Lois relatives au louage · Chapitre 5
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 866 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. [Contrairement à la situation précédente,] si l’animal meurt ou se brise [un membre et n’est plus du tout apte au travail], qu’il ait été loué pour porter [une charge] ou pour être chevauché, [la règle suivante est appliquée :] Si le propriétaire a dit au locataire [au moment de la location] : « [Je te loue] un âne » sans spécifier [l’âne, et donc, s’engageant à lui fournir un âne pour toute la durée de son voyage], il est tenu de lui fournir un autre âne, quoi qu’il en soit . Et s’il ne lui [en] fournit pas [un autre], le locataire peut vendre l’animal [ou sa carcasse] et acheter avec [l’argent de la vente] un autre animal ou louer un animal si l’argent [de la vente] n’est pas suffisant pour [en] acheter [un], jusqu’à ce qu’il parvienne à la destination convenue. Si le propriétaire a dit au locataire : « Je te loue cet âne », [ne s’engageant donc pas à lui fournir un autre âne en cas de mort de celui-ci, on considère alors le fait suivant :] dans le cas où le locataire aurait loué l’animal pour le chevaucher ou pour [porter] des ustensiles en verre, et qu’il serait mort à mi-chemin, si l’argent [de la vente de l’animal] suffit pour acheter un autre animal, il [en] achète [un autre]. Et si l’argent [de la vente] ne suffit pas pour acheter [un autre animal], il loue [un autre animal], même pour la totalité de la contre-valeur [de l’animal], jusqu’à ce qu’il atteigne la destination convenue. Et si l’argent [de la vente] ne suffit ni pour acheter, ni pour louer [un autre animal], il paye au propriétaire le loyer pour la moitié du chemin [parcouru] et n’a que des griefs à son égard [et ne peut lui faire aucune autre réclamation]. Dans le cas où le locataire aurait loué l’animal pour [porter] une charge [ordinaire, non constituée d’objets fragiles], dès lors que le propriétaire lui a dit : « [Je te loue] cet âne » et qu’il est mort à mi-chemin, il n’a pas l’obligation de lui en fournir un autre ; le locataire paye au propriétaire son loyer pour la moitié de la route [parcourue] et il lui laisse la carcasse.
3. [Soit le cas d’]un bateau loué qui a coulé à mi-chemin. [Quatre cas de figure sont envisagés :] (a) Si le propriétaire avait dit au locataire : « Je te loue ce bateau » et que le locataire l’eût loué afin de transporter une [cargaison de] vin non spécifiée, quand même le locataire aurait versé au propriétaire le loyer, ce dernier doit restituer la totalité du loyer, car le locataire peut lui dire : « Apporte-moi le bateau que j’ai loué, car je tiens tout particulièrement à ce bateau-là, et j’apporterai du vin – d’une façon ou d’une autre – que je transporterai sur le bateau ». (b) Mais si le propriétaire avait dit au locataire : « Je te loue un bateau » sans spécifier [le bateau loué] et que le locataire [l’]eût loué pour transporter « cette [cargaison de] vin », quand même le locataire n’aurait [encore] rien payé du loyer, il est tenu de le verser intégralement [avec un certain rabais, cf. ci-après] ; en effet, le propriétaire peut lui dire : « Apporte-moi ce vin et je t’apporterai un bateau – d’une façon ou d’une autre – et je le transporterai ». Toutefois, il faut déduire [du prix] l’effort [que le propriétaire du bateau aurait dû fournir] pour la [seconde] moitié du chemin [si le bateau n’avait pas coulé], car une personne qui s’occupe de diriger un bateau ne peut pas être comparée à une personne assise oisive [il faut donc soustraire la somme qu’un homme serait prêt à accepter pour ne pas avoir à se fatiguer ]. (c) Si le propriétaire avait dit au locataire : « Je te loue ce bateau » [précisant le bateau], et que le locataire [l’]eût loué pour transporter « cette [cargaison de] vin », si le locataire a versé le loyer, il ne peut pas le récupérer ; et s’il n’a pas payé [le loyer], il n’est pas [dans l’obligation de le] payer. En effet, ni le propriétaire est en mesure d’apporter le bateau prévu, ni le locataire d’apporter le vin prévu. (d) Aurait-il loué un bateau non spécifié pour [transporter une cargaison de] vin non spécifiée, ils partagent le loyer.
4. Celui qui loue un bateau et le décharge à mi-chemin doit verser au propriétaire le loyer pour toute la route. Et si le locataire trouve à qui louer le bateau jusqu’à l’endroit convenu, il peut le [sous-]louer, et le propriétaire du bateau aura des griefs à son égard. Et de même, si le locataire vend toute la marchandise du bateau à un tiers à mi-chemin et descend [du bateau], et que l’acheteur monte [à sa place], le propriétaire du bateau perçoit du premier le loyer pour la moitié de la route et du second le prix pour l’autre moitié. [Toutefois,] le propriétaire du bateau aura des griefs à l’égard du premier locataire, car il l’a obligé à s’accommoder à une personne encore inhabituelle pour lui. Et il en va de même pour tout cas semblable.
