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Lois relatives aux esclaves · Chapitre 5

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 857 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Un esclave cananéen peut être acquis de cinq manières et peut s’acquérir lui-même [c’est-à-dire obtenir sa liberté] par trois. Il peut être acquis par de l’argent, par un document [un acte de vente], par ‘hazaka, par [un kiniane] ‘halipine, ou par mechi’ha [fait d’être tiré]. Et il peut acquérir [sa liberté] par de l’argent, par un document [un acte d’affranchissement], ou [si son maître lui cause la perte d’une] des extrémités des membres. Un esclave [cananéen] mineur a le même statut qu’un animal et peut être acquis par mechi’ha de la même façon qu’un animal [c’est-à-dire que même si son maître l’appelle et qu’il vient à lui, le maître l’acquiert, comme dans le cas d’un animal]. Et nous avons déjà expliqué au début de ce livre tous les moyens par lesquels les esclaves sont acquis.

2. Comment l’esclave s’acquiert-il par de l’argent ? Par exemple, si une personne donne de l’argent au maître de l’esclave, en lui disant : « à condition que ton esclave obtienne sa liberté par cet argent » : dès que le maître reçoit l’argent ou ce qui a valeur d’argent, l’esclave est libéré. Et il n’est pas nécessaire que celui-ci en ait connaissance [pour que cela soit effectif], car cela est un privilège pour lui ; or, [on a pour règle que] l’on peut attribuer un privilège à quelqu’un en son absence. Et de même, si une personne donne de l’argent à l’esclave en disant : « à condition que sortes avec [cet argent] en liberté », si le maître accepte de recevoir l’argent, l’esclave est libéré. Et s’il n’accepte pas, l’esclave n’acquiert pas l’argent, car le donateur ne lui a donné [cet argent] qu’à la condition qu’il obtienne la liberté avec. L’argent comme ce qui a valeur d’argent sont effectifs tant pour acquérir l’esclave que pour que celui-ci acquière sa liberté.

3. Comment [acquiert-il sa liberté] par un acte [d’affranchissement] ? Le maître lui écrit sur du papier ou sur un tesson : « Tu es libre » ou « Tu appartiens à toi-même », ou « Je n’ai pas de rapport avec toi », ou toute autre expression similaire, cela étant l’essentiel de l’acte d’affranchissement. Il lui remet [alors] l’acte en présence de deux témoins, ou bien [même] en privé [si] les témoins y ont apposé leurs signatures, et l’esclave obtient la liberté, car l’acte [d’affranchissement] et son aptitude à le recevoir [l’acquérir pour lui-même] viennent au même moment. S’il lui dit sans écrit : « Tu es un homme libre » [ou] « Tu appartiens à toi-même », quand bien même des témoins attesteraient [du fait] au tribunal, et quand bien même un kiniane aurait été effectué [à cet effet], il n’est pas encore libéré. Car un esclave ne peut être libéré que par de l’argent ou par un document, ou [quand son maître lui fait perdre] les extrémités des membres. Celui qui écrit à sa servante : « Tu es permise à tout homme » [est considéré comme s’]il n’a[vait] rien dit.

4. Comment [obtient-il sa liberté] par [la perte] des extrémités des membres ? Si l’on frappe son esclave intentionnellement et qu’on lui fasse perdre l’un des vingt-quatre bouts de membres qui ne se régénèrent pas, l’esclave sort en liberté et a besoin d’un acte d’affranchissement. S’il en est ainsi, pourquoi la Thora mentionne-t-elle [seulement] la dent et l’œil [comme dommages corporels pour lesquels l’esclave est libéré] ? Pour extrapoler : de même que [la perte d’] une dent et [d’]un l’œil sont des défauts apparents, qui ne se régénèrent pas, de même, pour tous les défauts qui sont apparents et qui ne se régénèrent pas, l’esclave obtient la liberté. En revanche, si quelqu’un castre son esclave par [section des] testicules ou lui coupe la langue, l’esclave n’obtient pas la liberté, car ce ne sont pas des défauts apparents. Et de même, si le maître fait tomber la dent de [son esclave] mineur, celui-ci n’obtient pas [ainsi] la liberté, car elle finira par repousser.

5. Seuls les esclaves qui se sont circoncis et se sont immergés [dans un mikvé] obtiennent la liberté par [la perte d’une] des extrémités des membres, car ils sont concernés par certains commandements [les mêmes que les femmes]. En revanche, un esclave qui est [entièrement resté] dans son état de non juif n’obtient pas la liberté par [la perte d’une] des extrémités des membres. Telles sont les extrémités des membres qui ne se régénèrent pas : les doigts de la main et orteils des pieds, soit vingt [membres], les bouts des oreilles, le bout du nez, le bout de l’organe male, les mamelons de la femme. Mais les yeux et les dents [ne sont pas inclus dans le compte parce qu’]ils sont mentionnés explicitement dans la Thora.

6. Si l’esclave avait un doigt supplémentaire et que son maître le lui ait coupé, [la règle suivante est appliquée :] si ce doigt était compté le long [des autres doigts] de la main [c’est-à-dire qu’il était sur la même ligne que les autres], l’esclave obtient ainsi sa liberté. Si l’œil de l’esclave était aveugle et que son maître l’ait fait sortir de son orbite, l’esclave obtient sa liberté, car son maître lui a fait perdre un membre. Et identique est la loi concernant l’un des bouts de membres qui est inapte et ne peut pas servir à sa fonction [ordinaire] : si le maître le [lui] coupe, il lui fait perdre un membre et l’esclave obtient sa liberté.

