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Lois relatives au louage · Chapitre 12

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 873 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. [Telle est la loi relative aux] ouvriers qui œuvrent sur des produits du sol avant l’achèvement du travail requis pour [le prélèvement des dîmes ou de la ‘halla ] : qu’il s’agisse de [produits] détachés du sol, ou de [produits] attachés au sol lorsque leur travail constitue l’achèvement de l’ouvrage , il incombe au patron de les laisser manger de l’objet de leur travail. En effet, il est dit (Deut. 23, 25) : « Quand tu entreras dans la vigne de ton prochain etc. » ; et il est écrit (ibid. 26) : « Quand tu entreras dans les blés mûrs de ton prochain ». Par tradition orale, les Sages ont appris que ce passage ne se réfère qu’à l’ouvrier rémunéré. Car si le patron ne l’avait pas engagé comme salarié, qui lui aurait permis de pénétrer dans la vigne de son prochain ou dans ses blés mûrs à son insu ? Mais voici ce qui est [véritablement] dit : « Quand tu entreras dans le domaine du propriétaire afin d’y travailler, tu pourras manger ».

2. Quelle différence y a-t-il entre celui qui travaille sur un produit détaché du sol et celui qui travaille sur un produit qui y est rattaché ? Celui qui travaille sur un produit détaché du sol a le droit d’en manger avant l’achèvement du travail requis [pour qu’ils soient soumis aux prélèvements], mais une fois ce dernier achevé, il lui est interdit d’en manger. Celui qui travaille sur quelque chose qui est [encore] attaché au sol, par exemple le vendangeur ou le moissonneur, ne peut consommer [de l’objet de son travail] que lorsqu’il achève sa tâche. Par exemple, s’il vendange, met les raisins dans un panier jusqu’à le remplir, [s’en va] vider les raisins à un autre endroit, et revient vendanger et remplir [à nouveau le panier], il ne mangera pas [des raisins] avant d’avoir rempli le panier . Mais en vue d’éviter une perte au patron , les Sages ont dit que les ouvriers pourraient manger en chemin d’une rangée à une autre ainsi que durant leur retour du pressoir, afin qu’ils ne délaissent pas leur ouvrage pour s’asseoir manger : plutôt, ils mangent au cours de leur travail alors qu’ils cheminent, afin de ne pas rester inactifs .

3. Celui qui néglige son travail et mange ou qui mange à un moment qui n’est pas l’achèvement du travail, transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit (ibid.) : « Tu ne lèveras pas la faucille etc. ». Les Sages ont appris, par tradition, que tant que l’ouvrier est occupé à la moisson, il ne doit pas « lever la faucille » afin de se nourrir ; il en va de même pour tous les autres cas semblables . Et de même, un ouvrier qui emporte des produits sur lesquels il a travaillé ou bien qui en prend plus qu’il ne peut en manger et [les] donne à d’autres, transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit (ibid., 25) : « Tu n’en mettras pas dans ton panier ». [La transgression de] ces deux interdits n’est pas [punie] de flagellation car s’il a mangé [des produits lorsqu’il n’aurait pas dû] ou s’il en a emporté, il est tenu de rembourser.

4. Le trayeur, celui qui fait cailler le lait et celui qui fait le fromage ne mangent pas [de l’objet de leur travail], puisque celui-ci n’est pas un produit agricole. Celui qui sarcle des oignons ou de l’ail, bien qu’il cueille ceux qui sont de petite taille parmi les grands , ne mangera pas [des produits de son travail], et de même pour tout ce qui est similaire, car son travail ne constitue pas l’achèvement de l’ouvrage . Et il est inutile de préciser que les gardiens de jardins, de vergers ainsi que de tous les produits attachés [au sol] comme les terrains de melon chate ou de potirons, ne doivent pas du tout manger [de l’objet de leur travail].

5. Celui qui sépare des dattes ou des figues sèches n’[en] mange pas, puisque le travail dont elles sont l’objet est achevé du point de vue de la dîme . Celui qui travaille le blé ou d’[autres végétaux] semblables après le prélèvement de la dîme — par exemple si le patron a engagé des ouvriers pour trier des cailloux, pour tamiser les grains ou pour [les] moudre, ces derniers peuvent manger puisque leur ouvrage n’est pas encore achevé du point de vue [du prélèvement] de la ‘halla [sur la pâte ]. Mais celui qui pétrit, celui qui façonne, et celui qui cuit la pâte ne peuvent pas [en] manger, parce que l’ouvrage est achevé au regard [du prélèvement] de la ‘halla [sur la pâte] ; or l’ouvrier ne peut manger que d’une chose dont le travail n’est pas achevé du point de vue [du prélèvement] de la dîme et de la ‘halla.

6. Si les gâteaux de figues du patron se sont défaits ou si ses jarres [de vin] se sont ouvertes et qu’il ait engagé des ouvriers pour les réparer, ils ne consommeront pas [de ces produits]. En effet, le traitement de ces produits ayant été achevé, ils sont devenus soumis à [l’obligation de] la dîme et ont [en attendant] le statut de tével. Et s’il ne les avait pas informés auparavant [que le traitement de ces produits était déjà achevé et qu’ils étaient prêts à être soumis à la dîme], il devra prélever la dîme de ces produits et les laisser en manger. Les ouvriers n’ont pas le droit de consommer des produits consacrés, ainsi qu’il est dit : « dans la vigne de ton prochain ».

