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Lois relatives aux esclaves · Chapitre 4

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 856 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. La servante hébreu est une [jeune fille] mineure qui a été vendue par son père. Mais lorsqu’elle présente deux poils pubiens après l’âge de douze ans et devient [ainsi] na’ara, son père ne plus la vendre, bien qu’il ait encore un droit sur elle et puisse la consacrer à qui il veut. Même [une fille] mineure qui a les signes d’une aylonit et ne peut donc pas présenter ces deux poils, son père peut la vendre tant qu’elle est [considérée comme] mineure [c’est-à-dire jusqu’à l’âge de vingt ans si elle a les signes d’une aylonit, et jusqu’à l’âge de trente-cinq ans si elle n’a pas ces signes]. En revanche, le toumtoum et l’androgyne ne peuvent être vendus ni comme un esclave hébreu, ni comme une servante hébreu.

2. Le père n’a le droit de vendre sa fille que s’il devient pauvre et qu’il ne lui reste plus rien, ni bien immeuble, ni bien meuble, ni même de vêtement sur lui. Et malgré cela [bien qu’il l’ait vendue du fait de sa pauvreté], on oblige le père à la racheter après l’avoir vendue [s’il en acquiert par la suite les moyens], du fait du déshonneur de la famille. Si le père s’est enfui ou est décédé, ou n’a pas [les moyens] de la racheter, elle sert [son maître] jusqu’à ce qu’elle soit libérée.

3. Une servante hébreu s’acquiert par de l’argent, par ce qui a valeur d’argent, ou par un acte [de vente]. Mais elle ne peut pas être acquise par une pérouta [seulement], parce qu’elle doit être achetée pour une somme d’argent susceptible de faire l’objet d’une déduction [des années de travail passées], de façon à ce qu’elle puisse [se racheter en] déduisant [cette somme] à son [prix de] rachat et obtenir la liberté [or, toute somme inférieure à une pérouta est considérée comme insignifiante]. Comment [est-ce qu’elle s’acquiert] par un document ? Le père écrit sur du papier ou sur un tesson : « Ma fille t’est vendue » ou « Ma fille t’est acquise » et le remet au maître. L’acte [de vente] d’une servante hébreu est rédigé par son père.

4. La servante hébreu sert [son maître] pendant six années comme un esclave vendu par le tribunal, ainsi qu’il est dit (Deut. 15, 12) : « Si ton frère, un hébreu ou une hébreu, t’est vendu [il te servira six ans ; et la septième année, tu le renverras, libre, de chez toi] », et elle obtient la liberté au début de la septième [année]. Si le Jubilé tombe durant les six [années], elle obtient sa liberté gratuitement, comme l’esclave [homme]. Si le maître décède, quand bien même il aurait laissé un fils, elle obtient sa liberté gratuitement, comme l’[esclave homme dont] l’oreille a été percée, comme il est dit (ibid. 17) : « Tu en feras de même pour ta servante ». Et de même, elle peut [se racheter] en décomptant de son rachat [les années de service accomplies] et obtient [ainsi] la liberté. Et si son maître lui rédige un acte d’affranchissement et lui fait remise du solde, elle obtient la liberté gratuitement, comme l’esclave [homme].

5. La servante hébreu a un plus [par rapport à l’esclave hébreu], c’est qu’elle obtient sa liberté quand elle présente les signes [de la puberté]. Comment cela ? Par exemple, quand elle présente les signes [de la puberté] et qu’elle devient na’ara, elle obtient sa liberté sans paiement. Même si elle présente ces signes le jour où elle a été achetée, elle obtient la liberté. Ainsi qu’il est dit (Ex. 21, 11) : « elle sortira gratuitement ». L’Ecriture lui a ajouté une cause d’affranchissement gratuite supplémentaire par rapport à l’esclave [hébreu homme]. Par tradition orale, les Sages ont appris qu’il s’agit de l’avènement des signes de na’arout : elle retourne [alors] sous l’autorité de son père, jusqu’à ce qu’elle devienne adulte et ne soit [alors] plus sous son autorité. Si la fille est une aylonit – qui n’a pas de période de na’arout, mais passe [directement du statut] de mineure au [statut d’]adulte –, dès qu’elle devient adulte, elle obtient la liberté.  

