Lois relatives aux esclaves · Chapitre 8
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 860 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Aurait-il emprunté [de l’argent] à un gentil [en lui laissant en gage son] esclave, s’il lui a fixé un délai en lui disant : « Si, arrivé tel moment, je ne t’ai pas payé, tu acquerras cet esclave », l’esclave obtient [alors] la liberté immédiatement. Et si le maître a dit au gentil : « [Si, arrivé à tel moment, je ne t’ai pas payé,] tu acquerras l’œuvre de ses mains », il n’obtient pas la liberté. Si un gentil perçoit l’esclave en [paiement de] sa créance [sans que le maître juif ne le lui ait laissé en gage], ou si des oppresseurs viennent chez son maître et cherchent à le tuer, et qu’il se rachète de leurs mains en livrant son esclave, l’esclave n’obtient pas la liberté, parce qu’il a été pris à son maître contre le gré de celui-ci.
3. Si le maître a vendu son esclave à l’un des serviteurs du roi ou [à l’un] de ses officiers, bien qu’il les craigne, l’esclave obtient la liberté ; car le maître aurait pu apaiser [le serviteur ou l’intendant du roi] avec d’autres biens.
4. Si le maître vend son esclave à un gentil pour [une période de] trente jours [ou bien s’il le vend] sauf [le droit à] son travail, [ou] sauf pour [ce qui est de lui faire transgresser] les commandements [ou encore] sauf pour [ce qui est du droit de le faire travailler] le chabbat et les jours de fête, [dans tous ces cas,] il y a doute s’il obtient la liberté ou non. C’est pourquoi, si l’esclave saisit de son maître initial [le paiement de] sa contre-valeur, afin d’être libéré de la main du gentil [en se rachetant], on ne lui retire pas.
5. [La loi est la même] tant pour celui qui vend son esclave à un gentil qui est un idolâtre que pour celui qui le vend à un étranger résidant, [ou] même à un kouti : l’esclave obtient la liberté. S’il le vend à un juif renégat, c’est un cas de doute. C’est pourquoi, si l’esclave saisit de son maître initial [le paiement de] sa contre-valeur afin [de se racheter et] d’être libéré de la main du renégat, on ne lui retire pas [cette somme].
6. Si un maître [qui habite la Terre d’Israël] vend son esclave en dehors de la Terre d’Israël, celui-ci devient libre. On oblige son second maître à lui écrire un acte d’affranchissement et l’argent [de la vente] est perdu. Et pourquoi les Sages ont-ils dans ce cas pénalisé l’acheteur seulement ? Parce que s’il ne l’avait pas acheté, l’esclave ne serait pas sorti en diaspora. Celui qui vend son esclave en Souria, même à Aco, est considéré comme s’il l’avait vendu en dehors de la Terre [d’Israël].
7. Si un babylonien épouse une femme en Terre d’Israël en ayant l’intention de retourner [en diaspora] et que sa femme apporte [en biens dotaux] des esclaves et des servantes, il y a doute si cela est considéré comme si elle les avait vendus vers la diaspora – étant donné que le mari en est l’usufruitier –, ou s’ils ne sont pas considérés comme vendus au mari puisque la nue-propriété appartient à la femme.
8. Si un esclave sort [d’Israël pour] suivre son maître en Souria, et que ce dernier l’y vende, l’esclave perd son droit [d’obtenir la liberté par une vente en dehors de la Terre d’Israël, puisqu’il y est parti de plein gré]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si son maître est sorti de la Terre d’Israël dans l’intention de ne pas y revenir. Mais si le maître a eu l’intention d’[y] revenir et que son esclave soit sorti [en diaspora] pour le suivre et que le maître l’y ait vendu, l’esclave obtient la liberté, et on oblige l’acheteur à l’affranchir.
9. Si un esclave demande à « monter » en Terre d’Israël, on oblige son maître à s’y rendre avec lui, ou à le vendre à qui l’y fera « monter ». Si le maître désire quitter [la Terre d’Israël pour se rendre] en diaspora, il ne peut obliger son esclave à en sortir contre son gré. Cette loi [est valable] en tout temps, même à l’époque actuelle, où la Terre [d’Israël] est entre les mains des gentils.
10. Si un esclave s’enfuit de diaspora en Terre [d’Israël], on ne le ramène pas à l’état de servitude. A son propos, il est dit (Deut. 23, 17) : « Ne livre pas un esclave à son maître ». On dit à son maître de lui écrire un acte d’affranchissement, et il lui rédige [également] un titre de créance [indiquant que l’esclave a envers lui une dette correspondant à] sa valeur, jusqu’à ce que l’esclave acquière les moyens et paye. Et si le maître ne veut pas affranchir l’esclave, le tribunal lui retire son droit d’asservissement sur l’esclave et ce dernier s’en va [libre].
11. Cet esclave qui s’est enfui en Terre [d’Israël] est un converti. Et l’Ecriture a ajouté à son sujet une mise en garde supplémentaire à l’encontre de celui qui le lèserait, parce [que sa situation fait] qu’il est [encore] plus affecté moralement que le converti. Il a été ordonné à son propos (ibid. 17) : « Il demeurera chez toi, dans ton pays, dans telle ville où il se trouvera bien ; ne le lèse point ». [Cela fait référence] même à l’offense verbale. Il ressort de là que celui qui lèse ce converti transgresse trois interdictions : « Vous ne vous léserez pas l’un l’autre » (Lév. 25, 17), « Tu ne léseras pas le converti » (Ex. 22, 20), « Ne le lèse point » (Deut. 23, 17). Et de même, il transgresse « tu ne l’opprimeras pas », comme nous l’avons expliqué [dans les lois] concernant la lésion.
