Lois relatives au louage · Chapitre 2
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 863 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. [Cependant,] les Sages ont institué qu’à l’égard des biens consacrés au Temple, on prête un serment de même ordre que celui imposé par la Thora aux gardiens [de biens privés, c'est-à-dire un serment en tenant un rouleau de la Thora], afin que les biens consacrés au Temple ne soient pas traités à la légère.
3. Il me semble, que si un gardien a été négligent à l’égard des esclaves ou de ce qui est semblable [des biens immeubles ou des titres de créance dont il a la garde], il est tenu de payer. En effet, le gardien n’est exempté quand il est question d’esclaves, de biens immeubles ou de titres de créance, que de la loi [appliquée en cas] de vol, de perte, ou de mort [de l’animal], ou dans un cas similaire : s’il était gardien bénévole de biens meubles et qu’ils eussent été volés ou perdus, il aurait dû prêter serment ; s’agissant d’esclaves, de biens immeubles et de titres de créance, il est dispensé de jurer. Et de même, s’il est un gardien rémunéré – lequel doit payer [en cas de] vol ou de perte de biens meubles – il est exempt de payer pour ceux-ci. En revanche, s’il a été négligent, il est tenu de payer, car quiconque fait preuve de négligence est [considérée comme] ayant causé un dommage ; or, il n’y a pas de différence entre le statut de celui qui endommage un bien immeuble et de celui qui endommage des biens meubles. Cette loi est conforme à la vérité, [comme en conviendront] les esprits clairvoyants, et c’est ainsi qu’il faut statuer. Et de même, mes maîtres ont statué que si l’on confie son vignoble à un gardien – que ce soit en métayage ou pour le garder gracieusement – en stipulant avec lui qu’il creuse, taille [les vignes], ou répande [dessus] de la poussière , et que le gardien fasse preuve de négligence en n’exécutant pas [la tâche convenue], il est tenu responsable de la dépréciation [engendrée par sa négligence] comme s’il l’avait causée de ses propres mains. Et de même, dans tous cas similaire où le gardien cause directement une perte, il est tenu pour responsable.
4. Si l’on confie à un autre la garde d’un produit attaché au sol, même s’il s’agit de raisins [mûrs et] prêts à la vendange [qui n’ont donc plus besoin de la terre], ils sont considérés comme un bien immeuble au regard des lois relatives aux gardiens .
5. [Soit les cas suivants :] (a) On confie un objet consacré [à un gardien], puis on le rachète, si bien qu’il est profane au moment où on le [re]prend au gardien ; (b) On prête un objet alors qu’il est profane, puis, on le consacre alors qu’il se trouve en la possession de l’emprunteur ; (c) Un gentil confie un dépôt, puis se convertit. Dans tous ces cas, les lois des gardiens ne sont pas appliquées ; il faut [pour que ces lois soient applicables] que les biens [confiés] soient au début et à la fin des biens non consacrés et appartenant à un juif.
6. Les lois des gardiens s’appliquent tant à l’homme qu’à la femme, que la chose à garder appartienne ou soit confiée à une femme.
7. [Dans le cas d’]un mineur qui aurait confié un objet à un adulte ou le lui aurait prêté, l’adulte prête le serment imposé aux gardiens pour le mineur. Mes maîtres ont statué que le serment de l’adulte n’est pas dû à la revendication du mineur, pour que l’on applique [à ce cas la règle :] « On ne prête pas serment du fait de la réclamation d’un mineur ». Car tous les gardiens, leur serment est [motivé par] un doute .
8. De la même façon que les Sages ont institué que la « traction » [méchikha : le fait de tirer un bien mobilier, opère l’acquisition] dans le cadre d’une transaction , de même ont-ils institué que [la responsabilité du] gardien [soit engagée] par la traction [de la chose à garder]. Lorsque l’on dit à quelqu’un : « Garde-moi cela », et qu’il répond : « Pose-le devant moi », ce dernier est gardien bénévole. S’il répond : « Pose-le devant toi » ou « Pose-le » sans précision, ou dit : « Voici ma maison devant toi », il n’est ni gardien bénévole, ni gardien rémunéré, et n’a aucunement l’obligation de prêter serment. Toutefois, le propriétaire peut proclamer un ‘hérem contre qui a pris son dépôt et ne le rend pas à son propriétaire. Et il en va de même pour tout cas semblable. La loi est la même pour qui confie en dépôt, prête, ou loue [un objet] à un autre, en présence de témoins ou non : dès lors que celui-là reconnaît de lui-même avoir gardé ou avoir emprunté [l’objet], il doit prêter le serment imposé aux gardiens, car [le principe de] migo ne permet pas de dispenser quelqu’un de jurer, mais seulement de payer. Même si la chose empruntée, confiée ou louée [ne] vaut [qu’]une pérouta, le gardien doit prêter un serment la concernant ; et pour aucun des gardiens, la reconnaissance partielle [de la réclamation du propriétaire] n’est requise [pour exiger qu’il y ait serment ].
