2. Celui qui reçoit un champ ou un verger en vue de travailler [la terre], d’engager des dépenses, et de remettre au propriétaire un tiers ou un quart de la récolte, ou [un autre pourcentage] qu’ils auront convenu, c’est ce que l’on appelle un métayer. [Quel que soit le type de contrat, fermage ou métayage ,] tout ce qui est nécessaire à la protection de la terre [comme la construction d’une clôture et d’un fossé autour du champ] incombe au propriétaire de la terre. Et ce qui est une mesure accrue de sécurité incombe au fermier ou au métayer. La hache utilisée pour creuser la terre, les ustensiles utilisés pour porter la terre, le sceau, la cruche et les [ustensiles] semblables utilisés pour puiser l’eau, sont à la charge du propriétaire de la terre. Et le creusage des endroits [les pièces d’eau] où l’eau est accumulée est à la charge du fermier ou métayer .
3. Qui prend en fermage ou en métayage un champ à un autre pour peu d’années [moins de sept ans] ne doit pas y semer de lin [car le lin épuise la terre]. L’aurait-il pris en fermage ou en métayage pour sept années, il peut y semer du lin la première année ; [par ailleurs,] l’[année de] chemita n’entre pas en compte [dans les sept années du bail]. S’il le prend en fermage ou en métayage pour une période septennale, l’[année de] chemita est incluse dans le compte.
4. Quand une personne prend en fermage ou en métayage un champ et il s’agit d’un champ irrigué , si la source [dont s’irrigue le] champ tarisse, sans que la grande rivière [utilisée par tous les habitants de la localité pour irriguer leurs champs] ne cesse [de couler], de sorte qu’il est possible d’apporter [de l’eau] de celle-ci au moyen d’un seau, [le fermier ne doit pas diminuer le fermage]. [Et de même, s’il s’agit d’]un champ avec un arbre et que l’arbre soit abattu, le fermier ne doit pas diminuer le fermage. [En revanche,] s’il s’agit d’un fléau qui frappe la localité, par exemple, si la rivière [dont tous les habitants de la ville se servent] se dessèche, le locataire peut diminuer le fermage . [Si le propriétaire] se trouvait à l’intérieur du champ et lui a dit : « Je te loue ce champ irrigué » [ou] « Je te loue ce champ qui contient un arbre », et que [par la suite] la source ait tari ou l’arbre ait été coupé, le locataire diminue le fermage. En effet, le propriétaire se trouve à l’intérieur du champ, quand il lui dit [louer] « ce » [champ], c’est donc uniquement pour signifier : « Je te le loue dans son état actuel ». C’est pourquoi, si le propriétaire n’était pas à l’intérieur du champ et lui a dit : « Je te loue un champ irrigué » ou « […] un champ avec un arbre » et que la source ait tari ou que l’arbre ait été abattu, le locataire ne diminue pas le fermage.
5. Lorsqu’un champ est pris en fermage (ou en métayage ), et que [la récolte] est ravagée par les criquets ou hâlé par le vent, si ce fléau a touché la majorité des champs de la ville, le fermier diminue le fermage, suivant la perte qu’il a subie. Et si ce fléau n’a pas touché la majorité des champs [de la ville], il ne doit pas diminuer le fermage, quand même tous les champs du propriétaire de la terre [également ceux qui ne lui ont pas été loués] auraient été flétris par le vent. Si tous les champs du fermier (ou du métayer) ont été hâlés par le vent, quand même ce fléau aurait touché la majorité des champs [de la ville], le fermier ne doit pas diminuer le paiement, car [on considère que] cette perte n’est due qu’à [l’infortune du] fermier, puisque tous ses champs ont été flétris par le vent. Si le propriétaire du champ avait convenu que le locataire sèmerait du blé et que ce dernier ait semé de l’orge ou n’ait pas du tout ensemencé le champ, ou l’ait ensemencé sans que rien ne pousse, quand même le champ aurait été ravagé par les criquets ou flétri par le vent et que la majorité [des champs] de la ville auraient été touchés, il ne doit pas diminuer le fermage. Et jusqu’à quand le locataire est-il tenu d’ensemencer à nouveau [le champ] si la récolte] ne pousse pas ? Tant que le champ est apte à être ensemencé dans cette localité.
