Lois relatives au louage · Chapitre 7
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 868 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Quand une maison est louée à l’année et que l’année est déclarée embolismique , cela est à l’avantage du locataire [qui peut jouir du treizième mois sans augmentation du loyer annuel]. Si elle est louée au mois, l’embolisme est à l’avantage du bailleur [puisque le locataire doit payer le loyer du treizième mois]. Si le bailleur a évoqué [à la fois le loyer] au mois et à l’année, qu’il ait dit au locataire: « Un dinar au mois, douze dinars à l’année » ou « Douze dinars à l’année, un dinar au mois », le [loyer du] mois embolismique appartient au bailleur ; [la raison est qu’]un bien immeuble reste en la possession du propriétaire, et on ne retire rien de ce qui appartient au propriétaire de l’immeuble, si ce n’est avec une preuve formelle. Et de même, si le propriétaire déclare : « Je [t’]ai loué [la maison] pour telle période [et le bail est maintenant arrivé à échéance] » et que le locataire affirme : « Tu me l’as louée sans stipuler [la durée du bail, et par conséquent, tu ne peux m’expulser sans préavis] » ou « [Tu me l’as louée] pour une longue période », il appartient au locataire d’apporter une preuve [à ses dires]. Et s’il ne produit pas [de preuve], le propriétaire prête un serment d’incitation et l’expulse de la maison.
3. Si le locataire déclare : « J’ai versé le loyer de la maison qui m’incombait » et le bailleur affirme : « Je ne l’ai pas encore perçu », que la location ait fait l’objet d’un contrat écrit ou qu’elle ait été [contractée verbalement devant] témoins, [la règle suivante est appliquée :] Si le bailleur lui fait la demande au cours des trente jours, c’est au locataire qu’il incombe de produire une preuve [qu’il a payé durant les trente jours] ; [à défaut de preuve,] il doit payer [le loyer]. Il peut proclamer [auparavant] un ‘hérem contre celui qui lui a pris [une somme d’argent frauduleusement] ou bien faire [ensuite] une réclamation séparée au propriétaire concernant la somme d’argent qu’il lui a versée initialement et lui faire prêter un serment d’incitation. Si le bailleur lui fait la demande après les trente jours, même le trentième jour [et que le locataire prétende s’être déjà acquitté du loyer], c’est au bailleur qu’il appartient de produire une preuve [de non-paiement] ; [à défaut de preuve de sa part] le locataire jure lui avoir déjà payé le loyer et est quitte. Et de même, si le locataire a loué [la maison] en stipulant au bailleur qu’il lui paierait le loyer annuellement, et que le bailleur réclame [le loyer] au cours de l’année [et le locataire affirme avoir déjà payé], c’est au locataire qu’il incombe de produire une preuve [qu’il a déjà payé]. Si le bailleur lui fait la demande après [le terme de] l’année, même le 29 éloul [dernier jour de l’année], c’est au bailleur qu’il incombe de produire une preuve [qu’il n’a pas été payé].
4. [Soit le cas suivant :] un homme loue à un autre sa maison pour dix ans [et rédige] un contrat [de location] non daté ; le locataire affirme : « Une seule année est passée depuis [la rédaction du] contrat » et le bailleur affirme : « Le bail est déjà arrivé à échéance, et tu [y] as habité pendant dix ans », c’est au locataire qu’il appartient d’apporter une preuve [à ses dires]. A défaut de preuve de sa part, le bailleur prête un serment d’incitation et l’expulse [car un immeuble reste toujours en possession de son propriétaire ].
5. Si quelqu’un loue un verger [pour en consommer les fruits] ou en est l’antichrésiste pour dix années, et que le verger se dessèche durant cette période, le bois [des arbres] est vendu et l’argent de la vente est utilisé pour acheter un terrain dont il percevra les fruits jusqu’au terme de la location ou de l’antichrèse. Et les arbres même qui se sont desséchés ou qui ont été abattus, aucun des deux – ni le créancier, ni le débiteur – n’y a droit, au regard de [l’interdiction relative à] l’usure.
6. Soit un contrat de location ou d’antichrèse où il est fait mention d’« années » sans autre précision : l’usufruitier affirme [qu’il était question de] trois [années] et le propriétaire du terrain affirme [qu’il était question de] deux [années]. [Toutefois,] le locataire ou créancier a pris les devants et a joui des fruits [la troisième année] avant [d’être poursuivi en justice par le propriétaire]. [On statue dans ce cas de la manière suivante :] les fruits sont en la possession de celui qui en a joui, à moins que le propriétaire du terrain ne produise une preuve [à ses dires]. [Soit le cas suivant :] le locataire ou créancier a perçu l’usufruit pendant trois années et cache le contrat [de location ou d’antichrèse]. Il déclare [alors] : « J’ai droit à l’usufruit pendant cinq années », tandis que le propriétaire du terrain affirme [que le contrat n’était que pour] trois [années]. Les membres du tribunal disent au locataire ou créancier : « Apporte ton contrat », ce à quoi il répond l’avoir égaré. [Dans un tel cas,] le locataire [ou créancier] est cru, car s’il voulait, il aurait pu dire : « Je l’ai acheté » [et il aurait été cru], puisqu’il a joui [des fruits] pendant trois années .
7. Aurait-on introduit ses produits dans la maison d’un autre à son insu, ou l’aurait-on trompé de manière à [obtenir l’autorisation] d’introduire ses produits , [pour finalement] partir en les laissant, le maître de maison a le droit de vendre [une partie] de ces produits afin de payer le salaire des ouvriers qui sortiront les produits et les abandonneront au marché. [Toutefois,] c’est une marque de piété que d’en informer le tribunal, qui louera avec une partie des fonds un endroit [pour stocker les produits] afin d’éviter une perte au propriétaire, en dépit de sa conduite incongrue.
8. [Soit le cas suivant :] un moulin est loué [et il est convenu] que le locataire moudra vingt séas [de blé] pour le propriétaire chaque mois en guise de loyer. [Cependant,] le propriétaire du moulin s’enrichit et n’a [donc] plus besoin d’y [faire] moudre [son blé, et demande en conséquent au locataire de lui payer l’équivalent en argent]. Si le locataire a [constamment] du blé qu’il doit moudre pour lui-même ou pour d’autres, on l’oblige à verser [au propriétaire] le prix de la mouture de vingt séas [de blé], car [le refus d’un tel arrangement] relèverait des mœurs de Sodome . Et s’il n’a pas [de blé], il peut dire [au propriétaire] : « Je n’ai pas d’argent, et je te mouds [vingt séas de blé] conformément au loyer [convenu] ; si tu n’en as pas besoin, vends [le blé moulu] à d’autres personnes » . Et il en va de même pour tout cas semblable.
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