Lois relatives au commodat et au dépôt · Chapitre 4
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 878 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Puisque l’Ecriture a exempté le gardien bénévole en cas de vol, a fortiori [est-il exempt] dans un vrai cas de force majeure, par exemple si l’animal déposé se brise [un membre], est capturé ou meurt, à condition qu’il n’ait pas porté la main sur la chose déposée. Mais s’il a porté la main dessus, il est tenu [de payer, même] en cas de force majeure. Que signifie [garder la chose] comme il sied aux gardiens ? Tout dépend de la chose déposée : certaines choses, comme les poutres et les pierres, sont d’ordinaire gardées en étant posées dans la loge d’entrée [d’une cour, bien que tout le monde passe par celle-ci]. D’autres sont d’ordinaire gardées en étant posées dans la cour, comme les grandes bottes de lin et ce qui est semblable. D’autres [encore] sont normalement gardées en étant posées dans la maison, comme une tunique ou un châle. Et d’autres [enfin,] l’usage est de les garder en les posant dans une caisse ou une armoire fermée à clef, comme les vêtements en soie, les ustensiles en argent ou en or, ou ce qui est semblable.
3. Si le gardien met la chose déposée à un endroit non approprié pour elle et qu’elle soit volée ou perdue, même si elle est l’objet d’un cas de force majeure, par exemple, si un incendie se déclare et brûle toute la maison, le gardien est [considéré comme] négligent et est tenu de payer. [Cela s’applique] même s’il a mis la chose déposée avec ses [propres effets] : si l’endroit est approprié pour la garde [d’une telle chose], l’emprunteur est quitte. Mais si l’endroit n’est pas approprié pour la garde [d’une telle chose], il en est tenu pour responsable ; [en effet,] ses propres [effets], il a le droit [de ne pas les garder convenablement], mais il n’a pas le droit [de ne pas garder convenablement] ce qui appartient à autrui.
4. Les pièces d’argent et les dinars [d’or] ne peuvent être gardés qu’en étant enfouis dans le sol, recouverts d’un téfa’h de terre, ou cachés dans un mur dans le téfa’h proche de la charpente. Mais [il ne faut pas les placer] au milieu du mur, de crainte que des voleurs n’explorent à cet endroit et qu’ils ne soient volés. Même s’il les enferme convenablement dans une caisse ou les cache dans un endroit que personne ne connaît et ne soupçonne, [en cas de vol,] il est [considéré comme] négligent et doit payer. Certains [décisionnaires] avisés ont donné comme directive que cette loi s’applique également pour toute chose légère qui n’est pas abîmée rapidement dans le sol, comme les lingots d’argent, et inutile de dire les lingots d’or et les pierres précieuses, ceux-ci ne peuvent être gardés que dans le sol. Je penche également pour cet avis.
5. Celui qui se voit confier de l’argent en dépôt la veille de chabbat au crépuscule n’est pas tenu de se donner la peine de l’enterrer jusqu’à l’issue du chabbat. Mais s’il tarde à l’issue du chabbat pour enterrer l’argent et que cet argent soit volé ou [disparaisse] par force majeure, il est tenu [de payer]. Mais si le déposant est un érudit, le dépositaire n’est tenu [de payer en cas de vol] que s’il tarde pour enfouir l’argent après que le déposant a procédé à la havdala.
6. Si un homme reçoit en route de l’argent en dépôt à emmener chez lui ou si de l’argent est envoyé par son intermédiaire d’un endroit à un autre, il faudra que l’argent soit enveloppé dans un tissu fermé tenu dans ses mains ou attaché convenablement contre son ventre face à lui jusqu’à ce qu’il parvienne à sa maison et l’enterre convenablement. Et s’il n’attache pas l’argent de cette façon, quand même l’argent serait l’objet d’un cas de force majeure, il devra payer, car cela a débuté par une négligence [de sa part]. Une fois, un homme mis en dépôt des pièces d’argent chez un autre, et celui-ci les posa dans une cloison [faite] de roseaux, cachées dans l’épaisseur de la cloison et elles furent dérobées. Les Sages statuèrent : bien que cela soit une protection convenable au regard du vol, cela n’est pas une protection convenable contre le feu, et puisque le dépositaire n’a pas enfoui les pièces dans le sol ou dans le mur d’un édifice, il est [considéré comme] négligent ; et quiconque commet une négligence au départ est tenu pour responsable [même s’il survient] finalement un cas de force majeure. Et il en va de même pour tout cas semblable.