6. [Telle est la loi relative à] celui qui prend en fermage ou en métayage un champ : là où l’usage est de couper [les produits du sol à la faucille], il doit [les] couper et n’est pas autorisé à les arracher. [Là où il est d’usage d’]arracher [les produits], il doit [les] arracher et n’a pas le droit de [les] couper, et tous deux peuvent s’empêcher l’un l’autre [de dévier de l’usage local]. Là où il est d’usage de labourer après [la moisson], il doit labourer. Là où il est d’usage de louer les arbres incidemment avec le terrain, ils sont [réputés] loués [sauf clause contraire], quand même le propriétaire aurait loué son terrain sans précision [à cet égard] pour un prix inférieur au prix usuel [le propriétaire ne peut pas prétendre l’avoir loué à un prix inférieur en vue de garder son droit sur les arbres]. Et là où il est d’usage de ne pas louer les arbres [incidemment avec le terrain], le locataire n’a pas droit aux arbres, quand même il aurait loué [le terrain] à un prix plus élevé que d’ordinaire ; tout [ce qui n’est pas spécifié dans le contrat est décidé] suivant l’usage local.
7. Lorsqu’un champ est pris à ferme (‘hokher) pour [un fermage de] dix kors de blé et que [la récolte] est frappée , le fermier paye [le fermage avec les produits] de ce champ. [Inversement,] si le blé de [la récolte] est [de qualité] supérieure, le fermier ne peut pas dire au propriétaire : « Je vais t’acheter [du blé] au marché » : il doit lui donner [du blé] de ce champ. Aurait-il a pris à ferme un vignoble pour dix paniers de raisins, si les raisins se sont gâtés après la vendange [alors qu’ils sont encore dans le vignoble], il lui donne de ces raisins. Il en va de même dans le cas de gerbes [de blé] qui se seraient abîmés après la moisson [alors qu’elles sont posées dans le champ pour sécher]. [En revanche,] s’il a pris à ferme le vignoble pour dix cruches de vin et que le vin ait tourné au vinaigre, il est tenu de lui donner du bon vin . Aurait-il pris à ferme un champ pour [un fermage de] cent gerbes d’aspasta , s’il y a [finalement] semé une autre espèce avant de le labourer et d’y semer de l’aspasta et que la récolte ait été frappé, ou s’il y a tout d’abord semé de l’aspasta, [puis, l’]a labouré et ensuite ensemencé à nouveau et que la récolte ait été frappée, il ne doit pas donner au propriétaire [de l’aspasta] de ce champ ; plutôt, il lui donne de l’aspasta de qualité supérieure, puisqu’il n’a pas respecté [ce qui avait été convenu]. Il en va de même pour tout cas semblable.
8. Celui qui a pris en fermage (‘hokher) un champ, mais ne désire pas le désherber et dit au propriétaire : « Quelle perte est-ce que cela te cause, je te donne ton fermage ! », on ne l’écoute pas. En effet, le propriétaire peut lui dire : « Demain, quand tu quitteras [le champ], il produira de mauvaises herbes ». Et même si le fermier lui dit : « A la fin, je labourerai [le champ] », on ne l’écoute pas [car les mauvaises herbes produiront des graines qui pousseront l’année suivante, même si les plantes et les racines ont été détruites].
9. Celui qui loue à ferme un champ pour y semer de l’orge ne doit pas y semer du blé, car le blé épuise la terre plus que l’orge. S’il le loue pour y semer du blé, il peut y semer de l’orge. [S’il le loue pour semer] des légumineuses, il ne doit pas y semer des céréales. [S’il le loue pour y semer] des céréales, il peut y semer des légumineuses. Et en Babylonie et [dans les terres] semblables, il ne doit pas y semer de légumineuses, parce que les légumineuses y épuisent la terre.
