Lois relatives aux esclaves · Chapitre 1
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 853 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
1. L’esclave hébreu dont parle la Thora est un juif qui a été vendu malgré lui par le tribunal ou qui s’est vendu de son propre gré. Comment cela ? Celui qui aurait commis un vol et n’aurait pas les moyens de payer le principal [c’est-à-dire la valeur du larcin], le tribunal le vend, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au vol (guenéva). Aucun autre homme juif n’est vendu par le tribunal sinon le voleur exclusivement. A propos de celui qui est vendu par le tribunal, il est dit (Ex. 21, 2) : « Si tu fais acquisition d’un esclave hébreu ». Et il est dit de lui dans le Deutéronome (Deut. 15, 12) : « Si ton frère juif t’est vendu ». Quel est [le cas de] celui qui se vend lui-même ? C’est un juif devenu extrêmement pauvre ; la Thora lui a donné le droit de se vendre, ainsi qu’il est dit (Lév. 25, 39) : « Si ton frère, près de toi, réduit à la misère, se vend à toi ». Il n’a pas le droit de se vendre en vue de mettre l’argent de côté ou de l’utiliser pour acheter quelque marchandise ou des ustensiles, ou [encore] pour payer son créancier. Plutôt, [il ne peut se vendre] que s’il en a besoin pour se nourrir. Et un homme n’a le droit de se vendre que s’il ne lui reste plus rien, pas même de vêtement : [c’est seulement] alors qu’il peut se vendre.
2. Nous avons déjà expliqué qu’une femme n’est pas vendue pour un vol qu’elle aurait commis. De même, elle ne peut pas se vendre elle-même. [Par ailleurs,] elle ne peut acquérir ni d’esclave hébreu, ni d’esclave cananéen, à cause de la suspicion [de conduite immorale]. Un converti ne peut pas être acquis en tant qu’esclave hébreu, ainsi qu’il est dit (ibid. 41) « il retournera à sa famille » : [c’est-à-dire que le statut de l’esclave hébreu s’applique à] celui qui a une famille [ce qui exclut le converti, considéré par la loi juive comme n’ayant plus aucun lien de parenté avec ses parents d’origine].
3. Un esclave hébreu vendu par le tribunal ne peut être vendu qu’à un juif ou à un converti. Et de même, celui qui se vend lui-même n’a pas le droit de se vendre à un gentil, même s’il s’agit d’un étranger résidant. Et s’il transgresse et se vend, même à un gentil, et même [au service d’]une idole, il est [considéré comme] vendu, ainsi qu’il est dit (ibid. 47) : « ou à l’idole (éker) d’une famille étrangère » ; cela fait référence à celui qui se vend à l’idole même.
4. Celui qui viendrait te dire : « Je vais me vendre à un gentil », tu n’as pas d’obligation à son égard tant qu’il ne s’est pas vendu. Mais une fois qu’il s’est vendu à un gentil, bien qu’il ait commis une transgression et ait agi incorrectement, c’est une mitsva de le racheter, pour qu’il ne s’assimile pas parmi eux, ainsi qu’il est dit (ibid. 48) : « après qu’il s’est vendu, il y aura rachat pour lui ».
5. Celui qui se vend lui-même ou qui est vendu par le tribunal ne doit pas être vendu publiquement sur la pierre [où se font les ventes] aux enchères et pas dans une simta, à la manière des esclaves, ainsi qu’il est dit (ibid. 42) : « Ils ne doivent pas être vendus à la façon des esclaves ». Il ne peut être vendu que discrètement, de manière honorable.
