Lois relatives au louage · Chapitre 13
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 874 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Quiconque empêche un animal de manger au cours du travail se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit (Deut. 25, 4) : « Tu ne muselleras pas le bœuf en train de fouler [le grain] » ; [cette loi s’applique] tant pour le bœuf que pour les autres types d’animaux domestiques ou sauvages, qu’ils soient impurs ou purs. [De même, cette loi s’applique] tant pour le foulage que pour tous les autres types de travaux liés aux produits agricoles. [L’Ecriture] n’a évoqué [le cas du] « bœuf en train de fouler » que parce que c’est le cas le plus courant. Quant à celui qui muselle son ouvrier il est exempt . [Il est interdit] tant de museler un animal au cours du travail que de le museler au préalable de manière à le faire travailler alors qu’il est muselé ; même si on le « muselle » [c’est-à-dire qu’on l’empêche de manger] avec la voix [en le réprimandant dès qu’il s’apprête à manger], on se voit infliger la flagellation. Si un animal est loué et que le locataire le muselle pour fouler [le grain], il se voit infliger la flagellation et paye au propriétaire [pour chaque jour de travail] quatre kavs [de grain] dans le cas d’une vache et trois kavs dans le cas d’un âne . [La raison pour laquelle il est à la fois passible de flagellation et d’un dédommagement pécuniaire est que] dès le moment où il tire [l’animal pour le louer ], il a l’obligation de pourvoir à sa nourriture, mais il n’est passible de la flagellation qu’au moment où il fait fouler [le grain] à l’animal en le muselant .
3. Un juif qui foule [du grain] avec la vache d’un gentil transgresse [l’interdiction] de museler [un animal s’il la muselle lors du foulage]. Et quand un gentil foule [le grain] avec la vache d’un juif, ce dernier ne transgresse pas [l’interdiction de] museler [l’animal si le non juif la muselle lors du foulage]. Toutes les [actions] suivantes et similaires sont interdites, mais celui qui accomplit l’une d’elles n’est pas passible de flagellation : (a) un juif dit à un gentil : « Muselle ma vache et foule [le grain] avec elle » ; (b) une épine s’est logée dans la bouche de la vache, et il l’utilise pour fouler [le grain] si bien qu’elle ne mange pas ; (c) il place un lion à l’extérieur [de l’aire de foulage, de sorte qu’elle ne mange pas par peur] ; (d) il place son petit à l’extérieur [de sorte qu’elle mange moins, prise par l’envie d’être avec son petit] ; (e) elle a soif et il ne l’abreuve pas [et elle ne mange pas par soif], (f) il étend une peau sur [les grains] à fouler afin qu’elle ne mange pas. Si l’objet du travail est mauvais pour son intestin et lui nuit, ou si elle est malade et que la consommation du produit en question lui causerait de la diarrhée, il est permis de l’en empêcher ; car la Thora n’a veillé qu’au bien-être de l’animal, et [dans un tel cas, la consommation] ne lui est pas profitable.
4. [Soit les cas suivants :] (a) un cohen foule, avec la vache d’un juif ordinaire, du [grain] de térouma ou [du grain] de térouma de la dîme [dont le statut est] certain ; (b) des vaches foulent [du grain] de la seconde dîme ; (c) des vaches marchent sur la récolte parce qu’elles ont dévié de leur route . [Dans tous ces cas,] on ne transgresse pas [en muselant l’animal l’interdiction] de museler [un animal]. Toutefois, du fait de l’impression [que cela crée], quand les vaches foulent [du grain de] térouma ou de seconde dîme, il faut leur mettre un peu du [même] type [de grain que celui qu’elles foulent] dans un sac attaché devant leur bouche.
5. Celui qui [musèle un animal pour] fouler (a) [du grain] de la seconde dîme de demaï ou (b) [du grain de] térouma de la dîme de demaï, ou (c) des [produits] ayant poussé de [graines de produits] térouma [semées, ceux-ci étant interdits aux non cohanim par ordre rabbinique], transgresse [l’interdiction de] museler [un animal lors de son travail ].
6. Le propriétaire d’une vache a le droit [avant de louer sa vache pour le foulage] de l’affamer et de l’affliger afin qu’elle mange une grande quantité du grain qu’elle foule. Et le locataire a le droit de donner à manger à la vache du foin afin qu’elle ne mange pas une grande quantité du grain qu’elle foule. De même, un patron a le droit d’abreuver ses ouvriers de vin afin qu’ils ne mangent pas beaucoup de raisins, et les ouvriers ont le droit de tremper leur pain dans la saumure de poisson [ce qui suscite l’appétit] afin de manger beaucoup de raisins. Toutefois, l’ouvrier n’a pas le droit d’accomplir son travail la nuit et de se louer [à un autre] le jour, ou bien de fouler [le grain] avec sa vache le soir et la louer au matin. [De même,] il ne devra pas se priver de nourriture pour nourrir ses enfants, parce que cela serait voler le travail revenant au patron, puisqu’il serait affaibli tant physiquement que mentalement et ne ferait pas son travail avec vigueur.
7. De même que le patron est mis en garde de ne pas voler le salaire du pauvre et de ne pas en retarder le paiement, de même le pauvre est mis en garde de ne pas voler son patron dans [l’accomplissement de] son œuvre en négligent légèrement [son travail] ici et là, réalisant [ainsi] sa journée frauduleusement. Au contraire, il est tenu de respecter scrupuleusement ses horaires, vu que les Sages ont tenu à ce que le salarié ne récite pas la quatrième bénédiction des Actions de Grâce après le repas [pour ne pas prendre sur le temps de travail dû au patron]. De même, il est tenu de travailler de toute sa force, [comme nous le voyons] avec Jacob, le Juste, [qui] dit (Gen. 31, 7) : « J’ai servi votre père de toute ma force ». C’est pourquoi il perçut le salaire de ce [labeur] en ce monde-ci également, comme il est dit (ibid. 30, 43) : « Et l’homme s’enrichit beaucoup, beaucoup. »
Fin des lois sur le louage, avec l’aide de D.ieu.
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