10. Une personne qui prend en métayage un champ pour peu d’années [moins de sept ans] n’a aucun droit sur les poutres de sycomore et ce qui est semblable, ni sur la bonification [du champ due aux] arbres qui ont poussé tout seul [des racines des arbres se trouvant dans le champ]. Cependant, on compte pour lui la place occupée par les arbres comme s’il y avait cette semence qu’il a semée dans tout le champ. Cela, à condition que les arbres aient poussé à un endroit apte à être ensemencé. Mais s’ils ont poussé à un endroit [du terrain] qui n’est pas apte à être ensemencé, on ne compte rien en sa faveur. [En revanche,] quand un métayer loue [un champ] pour sept années ou plus, il a droit aux poutres de sycomore et ce qui est semblable. Si le temps arrive pour lui de quitter [le champ] et qu’il y ait des plantes qui ne soient pas encore parvenues [à maturité] pour être vendues, ou qui sont parvenues [à maturité] mais le jour du marché n’est pas encore arrivé, on évalue leur valeur et il perçoit [leur valeur] du propriétaire du terrain. De même que le métayer et le propriétaire partagent la récolte, de même, ils partagent la paille et la grosse paille. De même qu’ils partagent le vin, de même, ils partagent les sarments [coupés des vignes]. En revanche, [telle est la loi concernant] les échalas en dessous des vignes : s’ils les ont achetées en commun, ils les partagent. Mais s’ils [ont été achetés] par l’un d’eux, ils appartiennent à celui qui les a achetés. Et il en va de même pour tout cas semblable.
11. Quand un champ est pris en métayage pour la plantation [d’arbres], le propriétaire du champ accepte dix [arbres] stériles [qui ne portent pas de fruits] par [beit] séa . [S’il y a] plus [d’arbres stériles] que cela, on oblige le métayer à [en planter des nouveaux pour remplacer] tous [ceux qui sont stériles ].
12. Lorsqu’un champ est pris en métayage et ne produit [que peu de récolte, si bien que le métayer désire mettre terme à son contrat], si le champ produit suffisamment pour [obtenir] deux séas en plus des dépenses, le métayer est tenu [malgré lui] d’y prendre soin, car voici ce qu’un métayer écrit [dans son contrat] au propriétaire du terrain : « Je me lèverai et je labourerai, je sèmerai, je moissonnerai, je rassemblerai les gerbes, je battrai, je vannerai et j’érigerai un tas [de grains] devant toi, et tu prendras la moitié » - ou ce qu’ils auront convenu - « et je prendrai le reste en salaire pour mon effort et pour mes dépenses ».
13. Si un champ est pris en métayage, et qu’après en avoir pris possession, le métayer le laisse en friche, on évalue la production potentielle [du champ] et le métayer donne [au propriétaire] la part qui aurait dû lui revenir, car voici ce qu’un métayer écrit [dans son contrat ] au propriétaire du terrain : « Si je laisse [le champ] en friche, sans [le] travailler, je te paierai le meilleur ». Et la loi est la même s’il laisse en friche une partie [du champ]. Et pourquoi a-t-il l’obligation de payer [n’est-ce pas là une asmakhta, un engagement exagéré qui n’est pas contraignant, car il n’a pour finalité que de mettre en confiance l’autre partie] ? Parce qu’il n’a pas convenu [qu’il paiera un montant] fixe, pour que l’on considère cela comme une asmakhta [et qu’il ne soit par conséquent pas astreint à payer] ; plutôt, il a convenu qu’il paiera le meilleur [du champ pour répondre de la perte qu’il cause, cela n’est donc pas un engagement exagéré, mais la juste loi], et c’est pourquoi, [on considère qu’]il s’est résolu et astreint [à cette condition]. En revanche, s’il a dit au propriétaire : « Si je laisse en friche [le champ] et que je ne le travaille pas, je te paierai cent dinars », [on considère que] cela est une asmakhta et il n’est pas tenu de payer [cent dinars]. Plutôt, il paiera seulement ce que le champ aurait pu produire.
14. Si un homme prend en métayage un champ pour y semer des graines de sésame, et y sème du blé, et que le champ produise [une récolte de] blé de la même valeur que ce que les graines de sésame auraient pu rapporter, le propriétaire du champ n’a que des griefs à l’égard du métayer [qui n’a aucune obligation financière envers le propriétaire]. Si [la valeur de la récolte de blé] produite par le champ est inférieure [à ce que la culture de] graines de sésame aurait pu rapporter, le métayer doit payer au propriétaire selon ce que la culture de graines de sésame aurait pu rapporter [et ne peut pas prétendre avoir agi dans l’intérêt du propriétaire, sous prétexte que le blé épuise moins la terre que les graines de sésame]. Si [la valeur de] la récolte de blé est supérieure à [ce que la culture de] graines de sésame aurait pu rapporter, ils partagent selon ce qu’ils ont convenu, bien que le propriétaire y gagne.