7. S’il lui porte un coup à l’œil et lui fait perdre la vue de cet œil [ou s’il lui porte un coup] à l’oreille et lui fait perdre l’ouïe de cette oreille, l’esclave obtient [ainsi] la liberté. [Cependant,] si le maître donne un coup sur un mur face à l’œil de l’esclave et que celui-ci ne voie plus [ou si le maître donne un coup sur un mur] face à l’oreille de l’esclave et que celui-ci n’entende plus, ce dernier n’obtient pas [ainsi] la liberté.

8. Si son maître lui donne un coup à l’œil et que sa vue diminue [ou s’il lui porte un coup] sur la dent et qu’elle devienne branlante, [la règle suivante est appliquée :] si l’esclave peut s’en servir, il n’obtient pas la liberté. Et sinon, il obtient la liberté.

9. Si son œil était faible et sa vue mauvaise ou si sa dent était branlante, et que son maître lui ait infligé un coup ayant causé la chute de sa dent branlante ou la perte [complète] de la vue de son œil faible, [la règle suivante est appliquée :] s’il avait un quelconque usage de son œil faible ou de sa dent branlante, il obtient la liberté. Et sinon, il n’obtient pas la liberté.

10. Si le maître lui inflige un coup sur la main et que celle-ci enfle, mais qu’elle finira par redevenir normale, il n’obtient pas la liberté. S’il tire sur sa barbe et lui démet ainsi un os de la mâchoire, l’esclave obtient la liberté, car le maître a rendu inaptes à leur fonction les dents fixées à cet os.

11. Son maître lui aurait-il fait tomber une dent ou fait perdre la vue d’un œil involontairement, par exemple, s’il a lancé une pierre sur un animal et que celle-ci soit tombée sur l’esclave, lui faisant tomber une dent ou lui coupant un doigt, l’esclave n’obtient pas [par cela] la liberté, ainsi qu’il est dit (Ex. 21, 27) : « Et s’il fait tomber une dent à son esclave ou à sa servante » ; il faut que le maître agisse intentionnellement.

12. S’il a introduit sa main dans la matrice de sa servante [pour l’aider à accoucher] et a rendu [ainsi] aveugle l’œil du fœtus dans ses entrailles, l’enfant à sa naissance n’obtient pas la liberté ; car il ne s’agit pas de quelque chose que le maître connaissait et qu’il eût l’intention [de toucher] .

13. Le maître serait-il un médecin, si l’esclave lui dit : « Applique-moi du khôl sur l’œil » et que le maître le rende aveugle ou bien [si l’esclave lui demande :] « Gratte-moi ma dent » et que le maître la lui fasse tomber, l’esclave s’est joué du maître et obtient la liberté. En effet, bien que le maître n’ait pas eu l’intention de causer un dommage, il a eu l’intention de toucher les membres de l’esclave et de prendre des risques à leur égard. Et inutile de mentionner que si l’esclave souffrait de l’œil et que son maître, pratiquant de la saignée, le lui ait retiré, il obtient la liberté.

14. Si le maître fait tomber la dent de son esclave et lui aveugle l’œil, l’esclave obtient sa liberté du fait de [la perte de] sa dent, et le maître doit lui payer la valeur de son œil. Il en va de même pour tout cas semblable.

15. Celui qui est moitié esclave moitié libre, ou un esclave qui appartient à deux associés, n’obtient pas la liberté par [la perte d’une des] extrémités des membres, parce qu’il n’est pas [la propriété] exclusive du maître qui l’a blessé.

16. Les esclaves qui [font partie] des biens [dotaux] inaliénables [de la femme mariée] obtiennent leur liberté par [la perte d’une des] extrémités de leurs membres si elle est causée par le mari, mais non [si elle est] causée par la femme. Mais les esclaves [qui font partie des] biens [dotaux] usufructuaires n’obtiennent pas leur liberté par [la perte d’une des] extrémités de leurs membres, ni si la perte est causée par le mari, car celui-ci n’en est que l’usufruitier, ni la perte est causée par la femme, car ils ne sont pas [sa propriété] exclusive.

17. La libération de l’esclave par [la perte d’une des] extrémités des membres est pratiquée en tout lieu et en tout temps ; et seul un tribunal constitué de juges ayant reçu l’ordination (smikha) peut juger une telle affaire, parce qu’il s’agit d’une amende. C’est pourquoi, si un esclave dit à son maître : « Tu m’as fait tomber la dent » ou « Tu m’as aveuglé l’œil » et que le maître lui réponde : « Je n’ai pas fait cela » [et prête serment], ce dernier est exempt [d’apporter un sacrifice de culpabilité pour son serment mensonger, car un tel sacrifice n’est requis que pour le déni (avec serment) d’une obligation monétaire ordinaire (dont l’aveu oblige la partie concernée à un paiement). Or, dans notre cas, il ne s’agit pas d’une obligation monétaire ordinaire], puisque s’il avait reconnu de lui-même [son acte], il n’aurait pas été tenu de libérer son esclave sans témoins [attestant de ce qui s’est passé] car celui qui reconnaît [être passible d’]une amende en est exempt ; comme dans l’avons expliqué dans les lois relatives au vol (guenéva), quiconque admet [être passible d’]une amende est exempt de la payer.
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