KOULAM Télécharger l’app

Lois relatives aux esclaves · Chapitre 3

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 855 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Pour tout esclave hébreu, le maître est tenu de pourvoir à la subsistance de son épouse, mais non de sa femme [qui lui serait simplement] consacrée ou de celle qui est en attente du yboum. [Et cela ne s’applique] que si son épouse lui est permise. Mais si elle lui est interdite par un commandement négatif ou même si elle est une proche parente interdite par ordre rabbinique, le maître n’est pas tenu de pouvoir à sa subsistance. Car il est dit (Ex. 21, 3) : « sa femme [sortira] avec lui », c’est-à-dire une femme qui est apte à rester avec lui. Et de même, le maître a l’obligation de nourrir les fils et les filles de l’esclave. A propos de l’esclave vendu par le tribunal, il est dit (ibid.) : « S’il était marié, sa femme sortira avec lui ». Or, cela pourrait-il te venir à l’esprit, que puisque lui a été acquis, sa femme [aussi] devrait être réduite [elle aussi] à l’esclavage ? En réalité, le verset vient uniquement enseigner que le maître est tenu de pourvoir à la subsistance de la femme. Et concernant celui qui s’est vendu lui-même, il est dit (Lév. 25, 41) : « Alors il sortira de chez toi, lui, ainsi que ses enfants ». Et à propos de celui qui s’est vendu à un gentil, il est dit (ibid. 54) : « et il sortira libre à l’année du Jubilé, lui, et ses enfants avec lui ». [Cela s’applique] tant pour la femme et les enfants qu’il avait au moment de la vente que pour la femme et les enfants qu’il a eus après la vente, sous réserve qu’il l’ait épousée avec le consentement de son maître. Mais s’il l’a épousée sans le consentement de son maître, celui-ci n’est pas tenu de pourvoir à sa subsistance.

2. Bien que le maître ait l’obligation de nourrir la femme et les enfants de son esclave, il n’a aucun droit sur l’œuvre de leurs mains. Plutôt, ce que fait ou ce que trouve la femme appartient à son mari. Tout ce que qui revient au mari par [l’entremise de] sa femme, celui-ci y a droit, bien qu’il soit esclave hébreu.

3. Celui qui a été vendu [comme esclave] par le tribunal, son maître peut lui donner une servante cananéenne [pour femme]. [Ce droit est accordé] tant au maître [qui l’a acheté] qu’à son fils si son père [le maître] est décédé. Le maître peut obliger l’esclave à cela, afin qu’il lui enfante des esclaves. Et elle lui est permise tout le temps de son service, ainsi qu’il est dit (Ex. 21, 4) : « Si son maître lui a donné une femme, etc. » Mais celui qui s’est vendu lui-même, il lui est défendu [de prendre pour femme] une servante cananéenne, comme tout autre juif.

4. Une servante cananéenne n’est permise à un esclave juif que s’il a [déjà] une femme juive et des enfants. En revanche, s’il n’a pas de femme et d’enfants, son maître ne peut pas lui donner de servante cananéenne. Et cette règle relève d’une tradition orale. Même si l’individu vendu [par le tribunal] est un cohen, il est autorisé [à prendre pour femme] une servante cananéenne durant tout le temps de son service, s’il a [déjà] une femme et des enfants.

5. Si l’esclave a une femme et des enfants, bien que son maître puisse lui donner une servante cananéenne, il ne peut pas le séparer de sa femme et de ses enfants, ainsi qu’il est dit : « sa femme avec lui ». Et il ne peut pas lui donner deux servantes [pour femmes], ni donner une servante [pour femme] à deux esclaves hébreux, comme il peut le faire pour les [esclaves] cananéens, ainsi qu’il est dit (Ex. 21, 4) : « lui a donné une femme ». [Dans le cas d’]un [esclave] qui aurait eu l’oreille percée, qui aurait reçu une servante cananéenne de son maître [pour femme] et qui ne voudrait pas quitter son maître alors que le Jubilé est arrivé et que son maître l’exhorte de partir, si, ce faisant, son maître le blesse, il est exempt. En effet, l’esclave n’a plus droit à une servante [puisque le Jubilé est arrivé ; son maître est donc en droit de le frapper pour lui éviter d’une interdiction].

6. Celui qui s’est vendu lui-même ne peut pas avoir l’oreille percée [par son maître pour prolonger sa période de servitude]. Mais celui qui a été vendu par le tribunal, s’il a servi [son maître] six [années] et ne désire pas obtenir la liberté, il peut se faire percer [l’oreille] : il sert [alors] jusqu’au Jubilé ou jusqu’au décès de son maître.

