Lois relatives au louage · Chapitre 9
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 870 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si celui qui engage un ouvrier [ne fixe pas avec lui de salaire déterminé au moment de l’embauche, mais] lui dit : « [Tu seras rémunéré] comme [le sont] un ou deux parmi les ouvriers de la ville » [car il n’y existe pas de taux unique], on détermine la différence entre le salaire le plus élevé et le salaire le plus bas et l’on verse à l’ouvrier un salaire moyen .
3. [Soit un patron] qui a demandé à son mandataire : « Va engager pour moi des ouvriers pour trois [dinars chacun] », et ce dernier les a engagés pour quatre dinars [chacun]. Si le mandataire leur avait dit : « Je m’engage à vous régler votre salaire », il donnera aux ouvriers quatre dinars, en recevra trois de l’employeur et en paiera donc un de sa propre poche [pour chacun des ouvriers engagés]. Si le mandataire leur avait dit : « C’est le patron qui vous rémunérera », ce dernier le fera selon l’usage local. Si, dans cette localité, certains [ouvriers] sont payés trois dinars et d’autres quatre dinars, l’employeur ne leur donnera que trois dinars et ils pourront avoir des griefs contre le mandataire . De quel cas parlons-nous ? Du cas où leur travail n’apparaît pas [et ne peut donc pas être estimé ] ; mais s’il peut l’être et qu’il vaille en effet quatre dinars, le patron leur paiera quatre dinars. En effet, si son mandataire ne leur avait pas annoncé [un salaire de] quatre pièces, ils n’auraient pas peiné pour réaliser une œuvre valant quatre dinars.Si le patron a dit à son mandataire : « Va engager pour moi [des ouvriers] pour quatre dinars » et que celui-ci les ait engagés pour trois dinars, même si leur travail vaut effectivement quatre dinars, ils n’en recevront que trois; en effet, c’est là ce qu’ils ont accepté et ils pourront avoir des griefs contre le mandataire .Si le patron a dit au mandataire : « pour trois dinars », que ce dernier ait annoncé aux ouvriers quatre dinars et qu’eux-mêmes aient affirmé : « Nous acceptons ce qu’a dit le patron », ils supposent que le patron les rémunèrera plus que quatre dinars . C’est pourquoi, l’on estime le travail qu’ils ont accompli : s’il vaut quatre dinars, ils recevront quatre dinars du patron ; si sa valeur n’est pas connue ou s’il ne vaut pas [quatre dinars], ils n’en recevront que trois.Si le patron a dit au mandataire : « pour quatre dinars », que ce dernier ait annoncé aux ouvriers « pour trois dinars » et qu’eux-mêmes aient affirmé : « Nous acceptons ce qui a été dit par le patron », même si leur travail vaut quatre dinars, ils n’en recevront que trois car ils ont entendu « trois » et ont accepté.
4. Si un patron engage des ouvriers et que ces derniers le trompent [en ne venant pas travailler] ou que lui-même les trompe [en ne leur confiant pas de travail], ils ne pourront qu’avoir des griefs les uns contre les autres . De quel cas parlons-nous ? Du cas où les ouvriers ne se sont pas encore rendus [sur le lieu de travail ]. Mais dans le cas où des âniers [engagés pour transporter du grain] se sont rendus [sur l’aire de chargement] et n’y ont pas trouvé de grain, ou des ouvriers [engagés pour labourer un champ] se sont rendus au champ et l’ont trouvé humide ou [des ouvriers] engagés pour arroser un champ l’ont trouvé détrempé : si le patron avait inspecté le lieu de travail le soir d’avant et avait constaté qu’il nécessitait [l’intervention] d’ouvriers, ces derniers n’auront droit à rien : en effet, que peut-il faire ? Mais s’il n’avait pas inspecté [le lieu de travail], il doit les payer comme des ouvriers désœuvrés , car [l’ânier] qui vient chargé n’est pas semblable à celui qui vient les mains vides, et [l’ouvrier] qui accomplit un travail n’est pas semblable à