6. Une servante hébreu n’obtient sa liberté par [la perte d’une] extrémité de ses membres, ainsi qu’il est dit : « elle ne sortira pas à la façon des esclaves ». Et de même, [s’agissant d’]un esclave hébreu, si son maître lui fait tomber une dent, ou lui aveugle un œil, il lui paye [la réparation du préjudice], conformément à la loi relative à celui qui blesse autrui, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à qui cause un dommage corporel. Tu apprends donc qu’une servante hébreu peut être acquise par deux moyens : par de l’argent ou par un document, et peut s’acquérir elle-même [c’est-à-dire recouvrer sa liberté] par six moyens : [le terme des six] années, le Jubilé, [le rachat] en décomptant la somme d’argent [correspondant aux années de travail accomplies], un acte [d’affranchissement], le décès de son maître, et [l’apparition des] signes [de puberté].

7. Si le maître la désigne [comme épouse] pour lui-même ou pour son fils, elle devient comme les autres [femmes] consacrées [par les kidouchine]. Elle n’est [alors] libérée par aucun des moyens susmentionnés, mais par le décès de son mari ou par un acte de divorce. La mitsva de désigner [la servante hébreu comme épouse] a priorité sur la mitsva du rachat. Comment se déroule la mitsva de désigner [la servante hébreu en mariage] ? Le maître lui dit en présence de deux [témoins] : « Tu m’es consacrée », « Tu m’es liée (meouresset) », « Tu es pour moi une épouse ». [Il peut le faire] même à la fin des six [années] à l’approche du coucher du soleil. Et il n’a rien besoin de lui donner, car [on considère que] l’argent [qu’il a donné] initialement [lorsqu’il l’a acquise] a été donné pour les kidouchine. [Dès lors,] il la traite comme une épouse, et non comme une servante. Et il ne peut pas désigner deux [servantes comme épouses] simultanément, ainsi qu’il est dit : « la désigne » [au singulier]. Comment la désigne-t-il [comme épouse] pour son fils ? Si son fils est adulte et a donné l’autorisation à son père de la lui désigner [pour épouse], le père dit à la jeune fille en présence de deux [témoins] : « Tu es consacrée à mon fils ».

8. Le maître ne peut désigner une servante hébreu [comme épouse] pour lui-même ou pour son fils qu’avec le consentement de celle-ci, bien que son père ait déjà reçu l’argent pour elle. Car la Thora emploie [concernant la servante hébreu le terme] yéada, [ce qui indique que le maître ne peut la désigner pour épouse qu’]avec son consentement. Et si le maître décède, son fils ne peut pas se la désigner [pour épouse], car elle obtient la liberté au décès de son maître.

9. Le fait de désigner [la servante comme épouse] est considéré comme des kidouchine, non comme des nissouine. C’est pourquoi, [si elle décède et que son mari soit un cohen,] il ne doit pas se rendre impur pour elle. Son mari n’hérite pas [non plus de ses biens] et ne peut pas annuler ses vœux avant qu’elle n’entre dans la ‘houpa. [Le texte biblique dit (Ex. 21, 11) :] « Et s’il ne procède pas à son égard de l’une de ces trois manières », [c’est-à-dire qu’]il ne la désigne [comme femme] ni pour lui, ni pour son fils, et qu’elle ne se rachète pas en décomptant l’argent [correspondant aux années de travail accomplies], [alors, continue le verset :] « elle sortira gratuitement » à l’apparition des signes [de la puberté], comme nous l’avons expliqué. [Cela,] en plus des moyens par lesquels elle peut acquérir sa [liberté] comme un esclave hébreu.

