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Lois relatives au commodat et au dépôt · Chapitre 2

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 876 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui a emprunté [une chose] avec le propriétaire [à son service], même si la chose est dérobée ou perdue par négligence, il est quitte. Car il est dit (Ex. 22, 14) : « Si son propriétaire était avec lui, il ne paiera pas » ; cela, à condition qu’il ait demandé [les services du propriétaire] au début, avec l’objet, comme nous l’avons expliqué. Il s’agit tant de celui qui demande [les services du] propriétaire bénévolement que de celui qui les loue. Et il s’agit tant de celui qui demande [les services du] propriétaire en vue de cette tâche [pour laquelle l’objet a été emprunté] que de celui qui demande [ses services] en vue d’une autre tâche. Même si un homme dit à un autre : « Donne-moi de l’eau à boire » et lui emprunte son animal, et que l’autre lui donne à boire et lui remette son animal, c’est un [cas d’]emprunt avec le propriétaire [à son service], et l’emprunteur est quitte [en cas de perte ou de vol]. Mais si l’emprunteur tire l’animal avant que le propriétaire ne lui donne à boire, ce n’est pas un [cas d’]emprunt avec le propriétaire [à son service]. Et il en va de même pour tout cas semblable.

2. S’il a prêté ou loué son animal pour [le port d’]une charge, et est sorti pour aider l’emprunteur ou le locataire à charger sa charge, c’est un [cas de] garde avec le propriétaire [à son service]. Mais si le propriétaire est sorti seulement pour examiner la charge et vérifier qu’elle ne soit pas trop lourde, ce n’est pas un [cas de] garde avec le propriétaire [à son service].

3. [Telle est la loi qui régit] les instituteurs, celui qui plante [des arbres] pour les citadins, celui qui pratique pour eux la saignée, leur scribe et les [personnes exerçant des fonctions publiques] similaires : chacun d’entre eux, le jour où il est occupé à sa fonction, s’il prête ou loue [un objet] à l’un de ceux pour qui il est occupé à travailler, c’est un [cas de] garde avec le propriétaire [à son service] ; et même si le gardien est négligent [dans sa garde de l’objet], il est quitte. Mais si lui-même emprunte ou loue [quelque chose] à l’un d’eux, il est tenu [de payer en cas de perte], car les citadins ne sont pas à son service.

4. Un maître qui fait étudier ses disciples de son gré, à tout moment où il le souhaite et [pour leur enseigner] le traité qu’il souhaite, les disciples étant tenus de toujours venir, et lui pouvant sauter d’un traité à un autre, ce sont les disciples qui sont à son service, mais lui n’est pas à leur service. Mais le jour de la leçon, où tous viennent écouter [le discours du maître] sur la fête en question, il est à leur service et eux ne sont pas à son service.

5. Quand quelqu’un dit à son mandataire : « Va, et prête tes services en même temps que ma vache », ce n’est pas un [cas d’]emprunt avec le propriétaire [à son service], ainsi qu’il est dit : « Si son propriétaire était avec lui, il ne paiera pas », [il s’agit uniquement du] propriétaire lui-même, et non de son mandataire. S’il dit à son esclave cananéen : « Va, et prête tes services en même temps que ma vache », c’est là un [cas d’]emprunt avec le propriétaire [à son service], car la main d’un esclave [cananéen] est assimilée à celle de son maître. Si l’esclave prête [ses services] en même temps que la vache à l’insu de son maître, cela n’est pas un [cas d’]emprunt avec le propriétaire [à son service].

6. Si quelqu’un emprunte [quelque chose] à une femme et que le mari de celle-ci lui offre [ses services], cela n’est pas un [cas d’]emprunt avec le propriétaire [à son service]. Car le droit à l’usufruit n’est pas considéré comme la possession du bien ; or, le mari n’a droit qu’à l’usufruit [des biens de son épouse].

7. Quelqu’un qui emprunte [quelque chose] à son épouse ou des associés qui s’empruntent [l’un à l’autre quelque chose], ce sont des [cas d’]emprunt avec le propriétaire [à son service]. Si un associé a dit à l’autre : « Prête-moi [ceci] aujourd’hui et je te prêterai [cela] demain », cela n’est pas un [cas d’]emprunt avec le propriétaire [à son service].

8. Si une personne emprunte [une chose] appartenant à des associés et que l’un d’eux offre [ses services] à l’emprunteur, et de même, si des associés empruntent [une chose] et que le prêteur offre [ses services] à l’un d’eux, il y a doute si c’est un [cas d’]emprunt avec le propriétaire [à son service] ou non. C’est pourquoi, si l’animal emprunté meurt, l’emprunteur ne paie pas ; et si le propriétaire a saisi [à l’emprunteur une somme correspondant à la perte], on ne [la] lui retire pas. Toutefois, si l’emprunteur a été négligent, il doit payer.

9. Si quelqu’un emprunte, avec le propriétaire [à son service], un animal pour sodomie ou bien pour paraître ainsi [riche et important], ou bien pour réaliser [un travail d’]une valeur inférieure à une pérouta, ou bien s’il emprunte deux vaches pour réaliser [un travail d’]une valeur d’une pérouta, dans tous ces cas, il y a doute si cela est considéré comme un [cas d’]emprunt avec le propriétaire [à son service].

10. Si quelqu’un emprunte [un animal] avec le propriétaire [à son service], et [avant de la restituer au propriétaire], il le loue [au propriétaire] sans avoir celui-ci [à son service], il est quitte [en cas d’accident, de perte ou de vol], car la location est [considérée comme] dépendante [et comme une extension] de l’emprunt. Mais tous les cas suivants font l’objet d’un doute [quant à savoir s’il s’agit de cas] de garde avec le propriétaire [à son service] : (a) il a loué un animal avec le propriétaire [à son service], et l’a [ensuite] emprunté sans le propriétaire [à son service] ; (b) il a emprunté l’animal avec le propriétaire [à son service], puis, l’a loué sans le propriétaire [à son service] et l’a de nouveau emprunté (sans) le propriétaire [à son service] ; (c) il a loué l’animal avec le propriétaire [à son service], puis l’a emprunté sans le propriétaire [à son service], et l’a de nouveau loué (sans) le propriétaire [à son service].

11. Une femme qui a emprunté [quelque chose] et s’est ensuite mariée, son mari est considéré comme un acheteur [par rapport à] ses biens ; il n’a ni le statut de gardien rémunéré, ni celui d’emprunteur. C’est pourquoi, si la chose empruntée est un animal et que celui-ci meure, le mari est quitte, bien qu’il puisse en faire usage durant toute la durée de l’emprunt. [Il est quitte] même en cas de négligence [de sa part], parce qu’il est considéré comme un acheteur, et la femme est tenue de payer lorsqu’elle aura les fonds [nécessaires]. [Toutefois,] si elle a informé son mari que l’animal est emprunté, il prend le même statut qu’elle. Dans tout [cas] que nous avons défini comme un [cas d’]emprunt avec le propriétaire [à son service], si le gardien est un locataire ou un gardien rémunéré, ce sera un [cas de] louage avec le propriétaire [à son service]. Et tout cas qui n’est pas [considéré comme] un [cas d’]emprunt avec le propriétaire [à son service] ne sera pas non plus [considéré, en cas de louage, comme] un [cas de] louage avec le propriétaire [à son service]. Et tout cas qui fait l’objet d’un doute s’agissant d’un emprunt, fait également l’objet d’un doute quand il s’agit d’un louage.
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