7. S’il a employé des ouvriers pour travailler sur des plants de la « quatrième année », ils ne mangeront pas [de leurs fruits]. Et s’il ne les en avait pas informés [auparavant], il devra les racheter et leur [en] donner à manger .

8. Le moissonneur, le batteur, le vanneur, celui qui trie le grain, le cueilleur [d’olives], le vendangeur, celui qui foule [le raisin] et tous [les ouvriers accomplissant] de semblables tâches, mangent [de l’objet de leur travail], selon la Thora .

9. Ceux qui assurent la garde de pressoirs [à raisin], de tas [de produits non traités] ainsi que de tout produit détaché du sol dont le traitement n’est pas achevé au regard de la dîme, peuvent manger [de l’objet de leur travail uniquement] en vertu de l’usage courant ; en effet, le gardien n’est pas considéré comme accomplissant un travail. Mais si un homme fournit un travail corporel, que ce soit de ses mains, de ses pieds ou même de ses épaules , il a le droit de manger [de l’objet de son travail] en vertu [d’une loi] de la Thora.

10. S’il s’occupait de figues, il ne mangera pas de raisins ; s’il s’occupait de raisins, il ne mangera pas de figues, ainsi qu’il est dit : « […] dans la vigne de ton prochain, tu pourras manger des raisins ». Et celui qui s’occupe de cette vigne-ci ne mangera pas des raisins d’une autre vigne. Il ne mangera pas des raisins avec autre chose ; et il n’en mangera ni avec du pain, ni avec du sel. Mais si l’ouvrier a fixé [auparavant] avec le patron la quantité de ce qu’il pouvait manger, il peut l’accompagner de pain, de sel ou de tout ce qu’il voudra. Il est interdit à l’ouvrier de sucer les raisins puisqu’il est écrit : « Tu pourras manger des raisins ». [D’autre part,] sa femme et ses enfants n’ont pas le droit de roussir pour lui les épis , ainsi qu’il est dit : « Tu pourras manger des raisins à ton appétit », des raisins tels qu’ils sont, et de même pour tous les cas semblables.

11. Il est interdit à l’ouvrier de manger de l’objet de son travail plus qu’à satiété, ainsi qu’il est dit : « à ton appétit, jusqu’à t’en rassasier ». [En revanche,] il lui est permis de s’abstenir [de manger] jusqu’à ce qu’il parvienne aux plus beaux [fruits] et [en] manger [à satiété]. Et il peut manger un melon chate même s’il vaut un dinar, ou une datte même si elle vaut un dinar, quand même son salaire ne serait que d’un ma’a d’argent , ainsi qu’il est dit : « à ton appétit, jusqu’à t’en rassasier » ; néanmoins, on éduque l’homme à ne pas être glouton et [ainsi] à [ne pas] se faire fermer la porte au nez . Si un ouvrier garde quatre ou cinq tas [de produits, appartenant chacun à des personnes différentes], il lui est interdit de se remplir le ventre [des produits] d’un d’entre eux, mais il mange de chacun, proportionnellement.

12. Les ouvriers qui n’ont pas marché en long et en large sur le pressoir peuvent manger des raisins, mais ne pas peuvent boire de vin, car leur travail n’est [alors efficace] qu’au niveau du raisin . Mais à partir du moment où ils ont foulé [les raisins du] pressoir en long et en large, ils peuvent manger du raisin et boire du moût, car leur travail est [efficace] tant au niveau du raisin qu’au niveau du vin.

13. L’ouvrier qui dit : « [Prenez] ce que j’[ai le droit de] manger, [et] donnez[-le à la place] à ma femme et à mes enfants » ou qui dit : « Je vais donner un peu de ce que j’ai pris pour manger à ma femme et à mes enfants » , on ne l’écoute pas, car la Thora n’a octroyé le droit [de manger de l’objet de son travail] qu’à l’ouvrier lui-même. Même un nazir qui travaillerait sur des raisins et dirait : « Donnez [les raisins auxquels je devrais avoir droit] à ma femme et à mes enfants… », on ne l’écouterait pas.

14. Si un ouvrier qui travaille avec sa femme, ses enfants et ses esclaves [cananéens] a convenu avec leur patron que ni lui ni ces derniers ne mangeraient de l’objet de leur travail , ceux-ci n’[en] mangeront pas. De quel cas s’agit-il ? Du cas où [tous] sont adultes, parce qu’ils sont conscients et [c’est volontairement] qu’ils se sont désistés de leurs droits. Mais s’il s’agit de mineurs, il ne peut pas convenir à leur égard qu’ils ne mangeront pas. Car les enfants ne mangent pas [là] de ce qui est à leur père, ni les esclaves de ce qui est à leur maître : [ils mangent] de ce qui appartient au Ciel
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