9. Un gardien bénévole peut poser comme condition préalable qu’il sera dispensé de serment, et un emprunteur qu’il sera dispensé de payer. Et de même, le propriétaire de l’objet peut stipuler que le gardien bénévole, le gardien rémunéré ou le locataire seront astreints [au paiement] dans tous [les cas] comme un emprunteur. Car toute stipulation [préalablement acceptée par les deux parties] en fait pécuniaire ou en fait de serment [relatif à un fait] pécuniaire est effective, et ni kiniane, ni témoins ne sont nécessaires [pour que la clause soit effective].
10. Si le propriétaire prétend qu’il y a eu une stipulation [préalable] et que le gardien prétende qu’il n’y en a pas eu, le gardien prête le serment imposé aux gardiens, et inclut par extension [du serment] qu’il n’y a pas eu de stipulation .
11. Si l’un déclare affirme avoir mis en dépôt [un certain objet] chez l’autre et que celui-ci réponde : « Je t’ai simplement dit de le poser devant toi, et je n’en suis pas devenu le gardien », le défendeur prête un serment d’incitation qu’il ne l’a reçu que de cette manière, et inclut dans son serment qu’il n’a pas porté la main dessus [en vue d’en faire usage à des fins personnelles] , et qu’il ne l’a détruit ni directement, ni indirectement d’une manière qui l’obligerait à payer.
12. [Soit le cas suivant :] l’un dit : « Je t’ai prêté un certain objet », « Je te l’ai loué » ou « Je te l’ai confié » et l’autre déclare : « Cela n’a jamais eu lieu » ou : « Effectivement, mais je te l’ai rendu, et j’ai été déchargé de la garde, et il n’est pas resté d’obligation entre nous », le défendeur prête un serment d’incitation et est quitte. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit [de prêt à usage, de location ou de dépôt]. Mais si le propriétaire a confié, loué ou prêté [l’objet en établissant] un contrat écrit, et que le gardien lui dise : « Je te l’ai rendu », le gardien doit prêter serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora]. [Il est cru sur la base du serment et n’est pas tenu de payer pour la raison suivante :] puisque le gardien bénévole peut dire que le dépôt a été dérobé ou perdu [et n’a alors aucune obligation] et l’emprunteur [que l’animal] est mort au cours du travail, il est digne de confiance pour affirmer : « Je l’ai restitué ». Et de même que s’il avait prétendu que l’objet avait été l’objet d’un cas de force majeure, il aurait dû prêter un serment imposé par la Thora en tenant un objet [saint], de même, s’il prétend l’avoir restitué, il doit prêter un serment semblable à celui de la Thora, étant donné que le demandeur est en possession d’un acte écrit. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le gardien avait la possibilité d’affirmer que l’objet a été l’objet d’un cas de force majeure sans que l’on exige qu’il apporte une preuve à sa déclaration. Mais s’il avait dû apporter une preuve à sa déclaration, comme il sera expliqué [ch. 3 § 1], il n’est pas digne de confiance pour dire : « Je l’ai restitué » ; plutôt, le titulaire de l’acte prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora, pour certifier] que le gardien ne le lui a pas restitué et ce dernier doit payer. Hormis [le] seul [cas de] ce gardien contre lequel un acte écrit [est produit,] tu n’as pas de personne qui, [ayant la possibilité de s’exonérer de toute obligation en] prêtant serment parce qu’elle aurait pu avancer tel [autre argument], doive [tout de même] prêter serment en tenant un objet [saint]. En revanche, toutes les autres personnes qui jurent [et sont crues] pour la raison qu’elles auraient pu avancer [un autre argument] ne prêtent qu’un serment d’incitation.
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