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Lois relatives au louage · Chapitre 3

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 864 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Quand un gardien prétend qu’il a été victime d’une grande force majeure, par exemple, que l’animal s’est brisé [un membre] ou est mort, [la règle suivante est appliquée :] si cet incident a eu lieu dans un endroit où l’on trouve des témoins, on exige une preuve de sa part à sa déclaration, et il est [alors] exempté même du serment imposé aux gardiens. Et s’il n’apporte pas de preuve, il doit payer, ainsi qu’il est dit (Ex. 22, 9-10) : « sans que personne ne l’ait vu ; il y aura serment de D.ieu entre les deux », ce qui implique que [si l’incident s’est produit] dans un lieu où il est possible d’apporter une preuve [des témoins], il n’y a pas de serment [requis] ; plutôt, le gardien doit ou bien apporter une preuve [à ses dires], ou bien payer. En revanche, s’il prétend qu’il a été victime d’une force majeure dans un lieu où l’on ne trouve [généralement] pas de témoins, on n’exige pas de preuve de sa part ; plutôt, il prête serment qu’il a été victime d’une force majeure et est quitte. Et s’il produit des témoins [attestant] qu’il n’a pas été négligent, il est même exempté du serment. Une fois , une personne, rémunérée pour transporter une jarre de vin, brisa celle-ci sur la place du marché de Me’hoza ; les parties se présentèrent devant les Sages, qui dirent : « La place du marché, où tu [le gardien] as déclaré que la jarre s’était brisée, est fréquentée : ou bien apporte une preuve que tu n’as pas été négligent, mais que tu es tombé en trébuchant, ou bien paie-en la contre-valeur ». Et il en va de même pour tout cas semblable.

2. Quand un homme est rémunéré pour transporter une jarre d’un endroit à un autre et qu’elle se brise, selon la loi de la Thora, il doit payer, car cela n’est pas un cas de grande force majeure ; en effet, le bris [de l’objet] est assimilable au vol en cachette ou à la perte pour lesquels le gardien rémunéré est tenu responsable [parce qu’il est en son pouvoir d’éviter de tels accidents avec une attention redoublée]. Toutefois, les Sages ont institué qu’il soit [seulement] tenu de jurer qu’il n’a pas été négligent ; car si l’on suggère qu’il paye, personne [n’acceptera de] transporter une jarre pour autrui. Aussi les Sages ont-ils assimilé le [cas du] bris de la jarre à celui de la mort ou de la fracture [d’un membre] de l’animal. Les Sages ont encore institué à ce propos que si deux [personnes] transportent la jarre avec une perche et qu’elle se brise, ils en payent la moitié de la valeur. Etant donné qu’une jarre représente une charge lourde pour une seule personne, mais légère pour deux, cela est [considéré à la fois] comme étant et n’étant pas un cas de force majeure : les porteurs doivent [donc] en payer la moitié [de la valeur] s’il y a des témoins [attestant] qu’ils n’ont pas été négligents. Si elle s’est brisée dans un endroit où il ne se trouve généralement pas de témoins, ils jurent qu’ils ne l’ont pas brisée par négligence et en payent la moitié de la valeur, car chacun n’aurait dû transporter qu’une charge qu’il pouvait transporter tout seul. Tu apprends de là qu’un individu qui transporte une grande jarre que tous les porteurs n’ont pas l’habitude de transporter est [tenu pour] négligent. [Par conséquent,] si elle se brise entre ses mains, il doit payer toute [la valeur de la jarre].

3. [Soit le cas suivant :] un porteur a brisé la jarre de vin d’un épicier et est tenu de payer  : celle-ci valait quatre [dinars] le jour du marché et trois les autres jours. [Telle est la règle :] s’il en fait restitution le jour du marché, il est tenu de restituer une jarre de vin ou de lui payer quatre [dinars; cela, dans le cas où le commerçant n’aurait pas de vin à vendre le jour du marché. Mais s’il a du vin, le porteur lui restitue [seulement] trois [dinars]. [Enfin,] s’il en fait restitution un autre jour, il lui rend trois [dinars]. Quelle que soit la date [du paiement, le jour du marché ou un autre jour], doivent être déduits [du prix à payer] l’effort que le commerçant aurait dû fournir pour la vente et la perte causée par le trou qu’il aurait pratiqué dans la jarre . Et il en va de même pour tout cas semblable.

4. Si [un troupeau gardé par] un berger a été attaqué par des loups qui ont déchiré certaines bêtes du troupeau, [la règle suivante est appliquée :] s’il y avait un seul loup, cela n’est pas [considéré comme] un [grand] cas de force majeure . [Cela s’applique] même au moment où les loups sont envoyés . [En revanche,] s’il y avait deux loups, cela est un cas de force majeure. [S’il y avait] deux chiens, cela n’est pas un cas de force majeure, même s’ils sont venus de deux directions. S’il y avait plus de deux [chiens], c’est un cas de force majeure. [S’il a été assailli par] des bandits armés, c’est un cas de force majeure. Et même si le berger était armé et qu’il fût attaqué par un seul bandit armé, c’est un cas de force majeure, car le berger ne risque pas sa vie comme les bandits. [S’il a été attaqué par] un lion, un ours, un léopard, une hyène ou un serpent, ce sont des cas de force majeure. Quand [est-ce que les bêtes sauvages ou les bandits sont tenus pour des cas de force majeure] ? S’ils sont venus d’eux-mêmes. Mais si le berger a emmené les animaux du troupeau dans un lieu où se trouvent des bêtes sauvages ou des bandits, il ne s’agit pas d’un cas de force majeure [mais d’une négligence de la part du berger], et [par conséquent,] il est tenu de payer.

