Lois relatives au louage · Chapitre 1
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 862 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
1. La Thora parle de quatre [types de] gardiens, avec trois statuts [différents]. Voici les quatre [types de] gardiens : le gardien bénévole [dépositaire], l’emprunteur, le gardien rémunéré et le locataire.
2. Voici leurs trois statuts [respectifs] : (a) Le gardien bénévole, si le dépôt lui est dérobé ou s’il est perdu [sans négligence aucune de sa part] et, inutile de dire, s’il est l’objet d’un véritable cas de force majeure – par exemple, s’agissant d’un animal, celui-ci meurt ou est capturé – [le gardien] doit prêter serment qu’il a exercé sa garde comme le fait un gardien, et est quitte. Comme il est dit (Ex. 22, 6-7) : « et que cela soit dérobé de la maison de cet homme… le maître de la maison viendra jurer au tribunal ». (b) L’emprunteur doit payer dans tous [les cas], que la chose empruntée ait été perdue, dérobée ou ait été l’objet d’un plus grand cas de force majeure – par exemple, si l’animal emprunté meurt, se brise [un membre] ou est capturé – car voici ce qu’il est écrit, concernant l’emprunteur (ibid. 13) : « que celui-ci soit estropié ou meure, si son propriétaire n’était pas avec lui, il paiera ». (c) Le gardien rémunéré et le locataire ont tous les deux le même statut : si la chose – qui est louée ou pour la garde de laquelle le gardien est rémunéré – est dérobée ou perdue, ils [sont tenus de] payer. Et s’il y a une plus grande force majeure que cela – par exemple, s’agissant d’un animal, celui-ci meurt, se casse [un membre], est capturé ou est déchiré [par un animal sauvage], ils prêtent serment qu’ils ont été victime d’un cas de force majeure et sont quittes. Comme il est dit (ibid. 9-10) : « et que celui-ci meure, soit estropié ou pris de force sans que personne ne l’ait vu ; il y aura serment de D.ieu entre les deux… », et il est dit (ibid. 11) : « si cela lui avait été dérobé, il paiera au propriétaire ». Ainsi, le gardien bénévole prête serment dans tous les cas, l’emprunteur paye dans tous les cas, sauf quand la chose périt durant le travail, comme il sera expliqué , le gardien rémunéré et le locataire payent [l’objet] perdu ou dérobé, et prêtent serment dans un cas de force majeure, par exemple, si l’animal se casse [un membre], est capturé, meurt ou est déchiré [par une bête sauvage], ou si la chose est perdue dans un bateau coulé en mer, ou prise par des bandits armés, ou dans tout [autre] cas semblable parmi les autres grands cas de force majeure.
3. [Dans le cas d’un objet] mis en dépôt chez un autre – gratuitement ou contre rémunération – ou bien prêté ou loué, si le gardien demande ou loue [les services du] propriétaire [de l’objet] en même temps que l’objet, le gardien est exonéré de toute [responsabilité]. Même s’il est négligent dans sa garde et que l’objet soit perdu du fait de sa négligence, il est exempt, ainsi qu’il est dit [concernant l’emprunteur] (Ex. 22, 14) : « si son propriétaire était avec lui, il ne paiera pas ; si l’animal était loué, il l’a eu par son prix de louage ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a demandé ou loué [les services] du propriétaire au moment où il a pris l’objet, bien que ce dernier ne fût pas présent avec lui au moment du vol, de la perte ou du cas de force majeure. En revanche, s’il a pris l’objet et est devenu tout d’abord [responsable en tant que] gardien, et qu’il ait ensuite loué ou demandé [les services du] propriétaire, bien que le propriétaire fût présent au moment où la chose gardée a été l’objet d’un cas de force majeure, le gardien doit payer, ainsi qu’il est dit (ibid. 13) : « si son propriétaire n’était pas avec lui, il paiera » ; par tradition orale, les Sages ont appris : si le propriétaire était avec le gardien au moment de l’emprunt, bien qu’il fût absent au moment du vol ou de la mort [de l’animal], le gardien est quitte. S’il n’était pas avec lui au moment de l’emprunt, bien qu’il fût avec lui au moment de la mort ou de la capture [de l’animal], le gardien est tenu [de payer]. Et la loi est la même pour les autres [types de] gardiens : tous sont exempts [de payer s’ils sont] « avec » le propriétaire, même [si l’animal est perdu ou volé] par négligence.
