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Lois relatives au louage · Chapitre 4

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 865 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui loue un âne pour le conduire en montagne et le conduit [à la place] dans une vallée est exempt [de payer] si l’animal glisse [et meurt ou se blesse], bien qu’il n’ait pas respecté l’intention du propriétaire. Mais si l’âne est frappé par la chaleur [dans la vallée et meurt], le locataire est tenu pour responsable. Aurait-il loué [l’âne] pour le conduire dans une vallée, s’il l’emmène en montagne et qu’il glisse, il est tenu pour responsable, car on glisse plus en montagne qu’en vallée. Et si l’animal [meurt en montagne] à cause de la chaleur, le locataire est quitte car il y a plus de chaleur en vallée qu’en montagne, parce que le vent souffle au sommet des montagnes. [Toutefois,] si l’animal s’échauffe [et meurt] du fait de [l’effort déployé dans] l’ascension, le locataire est tenu pour responsable. Et il en va de même pour tout cas semblable. Et de même, celui qui loue une vache pour labourer en montagne et laboure dans une vallée, si le coutre – qui est l’instrument utilisé pour labourer – se brise, il est quitte [car une vallée est un terrain moins difficile et moins rocailleux qu’une montagne] et le propriétaire de la vache [également propriétaire de la charrue] se retournera contre les ouvriers qui ont fait le labourage. Et de même, si le locataire n’a pas dévié de l’intention du propriétaire [et a labouré en montagne] et que le coutre se soit brisé, le propriétaire de la vache poursuit en justice les ouvriers. [Dans le cas où] le locataire, ayant loué la vache pour labourer dans la vallée, aurait labouré en montagne, si le coutre [de la charrue] s’est brisé, le locataire est tenu [de payer], et il poursuivra en justice les ouvriers.

2. Quelle est la loi qui régit les ouvriers ayant brisé [le coutre] lors du labourage ? Ils doivent payer. Qui est-ce qui paye [parmi les ouvriers, le labourage exigeant deux personnes, l’une qui dirige l’animal et l’autre, qui tient la charrue, en d’autres termes, lequel des deux est tenu pour responsable] ? Celui qui a tenu l’instrument [la charrue] lors du labourage [car il a trop enfoncé le coutre dans la terre]. Et si le champ a des affleurements [de pierres et de roches], tous deux – celui qui conduit [l’animal] avec l’aiguillon et celui qui tient l’instrument [la charrue] – sont tenus [de payer car ils auraient tous deux dû redoubler d’attention].

3. Aurait-il loué une vache pour fouler des légumineuses, s’il [l’]a [fait] fouler des céréales et qu’elle ait trébuché, il est quitte. [L’aurait-il louée pour fouler] des céréales, s’il [l’]a [fait] fouler des légumineuses [et qu’elle ait glissé], il est tenu responsable, car les légumineuses sont [plus] glissants. Une fois, un homme loua son âne à un autre et lui dit : « N’emprunte pas avec lui la route de Nehar Pekod où il y a de l’eau, mais la route de Narès où il n’y a pas d’eau ». Il emprunta la route de Nehar Pekod et l’âne mourut ; il n’y avait pas de témoins attestant du chemin qu’il avait emprunté, et il reconnut de lui-même : « J’ai emprunté la route de Nehar Pekod, il n’y avait pas d’eau et l’animal est mort de lui-même ». Les Sages dirent : étant donné qu’il y a des témoins qu’il y a de l’eau sur la route de Nehar Pekod, il est tenu de payer, car il n’a pas respecté l’intention du propriétaire, et on n’applique pas [le principe] « Quelle raison aurait-il de mentir ? » dans un cas où il y a des témoins [qui contredisent son affirmation].

4. Si un animal loué pour transporter deux cents litras de blé a été utilisé pour transporter deux cents litras d’orge, et est mort, le locataire est tenu responsable, parce qu’un volume [supplémentaire] est plus difficile à porter, et l’orge occupe un volume [plus important pour un même poids, c’est-à-dire que l’orge est plus léger que le blé]. Et il en va de même si on loue un animal pour transporter des céréales et que l’on transporte un poids de paille équivalent. En revanche, si on loue un animal pour transporter de l’orge et qu’on l’utilise pour porter un poids de blé équivalent et que l’animal meure, on est quitte. Et il en va de même pour tout cas semblable.

5. Aurait-on loué un animal pour le faire chevaucher par un homme, on ne doit pas le faire chevaucher par une femme. Si on l’a loué pour le faire chevaucher par une femme, on peut le faire chevaucher par un homme ; et on peut le faire chevaucher par n’importe qu’elle femme, tant une [femme] mineure qu’une adulte, fut-elle même une [femme] enceinte qui allaite [également son enfant, de sorte que le poids est plus important].

6. Celui qui loue un animal pour lui faire porter un poids donné et ajoute à sa charge, s’il a ajouté un trentième du poids convenu et que l’animal est mort, il est tenu pour responsable. [Aurait-il ajouté] moins que cela, il est quitte. Toutefois, il doit verser [au propriétaire] un supplément pour le surplus. Aurait-il loué [l’animal] sans précision [sur le poids de la charge], il ne peut faire porter à l’animal que le poids connu pour tel animal dans cette localité. Et s’il dépasse [ce poids d’]un trentième, par exemple, si cet animal porte d’habitude trente [unités] et qu’il lui en fasse porter trente et une et que l’animal meure ou se brise [un membre], le locataire est tenu pour responsable. Et de même, si [le locataire d’]un bateau ajoute un trentième par rapport à la charge [admise] et qu’il coule, le locataire est tenu d’en payer la valeur.

7. Si l’on ajoute un kav à la charge d’un porteur [à son insu] et qu’il se blesse du fait de cette charge, on doit répondre des dommages causés. En effet, bien que le porteur soit un être doté d’intelligence et qu’il se rende compte de la charge excessive, il peut s’imaginer que cette sensation est due à sa maladie.

8. Celui qui loue un âne pour le chevaucher peut [également] placer sur l’âne ses vêtements, sa cruche [d’eau] et ses provisions pour le voyage ; car il n’est pas dans l’habitude du locataire de faire, dans chaque auberge, l’achat de provisions. Le propriétaire de l’âne peut s’opposer à ce qu’il porte davantage [sur l’âne pour ne pas le fatiguer]. Et de même, le propriétaire de l’âne peut poser sur celui-ci l’orge et la paille [pour son animal] et ses [propres] provisions pour la journée. [Toutefois,] le locataire peut s’opposer à [ce qu’il porte] davantage [sur l’âne], car il lui est possible d’acheter [le nécessaire] dans chaque auberge. C’est pourquoi, s’il n’y a pas où acheter [de la nourriture], il pose ses provisions et la nourriture de l’animal pour tout le voyage sur celui-ci. Et toutes ces règles s’appliquent en cas de location sans stipulation [préalable], dans un lieu où il n’y a pas d’usage admis. Toutefois, là où il y a un usage [en vigueur], [on décide] tout suivant l’usage.
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