5. Si un berger rencontre un voleur et commence à le défier et à lui montrer qu’il ne le craint pas, en lui disant : « Nous sommes à tel endroit, nous sommes tant et tant de bergers et nous avons tant et tant d’armes », et que ce bandit vienne, le vainque et prenne des animaux du troupeau, le berger est tenu pour responsable. En effet, [la loi est] la même pour la personne qui emmène les animaux dans un lieu de bêtes sauvages et de bandits et pour celle qui, par son défi, fait venir les bandits à l’endroit où se trouvent les animaux.

6. Si un berger avait la possibilité de sauver l’[animal] déchiré [par les loups] ou capturé [par les bandits], en faisant appel à d’autres bergers et avec des bâtons, et qu’il n’ait pas appelé d’autres bergers et n’ait pas apporté de bâtons pour sauver [les animaux], il est tenu pour responsable. [Cela s’applique] tant pour un gardien bénévole que pour un gardien rémunéré, si ce n’est que le gardien bénévole est tenu d’appeler des bergers et d’apporter des bâtons gratuitement, il est quitte s’il n’a pas trouvé [des bergers prêts à l’aider bénévolement]. En revanche, un gardien rémunéré a l’obligation de louer les [services des] bergers et les bâtons jusqu’à concurrence de la valeur de l’animal pour sauver [celui-ci], et il se fait ensuite rembourser ce qu’il a payé par le propriétaire. Et s’il n’a pas agi ainsi, c’est-à-dire qu’il pouvait louer [des bergers et des bâtons], mais ne l’a pas fait, il est [considéré comme] ayant fait preuve de négligence et est tenu [de payer] .

7. Si un berger déclare : « J’ai sauvé [l’animal] en payant d’autres bergers », il prête serment et perçoit la somme qu’il revendique. En effet, il ne peut réclamer plus que le prix de l’animal ; or, il avait la possibilité de dire que l’animal a été déchiré [par un animal sauvage, il est donc cru en vertu du principe de migo]. Et il prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora], comme le veut la loi pour tous ceux qui prêtent serment et perçoivent [ce qu’ils revendiquent].

8. Si un berger abandonne son troupeau pour se rendre en ville, que ce soit au moment où les bergers entrent généralement [en ville] ou non, et que des loups viennent et déchirent [des animaux du troupeau pendant son absence], ou qu’un lion [vienne et] piétine [des animaux], on ne dit pas [systématiquement] que si le berger se trouvait là, il aurait sauvé [les animaux et il a donc par conséquent l’obligation de payer du fait de son absence]. Plutôt, on estime : s’il avait pu [sauver l’animal] avec d’[autres] bergers et des bâtons, il est tenu [de payer]. Et sinon, il est quitte. Et si l’on ne sait pas, il est tenu de payer.

9. Si l’animal meurt naturellement, c’est un cas de force majeure et le berger est quitte. S’il a fait souffrir l’animal et qu’il est mort , ce n’est pas un cas de force majeure. Si l’animal prend le dessus sur le berger et monte au sommet d’une montagne escarpée et prend le dessus [sur le berger qui tente de le faire redescendre] et tombe, c’est un cas de force majeure. [Toutefois,] si le berger a fait monter l’animal au sommet de la montagne ou si l’animal y est monté de lui-même – le berger ne l’ayant pas empêché alors qu’il pouvait le faire – quand même l’animal aurait [ensuite] vaincu [le berger tentant de le faire redescendre] et qu’il soit tombé et soit mort ou se soit brisé [un membre], le berger est tenu responsable. Car quiconque est négligent au départ, [même s’]il finit par être victime d’un cas force majeure, il est tenu pour responsable. Et de même, si un berger fait passer des animaux sur un pont et que l’un pousse l’autre, qui tombe dans le courant de la rivière, le berger est tenu responsable, car il aurait dû les faire passer un à un. [Le principe est le suivant :] le berger ne perçoit un salaire que pour une surveillance irréprochable ; et étant donné qu’il s’est montré négligent au début en faisant passer les animaux ensemble, bien qu’il ait été finalement victime d’un accident au moment de la chute [de l’animal], il est tenu pour responsable.

10. Si le berger a été négligent [n’ayant pas enfermé l’animal convenablement] et que l’animal soit parti dans un marais et y soit mort naturellement, le berger n’est pas tenu [de payer], car ce n’est pas le départ de l’animal de son enclos qui a occasionné cette force majeure [sa mort]. Dès lors que l’animal est mort naturellement, quelle différence y a-t-il entre la maison du gardien et un marais ? En revanche, si un voleur s’est emparé [de l’animal] dans le marais et que l’animal soit mort naturellement dans la maison du voleur, le gardien est tenu [de payer], même s’il est un gardien bénévole. Car même s’il n’était pas mort, l’animal était considéré chez le voleur comme perdu ; et c’est le fait qu’il soit parti [à cause de la négligence du gardien] qui a occasionné ce vol. Et il en va de même pour tout cas semblable.
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