celui qui reste oisif. De quel cas parlons-nous ? Du cas où ils n’ont pas entamé leur travail. Mais dans le cas où l’ouvrier a entamé son travail, puis y a renoncé, même au milieu de la journée, il est dans son bon droit. En effet, il est dit : « Car les enfants d’Israël sont Mes serviteurs » (Lév. 25, 55) et non des serviteurs de serviteurs . Et quelle loi applique-t-on à l’ouvrier qui a renoncé à son travail après l’avoir entamé ? On estime ce qu’il a accompli et il est rémunéré en conséquence. Mais s’il s’agit d’un entrepreneur , on estime ce qu’il reste à faire. Que le prix [de la main d’œuvre] ait été plus bas lorsque le patron l’a engagé ou qu’il ne l’ait pas été, que son travail ait perdu de la valeur après [son embauche] ou qu’il n’en ait pas perdu, on estime ce qu’il reste à faire . Comment cela ? Si l’on a confié à un entrepreneur une moisson sur pied à moissonner pour deux sélas , qu’il en ait moissonné une moitié et ait laissé l’autre moitié, ou [si l’on a confié à un entrepreneur] un habit à broder pour deux sélas, qu’il en ait brodé une moitié et ait laissé l’autre moitié, on estime ce qu’il reste à faire : si cela vaut six dinars , soit on donne à l’entrepreneur un sicle , soit il achève son ouvrage [et reçoit donc les deux sélas promis]. Mais si ce qu’il reste à faire vaut deux dinars, on ne lui paie qu’un séla, puisqu’il n’a réalisé que la moitié du travail. Dans quel cas [tout ce qui vient d’être dit] s’applique-t-il ? Dans un cas où [la rétractation du travailleur] n’implique pas de perte. Mais dans un cas de perte, par exemple, s’il faut sortir le lin du routoir ou si le patron a loué un âne afin d’apporter des flûtes pour un mort ou pour une mariée , ou d’autres cas semblables, que l’employé soit un ouvrier ou un entrepreneur, il ne peut renoncer à son travail que s’il y a force majeure, par exemple s’il tombe malade ou s’il apprend le décès d’un proche ; et s’il renonce [à son travail] sans qu’il y ait eu force majeure, le patron engage [un autre travailleur] à ses dépens ou bien induit le premier en erreur. Comment l’induit-il en erreur ? Il lui dit : « Je t’ai fixé un séla [de rémunération],viens donc en recevoir deux » [et cela,] en vue qu’il achève son travail ; une fois le travail achevé, il ne lui donne que ce qui avait été convenu à l’origine. Et même s’il lui a [effectivement] donné deux sélas, il récupère ensuite le supplément auprès de lui.Comment engage-t-il [d’autres ouvriers] aux dépens des premiers ? Il engage d’autres ouvriers qui achèvent le travail [laissé par] les premiers afin qu’il ne soit pas perdu, et tout ce qu’il paiera en supplément aux nouveaux ouvrier, il le retirera aux premiers. Jusqu’à quelle somme [pourra-t-il payer en sus aux nouveaux ouvriers aux dépends des premiers] ? Jusqu’à la totalité du salaire des premiers ; et s’il a sous la main des biens appartenant aux premiers, il emploiera [de nouveaux ouvriers] afin d’achever le travail jusqu’à hauteur de quarante ou cinquante zouzs par jour et par ouvrier, bien que le salaire du [premier] ouvrier [ne] fût [que] de trois ou quatre [zouzs par jour]. De quel cas parle-t-on ? Du cas où il n’y a pas d’autres ouvriers [disponibles] pour achever le travail au salaire [fixé avec] les premiers. Mais s’il y en a et que les premiers ouvriers lui disent : « Va engager ceux-là pour acheter ton travail et celui-ci ne sera pas perdu », qu’il s’agisse de journaliers ou d’entrepreneurs, il ne pourra qu’avoir des griefs contre eux et l’on estimera, pour le journalier, ce qu’il a fait, et pour l’entrepreneur, ce qu’il reste à faire.
5. Si un patron engage un ouvrier et que ce dernier soit réquisitionné au service du roi , il ne dira pas à son employeur : « Me voici devant toi », mais il sera rémunéré en fonction du travail qu’il a accompli.
