KOULAM Télécharger l’app

Lois relatives aux esclaves · Chapitre 6

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 858 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Si le maître rédige un acte d’affranchissement pour son esclave et qu’il le lui fasse acquérir au moyen d’un tiers, en disant [à ce dernier] : « Acquiers cet acte [d’affranchissement] pour untel, mon esclave », il obtient la liberté, bien que l’acte [d’affranchissement] ne soit pas encore parvenu en sa main, car [on a pour règle que] l’on peut attribuer un privilège à quelqu’un en son absence. En revanche, s’il déclare : « Donnez cet acte [d’affranchissement] à mon esclave », il ne peut pas se rétracter, mais l’esclave n’obtient pas la liberté avant que l’acte ne soit parvenu en sa main. C’est pourquoi, si un maître déclare : « Donnez cet acte [d’affranchissement] à mon esclave », et qu’il décède [avant que l’esclave ne reçoive le document], on ne doit pas donner [l’acte à l’esclave] après la mort [du maître].

2. S’il est écrit dans l’acte : « J’ai fait d’untel, mon esclave, un homme libre », ou « Untel, mon esclave, est devenu un homme libre » ou « Il est un homme libre », l’esclave obtient sa liberté. Mais s’il y est écrit : « J’en ferai un homme libre », il n’obtient pas la liberté.

3. Si un maître déclare : « J’ai fait d’untel, mon esclave, un homme libre » et que l’esclave dise : « Il ne m’a pas rendu [libre] », on présume que le maître lui a fait acquérir [l’acte d’affranchissement] via un tiers. [En revanche,] si le maître déclare : « J’ai écrit un acte d’affranchissement et je le lui ai donné » et que l’esclave dise : « Il n’a pas écrit [d’acte d’affranchissement] et ne m’a rien donné », l’aveu de la partie concernée équivaut au [témoignage de] cent témoins, [aussi] reste-il esclave jusqu’à ce que son maître l’affranchisse devant nous.

4. Si un homme ordonne, à l’heure de sa mort : « Unetelle, ma servante, que mes héritiers ne l’asservissent point », elle reste une servante, comme auparavant, mais il est défendu aux héritiers de la faire servir, parce que c’est une mitsva que d’accomplir les instructions d’un défunt. Et de même, s’il dit : « Donnez-lui satisfaction », on oblige les héritiers à ne lui faire faire que les tâches qu’elle désire. Aurait-il donné pour instruction [à l’heure de la mort] : « Affranchissez-la », on oblige les héritiers à l’affranchir.

5. Les actes d’affranchissement des esclaves sont similaires aux actes de divorce sur six aspects, et sur les autres aspects, ils sont similaires aux autres actes contractuels. Telles sont les six [similitudes qu’ils présentent avec les actes de divorce] : (a) ils sont invalides [s’ils ont été composés] par les tribunaux de gentils, (b) ils sont valides [même si] l’un des témoins est un kouti, (c) ils doivent être rédigés expressément pour [l’esclave] qui est affranchi, (d) ils ne peuvent pas être écrits sur [un support] attaché [à la terre], (e) les témoins ne doivent signer que l’un en présence de l’autre, (f) les actes de divorce et les [actes d’]affranchissement sont similaires en ce qui concerne le fait de [les] emmener ou de [les] apporter.

6. Comment cela ? Tous les actes contractuels composés par les tribunaux de gentils sont valides – avec toutes les conditions expliquées dans les lois relatives au prêt – à l’exception des actes de divorce et d’affranchissement des esclaves. Tout acte contractuel sur lequel [serait apposée la signature] ne serait-ce que d’un seul témoin kouti est invalide, à l’exception des actes de divorce et des actes d’affranchissement qui sont valides [s’ils ont été signés] par un témoin juif et un témoin kouti, à condition que celui-ci soit un ‘haver [c’est-à-dire méticuleux dans la pratique des commandements]. A l’époque actuelle, où les koutim ont le même statut que les gentils sur tous les plans, on applique [les lois qui les concernaient] aux Saducéens, car les Saducéens de l’époque actuelle sont considérés comme les koutim de l’époque, avant que les Sages ne décrètent qu’ils seraient considérés comme des gentils en tous points. Concernant l’acte de divorce d’une femme, il est dit (Deut. 24, 1) : « et il lui écrira » [c’est-à-dire que l’acte doit être écrit] pour elle [expressément]. Et à propos de l’acte d’affranchissement, il est dit : « ou la liberté ne lui a pas été donnée », [ce qui indique qu’]il faut que l’acte d’affranchissement soit écrit [expressément] pour la personne concernée. Concernant l’acte de divorce, il est dit (Deut. 24, 3) : « et il écrira et il donnera » [ce qui est interprété comme signifiant] qu’il ne doit manquer [après rédaction de l’acte] que la remise [de l’acte à la femme]. Cela exclut [donc le cas de] celui qui écrirait [l’acte] sur un [produit] attaché [au sol], puis le couperait [pour le remettre à la femme], car il manque [dans ce cas deux choses après la rédaction de l’acte : le fait d’être] coupé et donné. Et concernant l’acte d’affranchissement, il est dit : « [ne] lui a [pas] été donnée », [ce qui indique, pareillement, qu’]il ne doit manquer [après la rédaction de l’acte] que la remise [de celui-ci à l’esclave]. Tant pour les actes de divorce que pour [les actes] d’affranchissement, les témoins ne signent que l’un en présence de l’autre. Et nous en avons déjà expliqué la raison dans les lois relatives aux divorces.

7. Que signifie que l’acte de divorce et l’acte d’affranchissement sont similaires pour ce qui est de [les] emmener ou de [les] apporter] ? Un mandataire qui apporte un acte d’affranchissement [d’un endroit à un autre] en Terre d’Israël n’a pas besoin de dire : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé ». Et en diaspora, s’il n’y pas de témoins dont on peut disposer facilement pour authentifier [l’acte] et que le mandataire déclare : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé », c’est là son authentification. Si le maître vient faire par la suite une contestation, on n’en tient pas compte, comme nous l’avons expliqué dans les [lois relatives aux] actes de divorce. [Par ailleurs,] de même que la femme peut elle-même apporter son acte de divorce et n’a pas besoin de l’authentifier, puisque l’acte est en sa possession, de même, un esclave qui a l’acte d’affranchissement en sa possession n’a pas besoin de l’authentifier. Et de même qu’une femme doit dire : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé » si son mari a stipulé [en lui remettant l’acte de divorce qu’il la désignait comme mandataire pour emmener l’acte à un certain tribunal, lequel désignerait un autre mandataire pour lui remettre l’acte et ainsi opérer le divorce], comme nous l’avons expliqué à l’endroit voulu, de même, un esclave qui apporte un acte de divorce et déclare : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé » est cru de la même manière et n’a pas besoin d’une authentification [de l’acte].

8. Quiconque est valide pour apporter un acte de divorce [à une femme] est valide pour apporter un acte d’affranchissement [à un esclave]. Et un esclave peut recevoir l’acte d’affranchissement pour un autre [esclave] de la main du maître de ce dernier, mais non de son propre maître. Si un homme écrit un acte de éroussine pour sa servante [cananéenne], bien qu’il lui dise : « Obtiens la liberté par [cet acte] et sois consacrée à moi par celui-ci », cette formule [inscrite dans le document : « Tu m’es consacrée »] n’est pas une formule d’affranchissement. [Par conséquent,] elle n’est ni consacrée, ni libre.
← Chapitre précédent Chapitre suivant →
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android. Télécharger Koulam