12. Quand on achète un esclave à un gentil sans stipulation [spécifique], et que l’esclave ne veut pas se circoncire et accepter les commandements qui incombent aux esclaves, on patiente avec lui pendant douze mois. Si [au terme de cette période], il ne [le] veut [toujours] pas, on doit le revendre à un gentil ou en diaspora. Et si l’esclave a stipulé initialement qu’il ne se circoncirait pas, son maître a le droit de le garder comme non juif tout le temps qu’il le désire, et il peut le vendre à un gentil ou en diaspora [car l’interdiction ne s’applique qu’aux esclaves ayant accepté les commandements]. De même, si un esclave se circoncit et s’immerge [dans un bain rituel] pour [devenir] un esclave [cananéen], puis se livre à des bandits [non-juifs], et que son maître ne puisse l’en retirer ni par une juridiction juive, ni par une juridiction de gentils, il est [alors] permis au maître d’accepter une somme d’argent des [bandits] non-juifs, de rédiger [un acte de vente] et de [l’]apporter dans un tribunal de non-juifs [pour le faire signer et le certifier], car c’est comme s’il sauvait [de l’argent] de leurs mains.
13. Quand un maître déclare son esclave « sans propriétaire », celui-ci obtient la liberté et a besoin d’un acte d’affranchissement. Et si le maître qui l’a déclaré « sans propriétaire » décède, son héritier lui écrit un acte d’affranchissement.
14. [Dans le cas d’]un esclave qui [aurait été fait prisonnier et] se serait enfuit de prison, si son maître avait désespéré [de le récupérer], il obtient la liberté et on oblige son maître à lui écrire un acte d’affranchissement.
15. Un esclave qui aurait été fait prisonnier, si son maître initial a désespéré [de le récupérer], quiconque le rachète en tant qu’esclave peut l’asservir et il lui appartient. Et s’il le rachète en tant qu’homme libre, il est libre. Si son maître initial n’a pas désespéré [de le récupérer], celui qui le rachète en tant qu’esclave se fait rembourser le [prix de ce] rachat par le maître et l’esclave est restitué à son maître. Et s’il le rachète en tant qu’homme libre, l’esclave est restitué à son maître initial sans aucun [remboursement de la part du maître].
16. Un esclave qui aurait été hypothéqué par son maître auprès d’un créancier et qui aurait [ensuite] été affranchi par le maître, il est [effectivement] libre. Et on oblige le créancier du maître à l’affranchir. Cela aussi [fut institué] pour l’intérêt de la société, afin d’éviter qu’il ne le rencontre par la suite et ne lui dise : « Tu es mon esclave ».
17. Si un maître fait prendre pour épouse à son esclave une femme libre, ou lui met les téfiline sur la tête, ou lui dit de lire trois versets dans un rouleau de la Thora devant la communauté, ou [lui fait faire] toute [chose] semblable à celles-ci, auxquelles seul un homme libre est astreint, il obtient la liberté, et on oblige son maître à lui écrire un acte d’affranchissement. Et de même, si l’esclave formule l’un des vœux que les esclaves peuvent être forcés [à transgresser par leur maître], comme nous l’avons expliqué dans les [lois relatives aux] vœux, et que son maître lui dise : « Il est annulé pour toi », il obtient la liberté. En effet, puisque le maître ne l’a pas forcé [à transgresser son vœu] dans un cas où il aurait pu le faire, il a dévoilé [par-là] son intention, [à savoir] qu’il a retiré son assujettissement de sur l’esclave. De là, je dis que celui qui affranchit son esclave, dans quelque langage que ce soit, en formulant verbalement des paroles qui laissent entendre qu’il ne lui reste plus du tout de droit d’asservissement sur l’esclave et qu’il s’est résolu à cette chose-là, [je dis que celui-là] ne peut pas se rétracter. On l’oblige à rédiger un acte d’affranchissement, bien qu’il ne l’ait pas encore fait. En revanche, si un maître emprunte [de l’argent] à son esclave ou le nomme administrateur, ou si ce dernier met les téfiline sur la tête, ou [encore] lit trois versets [dans la Thora] à la synagogue devant son maître sans que celui-ci ne proteste, il n’obtient pas la liberté.
18. Il est défendu à un homme d’enseigner la Thora à son esclave. S’il [la] lui enseigne [néanmoins], l’esclave n’obtient pas [pour autant] la liberté.
19. Si l’on achète un esclave d’un gentil et que l’esclave prenne les devants en s’immergeant [dans un bain rituel] en présence de son maître pour [devenir] un homme libre, il obtient la liberté. En l’absence de son maître, il faut qu’il fasse une déclaration expresse [à cet effet]. C’est pourquoi, son maître doit le saisir fermement [et l’immerger] dans l’eau.
20. Si un juif se saisit d’un gentil qui est mineur ou trouve un enfant non-juif et qu’il l’immerge pour [qu’il devienne] un converti [c’est-à-dire qu’il ne soit pas considéré comme un esclave cananéen, mais comme un converti, avec cependant le devoir de le servir], il est un converti. [S’il l’immerge] pour [qu’il devienne] un esclave, il est un esclave. [S’il l’immerge] pour [qu’il devienne un juif] libre, il est libre.
21. Si les esclaves et servantes d’un converti prennent les devants et s’immergent avant lui, ils acquièrent leur liberté.
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