5. Me basant [sur ce principe], je dis que si une maison est louée pour une durée fixée et que le locataire désire la sous-louer à un tiers jusqu’au terme [du bail], il peut le faire si le nombre de personnes du ménage est équivalent au sien. Mais si [le ménage du locataire comprend] quatre personnes, il ne doit pas [sous-]louer [la maison] à [un ménage de] cinq personnes. En effet, ce que les Sages ont dit : « Un locataire n’est pas autorisé à [sous-]louer » ne concerne que les biens meubles, car le propriétaire peut dire au locataire : « Je ne désire pas que mon objet soit entre les mains d’un autre » . En revanche, dans le cas d’un bien immeuble ou d’un bateau, où le propriétaire est avec son bien, il n’a pas lieu de dire cela. Et de même, je dis que si le propriétaire dit au locataire : « Pourquoi vas-tu te fatiguer à [sous-]louer ma maison à un autre ? Si tu ne désires pas y rester, pars, laisse-la et [je] te dispense [de payer] le loyer [jusqu’au terme] », le locataire ne peut pas la [sous-]louer à un tiers, cela relevant du [verset (Proverbes 3, 27) :] « Ne refuse pas le bien à celui auquel il est dû » : avant de la louer à quelqu’un d’autre, laisse-lui sa maison. Et certains [décisionnaires] ont légiféré qu’un locataire ne peut aucunement [sous-]louer la maison à un tiers, et doit verser le loyer jusqu’au terme [du bail] ; mais cette décision ne me paraît pas exacte.
6. [Si le propriétaire dit au locataire :] « Je te loue cette maison », et qu’elle s’effondre après le début de la location, le propriétaire n’a pas l’obligation de la lui [re]construire ; plutôt, il calcule [le loyer pour] la période de temps durant laquelle le locataire en a fait profité et lui restitue le solde du loyer [payé en plus]. Mais si le propriétaire a démoli [la maison qu’il a louée], il est tenu d’en fournir une autre à son locataire ou de louer pour lui une [maison] similaire. Et de même, si, après l’avoir louée à celui-ci, le propriétaire la loue ou la vend à un gentil ou à un homme violent qui évince le premier [locataire] de la location, le propriétaire a l’obligation de louer pour le premier locataire une autre maison similaire. Et il en va de même pour tout cas semblable.
7. Si un propriétaire loue à un locataire « une maison » sans spécification, et qu’après lui avoir fourni une maison, celle-ci s’écroule, il a l’obligation de la lui [re]construire ou de lui fournir une autre maison. Et si cette dernière est plus petite que la maison qui s’est écroulée, le locataire ne peut pas s’y opposer. Cela, à condition qu’elle soit [tout de même] désignée comme « maison » [c’est-à-dire qu’elle ait la surface minimale d’habitation de quatre coudées sur quatre], car il lui avait loué « une maison » sans autre précision. Mais s’il lui a dit : « Je te loue une maison comme celle-ci », il a l’obligation de lui fournir une maison ayant les mêmes dimensions de longueur et de largeur que la maison qu’il lui a montrée ; il ne peut pas lui dire : « J’entendais simplement dire [que je te louerai une maison] proche du fleuve », « […] de la place du marché » ou « […] des thermes, comme celle-ci ». Au contraire, il est tenu de lui fournir une maison de mêmes dimensions et de même forme. C’est pourquoi, si [la maison louée qui s’est écroulée] était petite, le propriétaire ne la fera pas grande. Si elle était grande, il ne la fera pas petite. [S’il y avait] une seule [pièce], il ne la fera pas de deux. [S’il y avait] deux [pièces], il ne le fera pas d’une seule. Et il ne doit ni diminuer, ni augmenter le nombre de fenêtres, sans l’accord [préalable] des deux parties.
8. Celui qui a donné en location un étage, sans autre précision, est tenu d’en fournir un autre à son locataire [si le premier s’est écroulé]. Lui aurait-il dit : « [Je te loue] cet étage qui est au-dessus de cette maison », [on considère que par l’expression « au-dessus de cette maison »,] il a assujetti la maison à l’étage. C’est pourquoi, si [le sol de] l’étage s’effondre [sur une surface de] quatre téfa’him [sur quatre] ou plus, le bailleur a l’obligation de faire les réparations. Et s’il ne les fait pas, le locataire peut descendre et habiter dans la maison avec le propriétaire jusqu’à ce que celui-ci fasse les réparations. [Dans le cas où] il y aurait deux étages l’un au-dessus de l’autre [maison à trois niveaux, le bailleur, habitant lui-même le rez-de-chaussée, ayant loué le dernier étage en disant au locataire : « Je te loue cet étage au-dessus de cette maison »], si le [sol de l’étage] supérieur s’effondre, le locataire [a le droit d’]habiter à [l’étage] inférieur [le premier étage, mais non au rez-de-chaussée]. Si [le locataire a loué le premier étage et que] le [sol de cet étage] inférieur s’effondre, il y a doute s’il [a uniquement le droit d’]habiter à l’[étage] supérieur ou [s’il peut aussi habiter] dans la maison [du propriétaire, le rez-de-chaussée]. C’est pourquoi [du fait du doute], il ne doit pas habiter [au rez-de-chaussée]. [Toutefois,] s’il [a commencé à y] habiter, on ne l’en expulse pas. Une fois , un individu dit à un autre : « Je te loue cette vigne [appuyée] sur ce pêcher », et le pêcher fut déraciné de sa place ; le cas fut porté aux Sages et ils dirent au propriétaire : « Tu as l’obligation de lui fournir le pêcher tant que la vigne est présente ». Et il en va de même pour tout cas semblable.
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