Lois relatives aux esclaves · Chapitre 2
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 854 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si le tribunal l’a vendu, il sert [son maître] pour une période de six ans, à compter du jour de la vente et, au début de sa septième année, il obtient la liberté. Si l’année de la chemita tombe durant dans les six [années de son service], il sert [son maître] pendant celle-ci. Cependant, si l’année du Jubilé tombe [pendant la période], même s’il [n’]a été vendu [qu’]une seule année avant le Jubilé, il y obtient la liberté, ainsi qu’il est dit (Lév. 25, 40) : « Il servira chez toi jusqu’à l’année du Jubilé », (ibid. 13) « En cette année de Jubilé… »
3. Celui qui se vend peut le faire pour [une période de] plus de six [années]. Se serait-il vendu pour dix ou vingt années, si [l’année du] Jubilé tombe ne serait-ce qu’un an après [la vente], il obtient la liberté à [l’année du] Jubilé, ainsi qu’il est dit : « Il servira chez toi jusqu’à l’année du Jubilé ».
4. Qu’il se soit vendu lui-même ou qu’il ait été vendu par le tribunal, si l’esclave s’enfuit, il est tenu de compléter les six [années de service]. Mais si [l’année du] Jubilé tombe [pendant la période], il obtient la liberté.
5. Si l’esclave tombe malade, que sa maladie dure [plusieurs] années consécutives ou qu’elle soit [constituée de périodes] entrecoupés, si le total fait moins de quatre années, ses années d’inactivité sont incluses dans le compte des six [ans]. Mais s’il est malade pendant quatre années, il est tenu de compenser tous les jours de sa maladie, ainsi qu’il est dit (ibid. 40) : « Comme un salarié, comme un hôte ». Et si [l’année du] Jubilé tombe [pendant ce temps], il obtient la liberté. Dans quel cas dit-on que l’on fait le compte des jours de maladie [pour les lui faire compenser] ? Lorsqu’il s’agit d’une maladie sérieuse, de sorte qu’il ne peut accomplir [aucun] travail. Mais si sa maladie n’est pas grave et il peut faire de la couture, aurai-il été malade même pendant toutes les six [années d’esclavage], elles sont prises en compte.
6. Celui qui se vend à un gentil, s’il n’est pas racheté, il n’est libéré qu’à [l’année du] Jubilé, ainsi qu’il est dit (ibid. 54) : « Et s’il n’a pas été racheté par ceux-là, il sortira libre à l’année du Jubilé, lui, et ses enfants avec lui. »
7. Celui qui est vendu à un gentil, s’il n’a pas acquis les moyens de se racheter, ses proches parents le rachètent, et le plus proche [d’entre eux] est le premier [visé par cette obligation], ainsi qu’il est dit (ibid. 49) : « il sera racheté ou par son oncle ou par le fils de son oncle ». Et le tribunal oblige ses proches parents à le racheter, afin qu’il ne s’assimile pas parmi les gentils. Si ses proches parents ne l’ont pas racheté ou s’ils n’en ont pas les moyens, c’est une mitsva pour tout juif que de le racheter. Et qu’il ait été racheté par ses proches parents ou par une autre personne, il obtient la liberté. Un esclave peut emprunter de l’argent pour se racheter à un gentil, et [de plus,] il peut se racheter partiellement. En revanche, celui qui a été vendu à un juif, ses proches parents ne le rachètent pas ; lui-même ne peut pas emprunter d’argent pour se racheter et il ne peut pas [non plus] se racheter partiellement. Quelle est la loi appliquée dans son cas ? S’il a acquis les moyens de payer [le montant total dû] pour les années restantes, il paye et obtient la liberté. Et sinon, il n’obtient pas la liberté.
8. Celui qui s’est vendu lui-même à un juif ou à un gentil, comme celui qui a été vendu par le tribunal, peuvent déduire du [prix de] rachat [la somme correspondant aux années de travail passées] et obtenir la liberté. Comment cela ? S’il a été vendu par le tribunal pour soixante dinars, qu’il ait travaillé quatre années et ait acquis les moyens [de se racheter], il paye vingt dinars et sort en liberté. De même, s’il s’est vendu pour une somme de quarante dinars pour dix années, il déduit quatre dinars pour chaque année de travail accomplie, et paye [la somme restante] en argent ou en valeur d’argent et obtient la liberté. Et de même, celui qui a été vendu à un gentil fait le compte de la somme [à payer pour son rachat] selon les années restantes jusqu’à l’année du Jubilé, ainsi qu’il est dit (ibid. 50) : « Il calculera, avec son acquéreur, l’intervalle entre l’année où il s’est vendu à lui et l’année du Jubilé ». Comment [calcule-t-on] ? S’il s’est vendu pour cent [dinars] alors qu’il restait dix ans jusqu’au Jubilé depuis l’année de la vente, il compte dix [dinars] par année de travail accomplie, soustrait la somme [au prix auquel il a été acheté] et restitue le reste en argent. [Mais il ne doit] pas [payer] en récolte ou en ustensiles, ainsi qu’il est dit (ibid.) : « l’argent de sa vente » : il est racheté du gentil avec de l’argent et non avec ce qui a valeur d’argent.