6. Si un ouvrier est engagé pour irriguer un champ avec l’eau d’une certaine rivière et que [le cours de] la rivière s’interrompe au milieu de la journée, si fait est inhabituel, il est payé uniquement selon ce qu’il a accompli. De même, s’il est d’usage que les habitants de la ville interrompent le cours de la rivière et qu’ils l’aient interrompu au milieu de la journée, les ouvriers seront rémunérés uniquement selon ce qu’ils auront fait, car ils étaient informés de l’usage concernant cette rivière. Mais s’il est habituel que [le cours de] la rivière s’interrompe de lui-même, le patron paiera à ses employés le salaire d’une pleine journée, car il aurait dû les en informer.S’il les a engagés pour irriguer un champ et que la pluie soit venue et l’ait fait, les ouvriers seront rémunérés uniquement selon ce qu’ils auront fait . Si [le champ] a été irrigué par la rivière en crue, le patron leur paiera la totalité de leur salaire car ils ont reçu une aide du Ciel.De quel cas parle-t-on ? Du cas de l’ouvrier. En revanche, celui qui a conclu avec son métayer que s’il arrosait un certain champ quatre fois par jour, il recevrait la moitié des fruits – alors que tous les métayers [de la localité], qui font l’arrosage deux fois [par jour], ne reçoivent que le quart des fruits – celui-là devra donner [à son métayer] la moitié des fruits comme convenu, [même si] la pluie [tombée] avait rendu le puisage [d’eau] et l’arrosage inutiles, car le métayer est considéré comme un associé et non comme un ouvrier [salarié].
7. [Dans le cas où] un ouvrier aurait été engagé pour accomplir un travail en une journée entière et ce travail aurait été achevé en une demi-journée, si le patron dispose d’un autre travail équivalent ou de difficulté moindre [à confier à son employé], ce dernier [l’]accomplira pendant le reste de la journée ; mais s’il n’a pas de travail à lui confier , il le rémunérera comme un ouvrier désœuvré. Et si l’ouvrier est un terrassier, un agriculteur ou [un travailleur] similaire, habitué à [des travaux] très pénibles et que l’inactivité lui soit néfaste, il lui paiera son plein salaire.
8. Si un patron engage un employé pour lui rapporter un message d’un endroit à un autre et que ce dernier se rende à l’endroit en question, mais n’y trouve pas ce qu’il doit rapporter , le patron doit lui payer son plein salaire . S’il l’a engagé afin qu’il lui rapporte des roseaux pour le vignoble et que l’employé soit parti, n’ait pas trouvé [de roseaux] et n’[en] ait [donc] pas rapporté, le patron doit lui payer son plein salaire. S’il l’a engagé afin qu’il apporte du chou et des prunes à un malade et que l’employé s’y soit rendu et ait trouvé le malade mort ou guéri, le patron ne lui dira pas : « Garde ce que tu as apporté en paiement [de ta peine] », mais il lui versera la totalité de son salaire . De même pour tous les cas similaires.
9. Celui qui a engagé un ouvrier afin qu’il travaille sur sa propriété, mais lui a montré la propriété d’un autre [et l’ouvrier y travaille à la place], il paiera à ce dernier la totalité de son salaire et récupérera chez l’autre [la valeur du] profit qu’il a obtenu par ce travail.
10. Celui qui engage un ouvrier afin qu’il travaille pour lui [à recueillir] de la paille, de la grosse paille ou autres choses semblables, s’il dit à son employé : « Prends ce que tu as fait [la paille recueillie] en salaire », on ne l’écoute pas . Et si, après que l’ouvrier a accepté [d’être payé en nature] le patron lui dit : « Voici ton salaire [en espèces], quant à moi, je prendrai ce qui m’appartient [la paille] », on ne l’écoute pas.
11. Ce que l’ouvrier trouve lui appartient, bien que le patron lui ait dit : « Travaille pour moi aujourd’hui » et a fortiori s’il lui a dit : « Bêche pour moi aujourd’hui ». Mais s’il l’a engagé afin de ramasser des objets trouvés, par exemple si, suite au retrait [des eaux de] la rivière, il l’a engagé pour recueillir les poissons qui se trouvent dans le terrain marécageux, ce qu’il a trouvé appartient au patron, même s’il a trouvé un sac plein de pièces de monnaie.
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