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Lois relatives au louage · Chapitre 11

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 872 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. C’est un commandement positif que de verser à un salarié son salaire en temps voulu, ainsi qu’il est dit (Deut. 24, 15) : « Le jour même, tu lui donneras son salaire etc. » Et si l’employeur retarde [le paiement du salaire] après le temps [imparti], il transgresse une interdiction, comme il est dit (ibid.) : « Le soleil ne se couchera pas sur ce dû ». La flagellation n’est pas [appliquée pour cette transgression], puisqu’il est obligé de régler [ce qu’il doit]. Qu’il s’agisse du loyer d’un employé, du loyer d’un animal ou du loyer d’un objet, il faut régler [le dû] en temps voulu. Et si l’on tarde [à payer] au-delà du temps [imparti ], on transgresse une interdiction. Quant à l’étranger résident, il relève également du [commandement] : « Le jour même, tu lui donneras son salaire », mais si l’employeur tarde [à le rémunérer], il ne transgresse pas une interdiction .

2. Retenir le salaire d’un salarié équivaut à lui prendre la vie, ainsi qu’il est dit : « pour lui il risque sa vie ». On transgresse [ainsi] quatre interdictions et un commandement positif : [les interdictions] « Tu n’oppresseras pas [ton prochain] », « Tu ne voleras pas », « Le salaire du salarié ne passera pas la nuit jusqu’au matin chez toi », « Le soleil ne se couchera pas sur ce dû » et [le commandement positif] « Le jour même, tu lui donneras son salaire ». Quel est le temps [du règlement du salaire] ? Un journalier doit avoir perçu [son salaire] au cours de la nuit, et à son propos, il est dit : « Le salaire du salarié ne passera pas la nuit jusqu’au matin chez toi ». Celui qui est employé pour la nuit doit avoir perçu [son salaire] au cours de la journée, et à son propos, il est dit : « Le soleil ne se couchera pas sur ce dû ». Celui qui est employé pour quelques heures du jour doit [avoir] perçu [son salaire] tant qu’il fait jour et celui qui est employé pour quelques heures de la nuit, tant qu’il fait nuit. Celui qui est employé pour une semaine, pour un mois, pour un an, pour une période septennale, si son contrat s’achève pendant le jour, il doit avoir perçu [son salaire] la journée durant ; s’il s’achève pendant la nuit, la nuit durant.

3. Si un vêtement est confié à un artisan, que l’artisan achève [le travail requis] et qu’il en informe son propriétaire, même si ce dernier retarde [le paiement du salaire] de dix jours, il ne contrevient pas [à la loi relative au délai de paiement] tant que l’objet se trouve entre les mains de l’artisan . Si l’artisan lui rend l’objet au milieu de la journée, le propriétaire contrevient à l’interdiction de laisser reposer [le salaire de son employé] une fois le soleil couché ; car l’entreprenariat est semblable au salariat, et le propriétaire est tenu de payer l’artisan en temps voulu.

4. Si l’on dit à son mandataire : « Va m’engager des ouvriers » et que ce dernier leur ait dit : « C’est le patron qui vous paiera », aucun des deux ne transgresse l’interdiction de laisser reposer [le salaire de son employé] » ; le patron, parce qu’il ne les a pas engagés et le mandataire, parce qu’ils ne travaillent pas pour lui. Mais si le mandataire ne leur a pas dit : « C’est le patron qui vous paiera », le mandataire transgresse [l’interdiction]. [Par ailleurs,] l’employeur ne transgresse [l’interdiction] que lorsque l’ouvrier lui réclame son dû et qu’il ne le lui donne pas. Mais s’il ne lui a pas réclamé [son dû] ou s’il le lui a réclamé mais que l’employeur n’eût pas de quoi le payer ou qu’il ait assigné son dû chez un tiers et qu’il ait accepté, l’employeur est exempt.

5. Celui qui a retardé le [paiement du] salaire d’un employé au-delà du temps [imparti], bien qu’il ait déjà transgressé un commandement positif et un commandement négatif, a l’obligation de [le] lui régler immédiatement ; chaque instant où il retarde [le paiement], il transgresse un interdit d’ordre rabbinique, ainsi qu’il est dit (Prov. 3, 28) : « Ne dis pas à ton prochain : Va et reviens [demain]. »