7. Celui qui a confié un objet à un autre, qu’il s’agisse d’ustensiles ou de pièces, et qui lui dit : « Donne-moi mon objet », si le gardien lui répond : « Je ne sais plus où j’ai posé cet objet » ou « [Je ne sais plus] à quel endroit j’ai enterré l’argent, attends que je cherche, que je le trouve et que je te le rende », il est [considéré comme] négligent et est tenu de payer immédiatement.
8. Quiconque dépose quelque chose chez un particulier, le fait en sachant [que celui-ci peut en confier la garde à] son épouse, à ses fils et aux membres majeurs de sa maisonnée. Mais si le dépositaire confie la chose déposée à ses fils ou aux membres mineurs de sa maisonnée, ou à ses esclaves – qu’ils soient majeurs ou mineurs – ou à l’un de ses proches parents qui ne résident pas avec lui à la maison et ne dépendent pas de sa table [c’est-à-dire qu’ils ne sont pas à sa charge], et inutile de mentionner si le dépositaire confie la chose déposée à une autre personne [et qu’elle soit perdue], il est [tenu pour] négligent et doit payer, à moins que le second gardien [celui qui s’est vu confier la chose] n’apporte la preuve qu’il n’a pas été négligent, comme nous l’avons expliqué. Une fois, un homme mit en dépôt des pièces d’argent chez un autre, et le gardien les donna à sa mère, qui les cacha sans [toutefois] les enfouir, et elles furent volées. Les Sages statuèrent : le gardien n’est pas tenu de payer parce qu’il les a données à sa mère – car quiconque fait un dépôt sait [que le dépositaire est susceptible d’en confier la garde à] ses enfants et aux membres de sa maisonnée. Et bien que le dépositaire n’ait pas dit à sa mère : « ces pièces sont un dépôt », il peut dire : « Elle y prêtait d’autant plus attention qu’elle croyait que cet argent était le mien ». Et de même, la mère n’est pas tenue de payer, car son fils ne lui a pas dit que c’était un dépôt. Les Sages dirent : le gardien [dépositaire] doit prêter serment que ce sont bien les pièces [déposées chez lui] qu’il a confiées à sa mère, et la mère doit prêter serment qu’elle les a cachées et qu’elles ont été volées, et tous deux sont quittes. Et il en est de même pour tout cas semblable.
9. Tu en conclus donc que si un dépositaire confie la chose déposée à son épouse ou aux membres de sa maisonnée en les informant qu’il s’agit d’un dépôt et que ceux-ci ne la gardent pas comme il sied aux gardiens, ils sont tenus de payer au déposant et le maître de maison est quitte, car quiconque fait un dépôt sait [que le dépositaire est susceptible d’en confier la garde à] son épouse et à ses enfants. Une fois, un homme mit en dépôt du houblon chez quelqu’un et celui-ci possédait lui-même [un tas de] houblon à lui. Ce dernier dit à son domestique : « Mets de ce houblon dans la bière », et le domestique mit [dans la bière] du houblon qui avait été déposé. Les Sages dirent : le domestique est quitte, car le maître de maison ne lui a pas dit : « Mets de ce houblon-ci et ne mets pas de celui-là » : le domestique pensait [donc] que le maître de maison lui avait [seulement] indiqué l’endroit [où était entreposé le houblon], sans se soucier [de savoir de quel tas il se servait]. Et de même, le maître de maison est quitte puisqu’il a dit au domestique : « Mets de celui-ci [l’autre] ». [Par conséquent,] il ne doit payer que le bénéfice [de l’utilisation de ce houblon] : aussi, si la bière s’est aigrie, il n’est tenu à aucun paiement [puisqu’il n’a tiré aucun bénéfice de l’utilisation du houblon]. Quel que soit le cas, le gardien doit prêter serment que le fait s’est déroulé [comme il le prétend]. Et il en est de même pour tout cas semblable.
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