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Lois relatives au commodat et au dépôt · Chapitre 1

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 875 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

Lois relatives au commodat et au dépôt. Elles comprennent deux commandements positifs, le premier : la loi des emprunteurs, le second : la loi du gardien bénévole. L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres suivants :

1. Celui qui emprunte à un autre des ustensiles, un animal, ou d’autres biens meubles semblables, s’ils sont perdus, volés ou même l’objet d’un véritable cas de force majeure – par exemple, si l’animal se brise [un membre], est capturé, ou meurt – il est tenu d’en payer la totalité. Car il est dit (Ex. 22, 13) : « Si quelqu’un emprunte à un autre [un animal], et que celui-ci soit estropié ou meure, si son propriétaire n’était pas avec lui, il paiera. » Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque l’accident de force majeure a lieu en dehors du travail. En revanche, si un animal, emprunté pour le labourage, meurt pendant qu’il laboure, l’emprunteur est quitte. Mais si l’animal meurt avant ou après le labourage, ou [encore] si l’emprunteur le chevauche ou l’utilise pour le foulage [du grain] et qu’il meure pendant qu’il foule [le grain] ou pendant qu’on le chevauche, l’emprunteur est tenu de payer. Il en est de même pour tout cas semblable. Et de même, si un animal emprunté par un homme pour se rendre à un certain endroit meurt sous lui sur la route en question, ou si un seau emprunté pour être rempli [d’eau] se déchire dans la citerne au cours du remplissage, ou si une hache empruntée pour fendre du bois se brise au moment du fendage à cause de cela, ou dans tout cas semblable, l’emprunteur est quitte car il n’a emprunté [la hache] que pour accomplir ce [travail] et il n’a pas dévié [de ce qui était convenu].

2. Lorsqu’un animal emprunté meurt, et que l’emprunteur prétend qu’il est mort au cours du travail, si le lieu où il avait demandé de se rendre avec l’animal est un lieu fréquenté, il devra produire la preuve que l’animal est mort ou a été victime d’une force majeure au cours du travail et qu’il n’a pas dévié [de l’usage convenu] et il sera quitte. A défaut de preuve, il devra payer. Mais s’il avait emprunté l’animal pour remplir de terre sa ruine, [lieu] où l’on ne trouve pas généralement pas de témoins, ou s’il avait emprunté un seau pour remplir la citerne qui se trouve dans sa maison et que le seau se soit déchiré dans la citerne, [dans ces cas,] s’il apporte une preuve [à ses dires], il n’a même plus l’obligation de prêter serment. Et sinon, il prêtera le serment imposé aux gardiens [pour certifier] que l’animal est mort au cours du travail et il sera quitte. Et il en va de même pour tout cas semblable.

3. Quand un ustensile emprunté se brise, on procède à une évaluation pour l’emprunteur, de la même manière que pour les dommages : on estime quelle était sa valeur quand il était entier et quelle est sa valeur actuelle, et l’emprunteur restitue l’ustensile brisé ou l’animal estropié au propriétaire et [lui] paye la différence. Et de même, si l’animal est mort, l’emprunteur restitue la carcasse et paye la différence.

4. Celui qui emprunte un animal est tenu de pourvoir à sa nourriture depuis le moment où il le tire jusqu’au terme de l’emprunt. Et si l’animal s’est amaigri, il est tenu d’en payer la dépréciation. Mais si l’animal s’est amaigri du fait du travail, il est quitte, et prête le serment imposé aux gardiens [pour certifier] que c’est à cause du travail qu’il s’est amaigri [et non par manque de nourriture].