6. [Concernant] un salarié, quel qu’il soit, qui a été engagé en présence de témoins, qui réclame son dû en temps voulu et auquel le patron dit : « Je t’ai payé ton salaire » alors que lui-même affirme : « Je n’ai rien perçu », les Sages ont institué que le salarié jure en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] et perçoive [alors ce qu’il exige], comme [le veut] la loi pour quiconque jure et perçoit [ce qu’il prétend lui être dû]. Parce que le patron est préoccupé par ses salariés alors que cet employé , sa vie en dépend. Même si l’employé est mineur , il jure et perçoit [la somme exigée]. Si l’employé n’a pas été engagé en présence de témoins, puisque le patron pouvait dire : « Cela ne s’est jamais passé : je ne t’ai jamais engagé », il est digne de foi s’il dit : « Je t’ai engagé et je t’ai versé ton salaire ». Et le patron prêtera un serment d’incitation [s’il affirme avoir réglé le salaire de son employé] ou un serment de la Tora s’il reconnaît partiellement [la réclamation qui lui est faite], comme dans les autres cas de réclamation financière. Si l’employé a un seul témoin [certifiant] que le patron l’a bien engagé, cela ne l’aide en rien. De même, si l’employé réclame [son salaire] après le temps [imparti], bien qu’il ait été engagé en présence de témoins , [on lui applique la règle :] celui qui retire [quelque chose] d’un autre a la charge de la preuve. Si l’employé ne produit pas de preuve, le patron prêtera un serment d’incitation [et sera quitte]. Si, [au contraire,] l’employé prouve qu’il a réclamé [son dû] tout au long du délai [imparti] , il pourra prêter serment et percevoir [son salaire] durant toute la journée de la réclamation . Comment cela ? S’il a travaillé pour son patron le lundi jusqu’au soir, son temps dure toute la nuit du [lundi au] mardi ; mais le mardi, dans la journée, il ne peut plus jurer pour percevoir [la somme d’argent qu’il réclame]. [Toutefois,] s’il produit des témoins [qui attestent] qu’il a réclamé [son salaire] tout au long de la nuit du [lundi au] mardi, il peut [encore] jurer et percevoir [son salaire] toute la journée du mardi ; mais à partir de la nuit du [mardi au] mercredi, [on applique la règle] celui qui retire [quelque chose] d’un autre a la charge de la preuve. De même, s’il produit des témoins [attestant] qu’il a continué à faire sa réclamation jusqu’[au matin de] la journée du jeudi, il peut [encore] jurer et percevoir [la somme d’argent qu’il réclame] toute la journée du jeudi .

7. Dans le cas où le patron dirait : « Je t’ai fixé [un salaire de] deux [dinars] » et l’employé : « Tu m’as fixé [un salaire de] trois [dinars] », les Sages n’ont pas institué dans ce cas que l’employé prête serment [et perçoive ce qu’il réclame ] ; plutôt, [on lui applique la règle :] celui qui retire [quelque chose] d’un autre a la charge de la preuve. Et s’il ne produit pas de preuve, le patron prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora, et est quitte]. [Il prête un tel serment] bien qu’il ait déjà donné à l’employé deux [dinars] ou qu’il lui ait dit : « Les voici » ; cette règle- relève d’une ordonnance rabbinique, afin que l’employé ne s’en aille pas déçu. De quel cas parlons-nous ? Du cas où le patron a engagé l’employé en présence de témoins, mais sans que ces derniers ne connaissent le montant de la rémunération stipulée, et où l’employé a réclamé [son dû] en temps voulu. Mais s’il ne l’a pas engagé en présence de témoins ou si l’employé n’a pas réclamé [son dû] en temps voulu, le patron prêtera un serment d’incitation [par lequel il certifiera] qu’il ne lui avait fixé [pour salaire] que la somme qu’il lui a déjà versée, ou qu’il ne lui doit guère que cette somme qu’il lui [restitue en lui] disant « Voici », conformément à la loi concernant toutes les réclamations financières .

8. [Dans le cas d’]un vêtement confié à un artisan [pour réparation], si ce dernier dit [au propriétaire] : « Tu m’as fixé [un salaire de] deux [dinars] » et qu’il lui réponde : « Je ne [t’]ai fixé qu’un [dinar] », [la règle suivante est appliquée :] tant que le vêtement se trouve entre les mains de l’artisan, s’il a la possibilité d’affirmer l’avoir acheté , il prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] et perçoit [la somme qu’il réclame], et il peut prétendre à un salaire jusqu’à concurrence de la valeur du vêtement. Et si le vêtement n’est plus entre les mains de l’artisan ou s’il n’a pas de présomption de propriété dessus et ne peut pas prétendre l’avoir acheté , [on lui applique la règle :] celui qui retire [quelque chose] d’un autre a la charge de la preuve ; et s’il ne produit pas de preuve, le propriétaire du vêtement prêtera un serment d’incitation – ou un serment de la Thora s’il a reconnu une partie des faits – conformément à la loi dans tous les [autres] cas de réclamation financière, car ce cas ne relève pas de la législation du salarié .

9. Lorsqu’un salarié vient prêter serment [pour percevoir son dû], on ne doit pas le traiter avec rigueur et on ne doit rien lui imposer de plus : il jure [seulement] qu’il n’a pas reçu [son dû] et [le] perçoit. Aucun de ceux qui prêtent serment n’est traité avec souplesse, à l’exception de l’employé qui est traité avec souplesse et à qui l’on dit tout d’abord : « Ne sois pas angoissé, prête serment et perçois [ton dû] ». Même si son salaire [ne s’élève qu’à] une pérouta et que son patron dise : « Je la [lui] ai donnée », il ne [la] percevra que sous serment. Il en est ainsi pour quiconque prête serment et perçoit [ce qu’il réclame] : même s’il ne réclame qu’une pérouta, il ne la percevra qu’après avoir prêté un serment similaire à celui [imposé par] la Thora.
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