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Lois relatives au commodat et au dépôt · Chapitre 3

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 877 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Lorsqu’une vache est empruntée, si le prêteur l’envoie par l’intermédiaire de son fils, de son mandataire, ou de son esclave, [ou] même par l’intermédiaire du fils, de l’esclave, ou du mandataire de l’emprunteur, et que la vache meure avant d’entrer dans le domaine de ce dernier, il est quitte. Mais si l’emprunteur a dit au prêteur : « Envoie-la-moi par l’intermédiaire de mon fils », « par l’intermédiaire de mon esclave », « par l’intermédiaire de mon mandataire », « par l’intermédiaire de ton esclave hébreu », ou « par l’intermédiaire de ton mandataire », ou bien si le prêteur lui a dit : « Je vais l’envoyer par l’intermédiaire de ton fils », « par l’intermédiaire de ton esclave », « par l’intermédiaire de ton mandataire », « par l’intermédiaire de mon fils », « par l’intermédiaire de mon esclave hébreu », « par l’intermédiaire de mon mandataire », et que l’emprunteur lui ait répondu : « Envoie », et que le prêteur la [lui] envoie [comme convenu] et qu’elle meure en route, l’emprunteur a l’obligation [de payer]. Si le prêteur la lui envoie par l’intermédiaire de son esclave cananéen, bien que l’emprunteur lui ait dit : « Envoie », [en cas de] mort de la vache en route, l’emprunteur est quitte. Car la main de l’esclave cananéen est assimilée à celle de son maître, et [par conséquent,] l’animal n’a pas quitté le domaine du prêteur.

2. Si l’emprunteur dit au propriétaire : « Frappe l’animal avec un bâton et il viendra de lui-même », et que le prêteur agisse ainsi, l’emprunteur n’en a pas la responsabilité avant que l’animal n’entre dans son domaine ; mais si l’animal meurt en chemin, il est quitte. Et de même, lorsque l’emprunteur restitue l’animal au propriétaire, s’il le lui envoie par l’intermédiaire d’un tiers et que l’animal meure en route avant d’atteindre le domaine du prêteur, l’emprunteur est tenu [de payer], car l’animal est encore sous sa responsabilité. Mais s’il l’envoie par l’intermédiaire d’un tiers avec le consentement du propriétaire et que l’animal meure en route, il est quitte. S’il l’envoie par l’intermédiaire de son esclave cananéen, bien que le prêteur lui ait dit : « Envoie », [en cas de] mort de l’animal en route, l’emprunteur est tenu [de payer]. Car la main d’un esclave cananéen est considérée comme celle de son maître ; et [par conséquent,] l’animal n’a pas quitté la main [c'est-à-dire le domaine] de l’emprunteur. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où l’emprunteur restitue l’animal au cours [c’est-à-dire avant le terme] de l’emprunt. Mais s’il le restitue après le terme de l’emprunt, il est quitte si l’animal meurt en route. Car après le terme de l’emprunt, l’animal n’a plus le statut de chose empruntée, et l’emprunteur est considéré comme un gardien rémunéré. C’est pourquoi, si l’animal est capturé ou s’il meurt après le terme de l’emprunt, l’emprunteur est quitte. Et il en est de même pour tout cas semblable.

3. Concernant celui qui a emprunté une vache, l’empruntant pour la moitié de la journée et la louant pour l’autre moitié [ou bien] l’empruntant pour un jour et la louant pour le suivant, [et la vache est morte ; ou encore] qui a emprunté une vache et en a loué une autre, et l’une d’elles est morte. [Soit les cas de figure suivants :] (a) le prêteur affirme [selon le cas] : « C’est la [vache] empruntée qui est morte », [ou] « C’est le jour où elle était empruntée qu’elle est morte » [ou] « C’est au moment où elle était empruntée qu’elle est morte » et l’emprunteur déclare : « Je ne sais pas » ; (b) l’emprunteur déclare [selon le cas] : « C’est la [vache] louée qui est morte », [ou] « C’est le jour où elle était louée qu’elle est morte », [ou] « C’est au moment où elle était louée qu’elle est morte » et le prêteur déclare : « Je ne sais pas » ; (c) l’un et l’autre affirment ne pas savoir. [Dans ces trois cas de figure, on applique la règle] : « Qui retire [quelque chose] à un autre, c’est à lui qu’il incombe d’apporter la preuve [que cela lui est dû] ». A défaut de preuve, le locataire prêtera serment que c’est la [vache] louée qui est morte ou [il prêtera serment] qu’il ne sait pas et il sera quitte. Si l’un [le propriétaire] affirme que c’est la [vache] empruntée [qui est morte] et l’autre [l’emprunteur/locataire] affirme que c’est la [vache] louée, ce dernier prêtera serment que la [vache] louée est morte naturellement comme il le prétend et inclura par extension [dans son serment] que c’est [effectivement] la [vache] louée qui est morte.

4. [Soit le cas d’]une personne ayant emprunté deux vaches, [en les] empruntant la moitié de la journée et [en les louant] l’autre moitié [et les deux meurent]. Le prêteur déclare : « Elles sont mortes au moment où elles étaient empruntées » et l’emprunteur répond : « L’une est morte au moment où elle était empruntée et l’autre, j’ignore [quand elle est morte] ». [Dans un tel cas,] puisque l’emprunteur ne peut pas prêter serment [étant donné qu’il affirme ne pas savoir], il doit payer les deux. Et de même, s’il lui a confié trois vaches, deux [étant] empruntées et une [étant] louée [et deux des vaches meurent], et que le prêteur déclare : « Ce sont les deux [vaches] empruntées qui sont mortes », et l’emprunteur réponde : « Il est certain qu’une vache empruntée est morte, mais la seconde [vache] qui est morte, je ne sais pas si c’est l’autre [vache] empruntée ou la [vache] louée », étant donné que l’emprunteur ne peut pas prêter serment puisqu’il affirme ne pas savoir, il doit payer les deux. Et dans les lois relatives aux réclamations, on expliquera cette loi ainsi que les cas similaires concernant tous les défendeurs qui ne peuvent pas prêter serment, dans quelles circonstances et pour quelle raison ils payent.
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