te les ai [déjà] rendues ». Le déposant dit : « N’est-ce pas que telle est leur mesure et qu’elles sont posées chez toi dans ta jarre ». Le dépositaire lui répondit : « Les tiennes, je te les ai [déjà] rendues, et celles-là, ce sont d’autres [graines] ». Les Sages statuèrent : on ne les retire pas [au gardien], car peut-être ces graines de sésame lui appartiennent ; plutôt, le gardien doit jurer en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora,] qu’il a restitué [les graines mises en dépôt], comme nous l’avons expliqué.
5. Quand un déposant demande la chose qu’il a mise en dépôt et que le gardien la lui donne, et que le déposant lui dit : « Cela n’est pas ce que j’ai mis en dépôt, c’est autre chose » ou « Elle était entière et tu l’as brisée » ou « Elle était neuve et tu t’en es servi » [ou] « J’ai mis cent séas [de produits] en dépôt chez toi, et ceux-là n’en font que cinquante » et que le maître de maison [dépositaire] affirme : « C’est cela que tu as toi-même mis en dépôt, et c’est ce que tu [m’]as remis que tu reprends », le gardien prête un serment d’incitation [et non le serment imposé aux gardiens], comme toutes les autres personnes qui prêtent serment [face à une réclamation qui leur est faite]. Car un gardien, quel qu’il soit, ne prête le serment imposé aux gardiens mentionné dans la Thora que s’il reconnaît l’objet même du dépôt tel que le décrit le déposant, mais prétend qu’il a été volé ou [dans le cas d’un animal,] qu’il est mort ou a été capturé. En règle générale : si le dépositaire fait une déclaration qui le dispense du paiement, il prête le serment imposé aux gardiens. Mais s’il dit : « Tel est [l’objet] que tu m’as prêté », « […] que tu m’as loué », « […] que j’ai été rémunéré pour garder », et que le propriétaire affirme : « Ce n’est pas celui-là, c’est un autre », ou « Son état initial a changé », le locataire prête un serment d’incitation, ou un serment imposé par la Thora s’il reconnaît une partie [de la réclamation qui lui est faite]. Comment cela ? [Si le déposant déclare :] « J’ai mis en dépôt cent séas chez toi », et que le gardien affirme : « Tu n’as mis en dépôt que cinquante [séas] chez moi », ce dernier prête un serment imposé par la Thora pour avoir admis partiellement [la revendication qui lui est faite], et non en raison du serment imposé aux gardiens. [Si le déposant déclare : ] « J’ai mis en dépôt cent kors de blé chez toi » et que le dépositaire affirme : « Tu n’as mis en dépôt chez moi que cent [kors] d’orge », il prête un serment d’incitation, comme tous ceux qui prêtent serment face à une telle réclamation.
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