5. Celui qui emprunte un ustensile ou un animal sans spécification [sur la durée de l’emprunt], le prêteur peut lui reprendre quand il veut l’ustensile ou l’animal. S’il l’emprunte pour une durée déterminée, dès qu’il [le] tire et [en] fait acquisition, le propriétaire ne peut pas en demander la restitution jusqu’au terme de l’emprunt. Et même si l’emprunteur décède, ses héritiers usent de la chose empruntée jusqu’au terme. C’est un principe logique : l’acheteur acquiert le bien [acheté] éternellement par la somme d’argent qu’il a donnée, le donataire acquiert le bien [donné] éternellement sans avoir rien donné, le locataire acquiert le bien [loué] pour l’usufruit pour une durée déterminée par la somme d’argent qu’il a donnée, et l’emprunteur acquiert le bien pour l’usufruit pour une durée déterminée sans avoir rien donné. De même que le donateur est semblable au vendeur en ce qu’il ne peut jamais se rétracter, de même, le prêteur est semblable au loueur en ce qu’il ne peut pas se rétracter pendant la durée [de l’emprunt]. Si un père a laissé en héritage une vache qu’il avait empruntée et que celle-ci meure, les héritiers ne sont pas tenus de payer en cas de force majeure. Si, pensant que la vache appartenait à leur père, ils l’abattent et la mangent, ils payent la valeur de la viande à bas prix [un tiers de moins que le prix ordinaire]. Mais si leur père leur a laissé des biens [en héritage], et que la vache soit morte ou qu’ils l’aient abattue, ils en paient la [totalité de la contre-]valeur avec les biens [de l’héritage].

6. Celui qui a emprunté un ustensile pour en faire un certain usage, le prêteur ne peut pas lui en demander restitution avant qu’il n’ait servi à l’usage en question. Et de même, s’il a emprunté un animal pour se rendre avec à un certain endroit, le propriétaire ne peut pas lui en demander restitution de avant qu’il ne se soit rendu avec l’animal à l’endroit en question et ne soit revenu.

7. Celui qui a dit à son prochain : « Prête-moi ta hache pour bêcher ce verger », il bêche le verger en question uniquement, et n’a pas le droit de bêcher un autre verger. S’il lui a dit : « [Prête-moi ta hache pour bêcher] un verger » sans spécification [sur le verger en question], il peut bêcher un verger, celui qu’il désire. S’il lui a emprunté [sa hache] pour bêcher (de nombreux) vergers à lui, il peut l’utiliser pour bêcher tous ses vergers. Et même si toute la partie en fer [de la hache] a péri par le bêchage, il lui restitue le manche en bois. Il en est de même pour tout cas semblable.

8. Celui qui a emprunté un ustensile pour en faire usage et a dit au propriétaire : « Prête-moi telle chose à ton bon [cœur] », c’est-à-dire : « Tu ne me prêtes pas cette chose comme le font tous les autres, mais à ton bon cœur et à ta générosité, sans tenir compte de la durée, si elle se prolonge », si un kiniane a été effectué avec le prêteur, il peut en faire usage pour toujours, jusqu’à ce que l’ustensile ne puisse plus servir à son usage, et [alors], il en restituera les débris ou les restes. L’emprunteur n’aura pas le droit de réparer l’ustensile ou de le façonner à nouveau [pour continuer à l’utiliser].

9. Celui qui a dit à un autre : « Prête-moi cet abreuvoir d’eau » ne pourra pas le reconstruire en cas de démolition. S’il lui a dit : « Prête-moi un abreuvoir » sans précision, il pourra le reconstruire en cas de démolition. S’il lui a dit : « Prête-moi un emplacement pour [construire] un abreuvoir » et qu’un kiniane ait été effectué avec le prêteur, il peut bâtir [sa construction] sur le terrain du prêteur jusqu’à ce qu’il obtienne [ainsi] un abreuvoir qui pourra être utilisé pour abreuver son animal ou pour [irriguer] sa terre selon ce qu’il a convenu avec le prêteur.

10. Celui qui emprunte une auberge à son ami pour passer la nuit [est réputé ne] pas [l’avoir empruntée] pour moins d’un jour. [S’il l’a empruntée] pour passer chabbat, [il est réputé ne] pas [l’avoir empruntée] pour moins de deux jours. [S’il l’a empruntée] pour [y célébrer] un mariage, [il est réputé ne] pas [l’avoir empruntée] pour moins de trente jours. Aurait-il emprunté un vêtement à un ami pour se rendre dans la maison d’un endeuillé, [il est réputé l’avoir emprunté] le temps d’y aller et de revenir. [S’il le lui a emprunté] pour [se rendre dans] une maison de festin [de mariage], [il est réputé le lui avoir emprunté] pour toute la journée en question. L’aurait-il emprunté pour son propre festin [de mariage], [il est réputé ne] pas [l’avoir emprunté] pour moins de sept jours.
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