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Lois relatives au commodat et au dépôt · Chapitre 5

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 879 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui a reçu en dépôt des pièces d’argent [destinées] aux pauvres ou au rachat de prisonniers et qui a été négligent, si bien que les pièces ont été volées, est exempt [de payer]. Car il est dit (Deut. 22, 6) : « [Si un homme donne à son prochain de l’argent…] à garder » et non à distribuer aux pauvres, et c’est de l’argent n’a pas de réclamants. Même s’il a été assailli par des voleurs et qu’il ait pris l’initiative de se sauver [de leur main] avec l’argent [destiné au rachat] des prisonniers, il est exempt [de payer] : il n’est pas de plus grand rachat des prisonniers que cela. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où cet argent n’est pas destiné [exclusivement] aux pauvres d’un endroit défini ou au [rachat de] captifs définis. Mais si l’argent est destiné à des pauvres ou à des prisonniers définis et leur est fixé, cet argent a des réclamants et le gardien doit payer s’il a été négligent, ou doit prêter serment qu’il n’a pas été négligent, comme tous les gardiens.

2. Si de l’argent ou des ustensiles de valeur sont confiés en dépôt, et que le dépositaire soit assailli par des voleurs et prenne les devants en leur donnant la chose déposée pour se sauver, [la règle suivante est appliquée :] s’il est supposé être riche, il est tenu [de payer], car on présume que c’est pour lui [c’est-à-dire pour son propre argent] que les voleurs sont venus, et il s’est donc sauvé avec l’argent d’autrui. Et s’il n’est pas supposé être riche, on présume que les voleurs ne sont venus que pour la chose déposée et il est quitte. Et il en est de même pour tout cas semblable.

3. Si des ustensiles ou des fruits mis en dépôt ont été volés devant le dépositaire et que, s’il avait crié, des gens seraient venus et les auraient sauvés, étant donné qu’il n’a pas crié, il est [considéré comme] négligent et est tenu de payer. Et il en est de même pour tout cas semblable.

4. Soit deux personnes qui mettent en dépôt chez un tiers, l’un cent [dinars] et l’autre deux cents. Chacun des deux déclare [ensuite] : « C’est moi qui ai déposé les deux cents [dinars] », et le gardien dit : « J’ignore [lequel a déposé deux cents dinars] ». [Dans ce cas,] chacun d’eux doit prêter serment d’avoir déposé deux cents [dinars] et perçoit [ce montant], conformément à la loi pour quiconque prête serment et perçoit [ce qu’il réclame] ; le gardien paye deux cents [dinars] à chacun et perd [ainsi] cent [dinars] de sa poche, car il a été négligent et aurait dû écrire le nom de chacun sur son porte-monnaie. C’est pourquoi, si les deux [déposants] ont apporté ensemble trois cents [dinars] en un seul paquet et réclament [leur dépôt], et que chacun dise : « Les deux cents [dinars] sont à moi », il donne un mané [cent dinars] à chacun d’eux et le reste [c’est-à-dire cent dinars] reste auprès du dépositaire pour toujours ou jusqu’à ce que l’un admette [la déclaration de] l’autre. Car le dépositaire peut leur dire : « Voyant que vous ne vous ne vous méfiiez pas l’un de l’autre, et que vous aviez apporté [l’argent] en un seul paquet, je n’ai pas pris la peine de savoir et de toujours me souvenir de qui est le propriétaire des cent [dinars] et qui est le propriétaire des deux cents [dinars]. Et de même, s’ils ont déposé chez le tiers deux ustensiles, l’un grand, l’autre petit, et que chacun d’eux déclare [ensuite] : « C’est moi le propriétaire du grand », et que le gardien affirme ignorer [lequel en est le propriétaire], tous deux prêtent serment, et le dépositaire remet le grand [ustensile] à l’un d’eux et la contre-valeur du grand au second, et il reste pour lui le petit. Mais s’ils les ont apportés ensemble en un seul paquet, le dépositaire donne le petit à l’un et la contre-valeur du petit au second, et le reste [de l’argent] reste auprès de lui jusqu’à ce que l’un [des déposants] admette [la réclamation de] l’autre, ou pour toujours. Et de même, si deux personnes réclament [toutes deux un dépôt] à un autre, l’un déclarant : « C’est moi le propriétaire de la chose déposée », et l’autre : « C’est moi [le propriétaire] », et que le dépositaire affirme : « C’est l’un de vous mais j’ignore lequel », il paye aux deux. Et de même, [dans le cas où] deux personnes mettent en dépôt deux animaux chez un berger, si l’un des animaux meurt [naturellement] mais que le berger ignore à qui il appartient, il doit payer aux deux [c’est-à-dire qu’il remet l’animal vivant à l’un et sa contre-valeur à l’autre]. [Cependant,] si les déposants ont déposé [leurs animaux] dans son troupeau à son insu [bien qu’ayant obtenu son accord auparavant], le berger laisse l’animal [restant] entre eux et se retire, et l’animal reste ainsi jusqu’à ce que l’un reconnaisse [la réclamation de] l’autre ou jusqu’à ce qu’ils acceptent de le partager.