7. [Si le maître décède,] bien qu’il ait laissé un fils, son esclave qui a eu l’oreille percée ne sert pas le fils. Par tradition orale, les Sages ont appris [du verset (Ex. 21, 6) :] « il le servira [pour l’éternité] » : [il le servira] lui, [c’est-à-dire son maître,] mais non son fils. « Pour l’éternité », [il ne s’agit pas de l’éternité au sens littéral, mais d’une période de temps considérée comme l’éternité, c’est-à-dire] « l’éternité du Jubilé ». Ainsi, tu apprends que l’esclave à l’oreille percée ne peut s’acquérir lui-même [c’est-à-dire obtenir sa liberté] que par le Jubilé ou par le décès de son maître.

8. Un esclave hébreu qui est un cohen ne peut pas [prolonger son temps d’esclavage en se faisant] percer [l’oreille], parce que cela causerait chez lui un défaut [qui le disqualifierait pour le service dans le Temple]. Or, il est dit (Lév. 25, 41) : « il retournera à sa famille » [c’est-à-dire] au statut qu’il avait auparavant. Toutefois, il ne retourne pas à la position d’autorité qu’il occupait auparavant.

9. Comment perce-t-on [l’oreille de l’esclave] ? Son maître l’emmène auprès d’un tribunal composé de trois [juges] et l’esclave fait sa déclaration devant eux. A la fin des six [années], son maître l’approche de la porte ou du montant [de la porte], fixés dans l’édifice [et non à côté d’une porte détachée posée sur le côté]. [Cela peut] aussi bien être la porte ou le montant du maître que ceux de toute autre personne. Le maître lui perce [alors] l’oreille droite dans l’oreille même [c’est-à-dire dans l’anthélix de l’oreille et non dans le lobe] avec un poinçon en métal, jusqu’à ce qu’il atteigne la porte, ainsi qu’il est dit (Deut. 15, 17) : « tu en perceras son oreille jusqu’à la porte ». Le montant est mentionné seulement [pour indiquer que d’une part,] l’esclave peut se tenir aussi bien à côté de la porte qu’à côté du montant, et [que, d’autre part,] de même que le montant [n’est considéré comme tel que] lorsqu’il tient [dans l’édifice], de même, la porte doit tenir [dans l’édifice]. Mais le percement [de l’oreille] peut se faire sur la porte, même s’il n’y a pas de montant. C’est le maître lui-même qui doit percer [l’oreille de son esclave], comme il est dit (Ex. 21, 6) : « et son maître percera » ; non son fils, ni son mandataire, ni le mandataire du tribunal. On ne perce pas [l’oreille] de deux esclaves en même temps, car on ne doit pas accomplir les commandements par « paquets » [c’est-à-dire plusieurs à la fois].

10. [Le verset précise :] « Et si l’esclave dit : [“J’aime mon maître, ma femme et mes enfants…”] » (ibid. 5) ; [La construction répétitive de la phrase indique qu’]il faut que l’esclave fasse cette déclaration à deux reprises. [Le terme] « l’esclave » [indique, quant à lui, qu’]il faut qu’il fasse cette déclaration alors qu’il est [encore] esclave ; mais s’il fait cette déclaration après les six [années de servitude], il ne peut pas [demander à] avoir [l’oreille] percée. Il faut qu’il fasse cette déclaration et la répète à la fin des six [années de servitude], au commencement de la dernière [valeur d’une] pérouta [de travail qu’il lui reste à accomplir]. Comment cela ? Par exemple, il ne reste de la journée que la valeur d’une pérouta [de travail à accomplir] par rapport au prix auquel il a été vendu ou légèrement plus. Mais s’il reste moins que la valeur d’une pérouta [de travail à accomplir], cela est considéré comme s’il avait fait la déclaration après les six [années et cela n’est pas valide].

11. Si l’esclave a une servante cananéenne [pour femme] et des enfants de celle-ci, et que son maître n’ait pas de femme et d’enfants, il ne peut pas [prolonger son temps de servitude en se faisant] percer [l’oreille], ainsi qu’il est dit (Deut. 15, 16) : « parce qu’il t’aime, toi et ta maison ». Si son maître a une femme et des enfants mais que lui n’ait pas de femme et des enfants, il ne peut pas avoir [l’oreille] percée, comme il est dit (Ex. 21, 5) : « J’aime mon maître, ma femme et mes enfants ». Si lui aime son maître, mais que son maître ne l’aime pas, il ne peut pas avoir [l’oreille] percée, ainsi qu’il est dit : « car cela est bon pour lui avec toi ». Si son maître l’aime, mais que lui n’aime pas son maître, il ne peut pas avoir [l’oreille] percée, ainsi qu’il est dit : « car il t’aime ». Si lui est malade alors que son maître n’est pas malade, il ne peut pas avoir [l’oreille] percée, ainsi qu’il est dit : « car cela est bon pour lui avec toi ». Si son maître est malade mais que lui ne le soit pas, ou si tous deux sont malades, il ne peut pas avoir [l’oreille] percée, comme il est dit : « car cela est bien pour lui avec toi » ; il faut que tous deux soient biens.