9. Tout esclave ou servante hébreu qui obtient la liberté en décomptant [de son rachat] la somme d’argent [correspondant au nombre d’années de travail déjà accomplies] et dont le corps se serait affermi – ce qui augmenterait sa valeur – ou aurait [au contraire] dépéri – ce qui diminuerait sa valeur – on fait le compte de façon à l’arranger. Comment donc ? S’il a été vendu pour cent [dinars] et en vaut maintenant deux cents, il ne se base que sur [la somme de] cent pour faire le compte avec son maître. S’il a été vendu pour deux cents [dinars] et en vaut maintenant cent, il calcule avec lui [la valeur des] années restantes en se basant sur [une valeur de] cent.
10. Celui qui a été vendu à un gentil, étant donné qu’il peut se racheter partiellement, comme nous l’avons expliqué, cela sera parfois en sa faveur, parfois en sa défaveur. Comment [cela peut-il être] en sa faveur ? [Par exemple :] son maître l’a acheté pour deux cents [dinars]. Ayant [ensuite] dépéri, il [ne] valait [plus que] cent [dinars] et il a alors payé cinquante [dinars à son maître], soit la moitié de sa valeur. Mais son corps s’est [ensuite] raffermi et voici qu’il vaut deux cents [dinars]. Il [n’aura qu’à] payer cent [dinars], ce qui correspond à la moitié restante de sa valeur, et il sera libéré. Comment [le rachat partiel intervient-il] en sa défaveur ? [Par exemple,] s’il a été acheté pour deux cents [dinars] et a [déjà] payé à son maître la moitié de sa valeur, soit cent [dinars], et qu’il vaille maintenant cent [dinars], il lui paye cinquante [dinars], ce qui correspond à la moitié de sa valeur. Ainsi, il aura payé cent cinquante [dinars] bien qu’il [ne] vaille maintenant [que] cent [dinars].
11. Si le maître fait remise à l’esclave de la somme d’argent correspondant au [temps de] service qu’il lui reste [encore] à accomplir, cela n’est pas effectif, tant qu’il ne lui a pas rédigé un acte d’affranchissement. Comment cela ? Dans un cas où l’esclave aurait été acheté pour soixante [dinars] et aurait travaillé pendant une ou deux années, si son maître lui dit : « Il t’est fait remise du solde, tu peux t’en aller », il n’est pas libéré de son état de servitude, tant que le maître ne lui a pas rédigé un acte [d’affranchissement].
12. Quand un maître décède, s’il laisse un fils, l’esclave le servira jusqu’au terme des six [années], ou jusqu’au terme des années pour lesquelles il s’est vendu ou jusqu’au Jubilé, ou jusqu’à ce qu’il [se rachète en] décomptant de son rachat [les années de travail déjà accomplies] et en payant le reste. En revanche, si le maître ne laisse pas de fils, l’esclave obtient la liberté et ne sert ni la fille [de son maître], ni son frère, et inutile de dire qu’il ne sert pas les autres héritiers [éventuels]. Celui qui a été vendu à un converti ou à un gentil, ne sert pas même le fils [de celui-ci] : dès que son maître décède, il obtient la liberté. Ainsi, un esclave hébreu est acquis par de l’argent ou par un acte [de vente], et s’acquiert lui-même [c’est-à-dire recouvre sa liberté] par cinq moyens : [la conclusion des] années [pour lesquelles il a été vendu], le Jubilé, [le rachat] en soustrayant l’argent [correspondant aux années durant lesquelles il a travaillé], l’acte d’affranchissement, et le décès de son maître qui n’a pas de fils – ou, dans le cas d’un gentil ou d’un converti, même s’il a laissé un fils. C’est une mitsva que de dire à l’esclave : « Sors » au moment de sa libération [au terme des années de servitude]. Et même si son maître ne lui a pas dit pas cela, l’esclave obtient la liberté gratuitement, et n’a pas besoin d’acte [d’affranchissement]. Même s’il est tombé malade et que son maître ait entrepris beaucoup de dépenses [pour ses soins], il ne lui doit rien, ainsi qu’il est dit (Ex. 21, 2) : « il sortira libre, gratuitement ».
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