5. Celui qui reçoit en dépôt des produits ne doit pas les mélanger avec ses propres produits. S’il a transgressé et les a mélangés, il doit calculer la quantité [de produits] qui lui a été confiée, considérer la perte totale [subie par les produits] et calculer [proportionnellement] la perte [subie par les produits en] dépôt, et il restituera [la quantité correspondante] après avoir prêté serment. Si le dépositaire s’est servi d’une partie [des produits], mais ignore la quantité [de produits] dont il s’est servi, il déduit [lors de la restitution] la perte [qui se produit généralement pour le type de produits en question :] pour le blé et le riz pelé, quatre kavs et demi par kor, pour l’orge et le millet, neuf kavs par kor, pour l’épeautre, les graines de lin dans les cosses et le riz qui n’est pas pelé, trois séas par kor. [Il faut compter] cette mesure pour chaque année. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si [les produits] ont été mesurés [initialement] à l’époque de l’engrangement et ont été restitués à l’époque de l’engrangement. Mais s’ils ont été mesurés [initialement] à l’époque l’engrangement et ont été restitués en hiver, le dépositaire ne déduit pas [de pourcentage pour] les pertes, parce qu’il y a un surplus [dû au gonflement des graines ayant absorbé l’humidité]. Et de même, pour du vin [mis en dépôt], le dépositaire retire un sixième [ce qui correspond à la quantité de vin absorbée par les parois des tonneaux] et [pour de l’huile mise en dépôt], le dépositaire retire trois logs d’huile pour cent logs : un log et demi de marc et un log et demi [d’huile] absorbée [par les parois des tonneaux]. [Toutefois,] si l’huile est raffinée, il ne déduit pas [un pourcentage pour le] marc. Et [de même,] s’il s’agit de vieux contenants, il ne déduit pas [un pourcentage pour] l’absorption.

6. Si des produits sont mis en dépôt sans avoir été mesurés et que le dépositaire les mélange avec ses propres produits sans les mesurer, il est [tenu pour] négligent. [Par conséquent,] si le déposant déclare : « Il y avait tant [de produits] » et que le dépositaire dise : « Je ne sais pas », ce dernier paiera sans [que l’autre n’ait à prêter] serment. Car le dépositaire s’est astreint à un paiement, mais ignore ce qu’il doit ; il est donc tenu [de prêter] serment mais n’a pas la possibilité de le faire. Telle est la directive qu’ont donnée mes maîtres, le Rav Yossef Halévi et son maître, que leur souvenir soit une bénédiction. Et de même, quand un gardien qui est tenu de payer déclare : « J’ignore le montant que je suis tenu de payer », et que le propriétaire affirme : « Je sais : tel était le prix de l’objet confié », ce dernier perçoit [son dû] sans [prêter] serment, à condition qu’il réclame quelque chose que l’on peut estimer lui appartenir. Et le gardien peut proclamer une mise au ban à l’encontre de qui lui a pris plus que ce qui lui est dû. Et d’où [sait-on] que telle est la loi ? Réfléchis : [soit un cas où] le déposant a déposé une bourse remplie de pièces d’or chez le dépositaire et ce dernier a été négligent ; le propriétaire déclare : « Il y avait deux cents dinars [d’or] » et le gardien affirme « Bien entendu, il y avait des dinars, mais j’ignore combien ». C’est donc comme si le déposant réclamait deux cents [dinars] et l’autre admettait une partie [de la réclamation], en disant : « Concernant le reste, je l’ignore », [cas où] il est passible de [prêter] serment mais dans l’impossibilité de jurer, il doit [donc] payer, comme il sera expliqué.

7. [Soit le cas suivant :] un père décède en laissant [en héritage] un sac fermé ; le fils héritier le met en dépôt chez un autre, et celui-ci est négligent [et de ce fait, le perd ou se le fait voler]. Le déposant affirme : « J’ignore ce qu’il y avait à l’intérieur, peut-être y avait-il des perles », et de même, le dépositaire déclare : « J’ignore combien je dois payer, peut-être le sac était-il rempli de [morceaux de] verre », je dis que la stricte loi dans [le cas d’]une telle réclamation veut que le gardien prête serment par ordre rabbinique que la chose déposée n’est pas en sa possession et inclue dans son serment qu’il ne sait pas avec certitude qu’elle valait plus que tel [prix] et qu’il paye ce qu’il admet [devoir]. Et de même pour tout cas semblable. Une fois, une personne mit en dépôt un sac fermé chez un autre et celui-ci fut négligent. Le déposant dit : « Il y avait des bijoux en or et des perles et des [objets] similaires », et le dépositaire dit : « Je ne sais pas ; peut-être y avait-il de la ferraille ou du sable ». Les Sages statuèrent : « Que le déposant prête serment et perçoive [ce qu’il réclame] », à condition qu’il réclame quelque chose que l’on peut estimer lui appartenir ou que l’on peut estimer avoir été mis en dépôt chez lui. Et pourquoi le déposant prête-t-il serment dans ce cas ? Parce que le gardien n’est pas tenu de [prêter] serment [contrairement au cas du § précédent], car même s’il disait : « Je suis certain que le sac était rempli de ferraille » et que le déposant affirmât : « Il y avait des perles », le gardien aurait prêté un serment d’incitation et aurait été quitte, comme [dans le cas où] l’un réclame du blé et l’autre reconnaît lui devoir de l’orge. Et il en est de même pour tout cas semblable. Et dans les lois relatives aux réclamations, les principes fondamentaux [qui sous-tendent ces lois] seront expliqués.
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