12. Quelle différence y a-t-il entre celui qui se vend lui-même et celui qui est vendu par le tribunal ? Celui qui se vend lui-même ne peut pas avoir [l’oreille] percée, tandis que celui qui a été vendu par le tribunal peut avoir [l’oreille] percée. Celui qui se vend lui-même, une servante cananéenne ne lui est pas permise, tandis que celui qui a été vendu par le tribunal, son maître peut lui donner une servante cananéenne [pour femme]. Celui qui se vend lui-même peut se vendre à un gentil, tandis que celui qui est vendu par le tribunal ne peut être vendu qu’à un juif, ainsi qu’il est dit (Deut. 15, 12) : « Si ton frère t’est vendu » ; le tribunal ne peut le vendre qu’à « toi ». Celui qui se vend lui-même peut se vendre pour six [années] ou plus tandis que celui qui est vendu par le tribunal ne peut être vendu que pour six [années]. Celui qui se vend lui-même ne reçoit pas de cadeau [de séparation de son maître] tandis que celui qui a été vendu par le tribunal reçoit un présent [de séparation].

13. Par tradition orale, les Sages ont appris qu’une femme ne peut pas avoir [l’oreille] percée, et c’est ce qui apparaît de l’Ecriture, car il est dit, concernant celui qui a [l’oreille] percée : « J’aime mon maître, ma femme et mes enfants ». Quel est [alors] le sens du verset (ibid. 17) : « Tu en feras de même pour ta servante » ? [Cela fait référence au fait d’]offrir un présent [de séparation], car de même que c’est un commandement positif d’offrir un présent [de séparation] à l’esclave hébreu, de même, on doit offrir un présent [de séparation] à la servante hébreu.

14. Quiconque renvoie son esclave ou sa servante les mains vides transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit (ibid. 13) : « Ne le renvoie pas les mains vides ». Et l’Ecriture a commué [la transgression de cette interdiction] en [l’obligation d’accomplir] un commandement positif, ainsi qu’il est dit (ibid. 14) : « Donne-lui des présents ». [Cela s’applique] tant pour celui qui est libéré au terme des six [années de travail] que pour celui qui est libéré lors du Jubilé ou au décès de son maître. Et de même, lorsqu’une servante hébreu obtient sa liberté par l’un de ces moyens ou par les signes [de la puberté], il faut lui donner un présent. Mais celui qui obtient sa liberté [en se rachetant et] en soustrayant [de sa valeur] une somme [correspondant aux années de travail accomplies], on ne lui fait pas de présent, car il est dit (ibid. 13) : « Et quand tu le renverras libre de chez toi ». Or, celui-là, ce n’est pas le maître qui l’a renvoyé libre, c’est lui qui a payé la somme d’argent restante, [correspondant au temps de] service qui lui restait à fournir, et qui est alors sorti en liberté. « Donne-lui des présents, de ton menu bétail, de ta grange et de ton pressoir » (ibid. 14), [c’est-à-dire] ce qui est comme le menu bétail, la grange et le pressoir, [c’est-à-dire qu’]il a l’obligation de lui donner des choses qui augmentent de par elles-mêmes. En revanche, de l’argent et des vêtements, il n’est pas tenu de lui en donner. Combien doit-il lui donner ? Pas moins de la valeur de trente sélas, d’une seule ou de plusieurs catégories [de marchandise], comme les trente sélas d’amende dont il est dit (Ex. 21, 32) : « il donnera à son maître ». [Cela s’applique] que la maison ait été bénie grâce à l’esclave ou non, ainsi qu’il est dit : «Donne-lui », quel que soit le cas. S’il en est ainsi, pourquoi est-il dit : « ce dont [l’Eternel ton D.ieu] t’aura béni » ? [Cela veut dire :] « donne-lui suivant la bénédiction [que tu auras reçu pendant qu’il t’a servi] ».

15. Si l’esclave s’est enfui, que le Jubilé ait eu lieu alors qu’il était en fuite et qu’il soit [ainsi] sorti en liberté, son maître n’est pas tenu de lui donner un présent, ainsi qu’il est dit : « Quand tu le renverras, etc. » Le présent [de séparation] d’un esclave hébreu est pour lui-même, et un créancier ne peut pas percevoir [son dû] dessus. Et le présent d’une servante hébreu ainsi que ce qu’elle trouve appartient à son père. Et si son père décède avant que cela ne parvienne en sa main, cela lui appartient à elle et ses frères n’ont aucun droit dessus, car un homme ne peut pas transférer en héritage à son fils un droit qu’il a sur sa fille.
← Chapitre précédent Chapitre suivant →
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android. Télécharger Koulam