10. Le maître ne peut ni vendre une servante hébreu, ni la donner à un autre homme, proche parent ou non. Et s’il la vend ou la donne [à une autre personne], [c’est comme s’]il n’avait rien fait [son action est nulle], ainsi qu’il est dit (ibid. 8) : « Il n’aura pas pouvoir de la vendre à une famille étrangère, après l’avoir déçue. » [Il en est] de même [concernant] un esclave hébreu : son maître ne peut ni le vendre, ni le donner à une autre personne. Et il me semble que l’Ecriture n’a eu besoin de mentionner cette interdiction concernant la servante hébreu que parce que son maître peut la désigner [comme femme] pour son fils. Aussi est-il dit : « Il n’aura pas pouvoir de la vendre à une famille étrangère ».

11. Une servante hébreu ne peut être vendue qu’à une personne avec laquelle, ou avec le fils de laquelle, les kidouchine ont prise, afin qu’elle soit apte à être désignée [comme épouse]. Comment cela ? Un homme peut vendre sa fille à son père, car bien que le maître [son grand-père à elle] ne puisse pas se la désigner [comme femme], elle est susceptible [de se marier avec] son fils, car elle est la fille de son frère. Toutefois, un homme ne peut pas vendre sa fille à son fils, parce qu’elle n’est ni apte [à être la femme] de ce maître – puisqu’elle est sa sœur – ni [celle] du fils, puisqu’elle est la sœur de son père.

12. Un homme peut [néanmoins] vendre sa fille à ceux qui sont disqualifiés [pour l’épouser]. Par exemple, [dans le cas d’]une veuve [qui serait vendue] à un grand-prêtre, ou une [jeune fille] divorcée ou ayant subi la ‘halitsa [qui serait vendue] à un cohen ordinaire ; car, bien que [de tels mariages fassent l’objet d’]une interdiction, les kidouchine ont [néanmoins] prise.

13. Si un homme consacre sa fille [à un homme] alors qu’elle est mineure et qu’elle devient veuve ou qu’elle divorce, il ne peut plus la vendre, car un homme ne peut pas vendre sa fille comme servante après un mariage. Toutefois, il peut la vendre comme servante après [l’avoir vendue une première fois comme] servante. Comment cela ? S’il l’a vendue au début comme servante, que son maître l’ait désignée [comme femme pour lui] et que ce dernier soit décédé ou l’ait répudiée, [de sorte] qu’elle soit retournée sous l’autorité de son père alors qu’elle est [encore] mineure, le père peut la vendre une seconde fois, même à un cohen. Et de même, si elle a été sujette au yboum avec le frère [de son défunt mari dont elle était l’épouse] désignée et qu’il ait accompli la ‘halitsa avec elle, bien que ce soit une ‘halitsa invalide puisqu’elle est mineure, elle devient disqualifiée pour [se marier avec] un cohen. [Néanmoins,] son père peut la vendre à un cohen, étant donné que les kidouchine auraient prise, comme il a été expliqué.

14. Qui vend sa fille, et celle-ci obtient la liberté au terme [des six années], par le Jubilé ou [en se rachetant avec] déduction de la somme d’argent [correspondant aux années passées] alors qu’elle est encore mineure, peut la vendre une seconde fois, comme nous l’avons expliqué.

15. [Dans le cas d’]un homme qui aurait vendu sa fille et l’aurait ensuite consacrée à un autre [homme], si le maître désire la désigner [comme femme pour lui ou pour son fils], il peut le faire. Et si le maître ne l’a désignée [comme femme] ni pour lui ni pour son fils, lorsqu’elle quitte le domaine de son maître, ses kidouchine [avec l’autre personne] s’achèvent et elle devient une femme mariée.

16. Quand quelqu’un vend sa fille en posant comme condition que le maître ne la désigne pas [comme femme pour lui ou pour son fils], si le maître désire [néanmoins] la désigner [comme femme pour lui ou pour son fils], il peut le faire. En effet, le père a fait une stipulation contraire à ce qui est écrit dans la Thora. Or, quiconque fait une stipulation [allant à l’encontre de] ce qui est écrit dans la Thora, sa stipulation est nulle.
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