4. Tout gardien qui a été négligent au début, bien qu’il ait finalement été victime d’un cas de force majeure, est tenu pour responsable, comme il sera expliqué . Un emprunteur n’a pas le droit de prêter [la chose empruntée à un tiers] ; même s’il a emprunté un rouleau de la Thora – [cas où] quiconque y lit accomplit une mitsva – il ne doit pas le prêter à un tiers. Et de même, un locataire n’a pas le droit de sous-louer [un bien meuble ] ; même s’il a loué un rouleau de la Thora, il ne doit pas le louer à un tiers. En effet, le propriétaire peut lui dire : « Je ne désire pas que mon objet se trouve dans la main d’une autre personne ». Le gardien aurait-il transgressé en confiant [l’objet] à un second gardien, [la règle suivante est appliquée :] s’il y a des témoins [attestant] que le second gardien a gardé la chose à la manière des gardiens et que celle-ci a été l’objet d’un cas de force majeure, le premier gardien est quitte, puisqu’il y a des témoins [qui attestent] que la chose a été perdue par force majeure . Et s’il n’y a pas de témoins, le premier gardien est tenu de rembourser le propriétaire, parce qu’il a confié [la chose] à un autre gardien, et il poursuivra lui-même le second gardien en justice. Même si le premier était un gardien bénévole et qu’il ait confié [le dépôt] à un gardien rémunéré , il est tenu pour responsable, car le propriétaire de l’objet peut dire à son dépositaire : « Tu es un gardien bénévole qui a ma confiance pour prêter serment, mais l’autre, je ne lui fais pas confiance ». C’est pourquoi, si le propriétaire avait l’habitude de toujours confier pareille chose au second gardien, le premier gardien est exempt de payer, car il peut dire au propriétaire : « Cette chose que tu as mise en dépôt chez moi ou que tu m’as prêtée, tu la confiais [volontiers] hier à celui-ci à qui je l’ai confiée ». Cela, à condition qu’il n’ait pas réduit pas [en confiant cet objet au second, le niveau de responsabilité dans] la garde. Comment réduirait-il [le niveau de responsabilité dans] la garde ? Par exemple, dans le cas où le premier, ayant reçu cet objet en dépôt chez lui à titre onéreux, l’aurait mis en dépôt chez le second à titre gratuit , ou bien dans le cas où le premier, ayant emprunté l’objet, l’aurait confié au second à titre onéreux , étant donné que [le niveau de responsabilité dans] la garde a diminué, le premier gardien est tenu pour négligent et doit payer . Même si le premier gardien avait emprunté ou loué [l’objet] en même temps que les services du propriétaire, [il est ici tenu pour responsable ] car il a retiré la chose gardée de sa main [pour la confier] en la main d’un autre gardien.
5. Et si le second gardien produit une preuve qui exempterait le premier gardien selon son statut de [responsabilité dans la] garde, celui-ci est [effectivement] exempt [du paiement]. Comment cela ? [Soit le cas d’]un gardien rémunéré qui confie l’animal qu’il garde chez lui à un gardien bénévole : si le second gardien produit des témoins [attestant] que l’animal est mort naturellement, le premier gardien est quitte . Et il en va même pour tout cas semblable.
6. Si un gardien confie [la chose dont il a la garde] à un autre gardien [dans un cas où le propriétaire lui en a donné l’autorisation] en augmentant [le niveau de responsabilité du second gardien dans] la garde [et qu’il survienne un accident pour lequel seul le second gardien, de part son statut, peut être tenu pour responsable], le bénéfice [qui résulte de cette responsabilité accrue du second gardien] revient au propriétaire. Comment cela ? Si une vache louée est prêtée à un tiers et qu’elle meure de mort naturelle chez ce dernier [en présence de témoins ou du locataire, de manière à ce que celui-ci puisse le certifier et prêter serment], étant donné que l’emprunteur est tenu [de payer] dans tous les cas , le paiement de la valeur de la vache reviendra au propriétaire ; [en effet,] le locataire ne saurait faire des affaires avec l’animal de l’autre. Et de même pour tout cas semblable. S’il a un dépôt en sa possession et qu’il l’envoie par l’intermédiaire d’un tiers à son propriétaire, étant donné que le premier gardien en a la responsabilité jusqu’à ce qu’il parvienne en la main du propriétaire, s’il désire se rétracter et récupérer le dépôt de la main du second [gardien], il peut le faire. Et si le premier gardien a été établi comme menteur [concernant ce dépôt, qui lui a déjà été réclamé et qu’il a nié détenir], il ne peut pas récupérer le dépôt de la main du second gardien, bien que le dépôt soit encore sous sa responsabilité.
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam
Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android.
Télécharger Koulam