6. Tout esclave hébreu, il est défendu de le faire travailler avec dureté. Qu’est-ce qu’un travail dur ? C’est un travail qui n’a pas de limite [précise] ou un travail dont on n’a pas besoin et dont la seul intention est de le faire travailler afin qu’il ne soit pas oisif. De là, les Sages ont dit qu’on ne doit pas dire à son esclave : « Bêche en dessous des vignes jusqu’à ce que je vienne », car on ne lui donne pas de limite. On lui dira plutôt : « Bêche jusqu’à telle heure » ou « [Bêche] jusqu’à tel endroit ». Et de même, on ne doit pas lui dire : « Bêche à cet endroit » alors qu’on n’en a pas besoin. Il est même défendu de lui demander de réchauffer ou de refroidir un verre d’eau alors que l’on n’en a pas besoin, et l’on transgresse pour cela un commandement négatif, ainsi qu’il est dit (ibid. 43) : « Ne le régente point avec dureté » ; on ne peut [lui imposer de] faire qu’une tache limitée dont on a besoin. Et de même, si un esclave hébreu vendu à un gentil est dominé abusivement par celui-ci, les juifs ont l’obligation de l’en empêcher. Et s’ils le laissent [opprimer l’esclave juif], ils transgressent un commandement négatif, comme il est dit (ibid. 53) : « Qu’on ne le régente point avec dureté à tes yeux ». [Toutefois,] on n’est pas tenu d’entrer dans le domaine du gentil pour vérifier qu’il ne le fait pas travailler abusivement, car il est dit : « à tes yeux » [c’est-à-dire : tu es tenu de l’en empêcher] lorsque tu [le] vois.
7. Tout esclave hébreu, il est défendu au juif qui l’a acheté de lui assigner des tâches dégradantes, qui sont spécifiques aux esclaves, comme lui faire porter derrière soi ses vêtements aux thermes ou se faire retirer par lui ses chaussures, comme il est dit (ibid. 39) : « Tu ne lui imposeras pas de tâche servile ». On doit le traiter comme un salarié, comme il est dit (ibid. 40) : « C’est comme un salarié, comme un hôte qu’il sera avec toi ». Et il est permis de se faire couper les cheveux par lui, de lui faire laver le linge, de lui faire cuire la pâte, mais on ne doit pas en faire un garçon de bain pour le public, un coiffeur pour le public ou un boulanger pour le public. Et si telle était sa profession avant qu’il ne soit vendu, on peut le faire. Mais on ne doit lui enseigner aucune nouvelle profession ; il [ne pourra] exercer [que] la profession qu’il exerçait auparavant. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas d’un esclave hébreu, parce qu’il est [déjà] humilié par la vente. Mais un juif qui n’a pas été vendu, il est permis de s’en servir comme un esclave, car il n’accomplit cette tâche que de son propre gré et de sa propre initiative.
8. Les hommes qui ne se conduisent pas correctement, il est permis de les dompter avec force et de les asservir . Si un roi décrète que quiconque ne paiera pas l’impôt fixe sur chaque homme [la capitation] sera asservi à celui qui l’aura payé pour lui, il est permis [à ce dernier] d’user excessivement [du premier], mais non comme d’un esclave [cananéen]. Mais si cette personne ne se conduit pas correctement, il est permis d’en user comme d’un esclave.
9. Tout esclave ou servante hébreux, le maître est tenu de les traiter à égalité avec lui-même en ce qui concerne la nourriture, la boisson, les vêtements et l’habitât, comme il est dit (Deut. 15, 16) : « car cela est bon pour lui avec toi ». Il ne faut pas que tu manges du pain blanc [fait de fine farine] alors que lui mange du pain bis, que tu boives du vieux vin alors que lui boit du vin nouveau, que tu dormes sur un matelas alors que lui dort sur de la paille, que tu habites en ville alors que lui habite dans un village, ou que tu [habites] dans un village alors que lui [habite] en ville, ainsi qu’il est dit (Lév. 25, 41) : « Et il sortira de chez toi ». De cela, les Sages ont dit : « Quiconque achète un esclave est comme s’il avait acheté un maître pour lui-même ». Le maître est tenu de traiter l’esclave hébreu avec fraternité, ainsi qu’il est dit (ibid. 46) : « Mais sur vos frères les enfants d’Israël ». Toutefois, l’esclave doit lui-même se conduire comme un esclave par rapport aux tâches qu’il accomplit pour son maître.
10. [Les lois relatives à] la servante hébreu et à l’esclave hébreu ne sont observées qu’à l’époque où le Jubilé est observé, tant pour l’esclave hébreu qui se vend lui-même que pour celui qui est vendu par le tribunal. Et nous avons déjà expliqué quand [l’observance du] Jubilé a été annulée.
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