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Lois relatives aux mandataires et aux associés · Chapitre 10

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 852 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Si un associé prétend qu’il y avait une certaine stipulation entre lui et son associé et que l’autre affirme : « Il n’y a jamais eu cette stipulation » ou si l’un prétend : « Ma [part du] capital était de tant » et que l’autre déclare : « Elle était inférieure à cela », ou si l’un prétend : « Je t’ai déjà donné [ta part du capital] de la société » et l’autre déclare : « Je ne l’ai pas reçue », ou [si l’un affirme :] « Cette marchandise est à moi » et l’autre déclare : « Elle appartient à la société », [dans ces cas-là et dans] tous [les cas présentant] des revendications similaires, le demandeur est en droit [de choisir] le serment [que prêtera son associé]. Comment cela ? Si le demandeur désire que son associé ne prête pas le serment imposé aux associés et exige [seulement] un serment d’incitation concernant la réclamation qu’il nie, disant que telle chose n’a jamais eu lieu, il peut le faire. Et s’il désire, il peut inclure toutes ces choses dans le serment imposé aux associés, et [ainsi,] sur la base d’un doute, le faire jurer [ce qu’il veut] : « Que tu n’as rien volé durant toute la durée de la société », « Qu’il y avait telle stipulation entre nous », « Que telle marchandise t’appartenait », « Que tu m’as versé telle [somme] ». Et il en va de même pour tous les cas semblables.

2. [Soit le cas de] celui qui dépose une demande contre son associé pour lui faire prêter le serment imposé aux associés ; si le défendeur déclare : « Nous avons déjà partagé et il ne me reste rien de ce qui t’appartient » et que le demandeur affirme : « Nous n’avons pas encore procédé au partage et n’avons pas fait de compte » ou bien : « Nous avons procédé le partage à la condition que je puisse te faire prêter le serment imposé aux associés à n’importe quel moment où je le désirerai, et tu n’as pas encore prêté serment et tu atermoies de jour en jour », le demandeur ne peut pas exiger de lui un serment sur la base d’un doute. Même si le défendeur affirme : « Effectivement, nous avons procédé au partage, et il te reste [quelque chose] chez moi, mais tu as établi que ce reste serait [considéré comme] une créance [que tu aurais] sur moi » ou « […] c’est un dépôt que tu as laissé chez moi », bien qu’il y ait des témoins [attestant] qu’il était son associé, il ne peut pas lui faire prêter au défendeur le serment [imposé aux associés] sur la base d’un doute ; il ne peut pas [non plus] lui faire prêter un serment d’incitation [pour certifier] qu’ils ont déjà procédé au partage ou qu’ils ne se sont jamais associés, même par extension [d’un autre serment]. En effet, on ne peut exiger un serment d’incitation ou étendre [un autre serment] qu’en vertu d’une revendication dont l’admission [par l’autre partie] la contraindrait à payer une somme d’argent. Mais pour une réclamation qui, même admise par l’autre partie, ne ferait que l’obliger à prêter serment, cette dernière n’est pas tenue de prêter un serment, même par extension [d’un autre serment]. Telle est la directive donnée par les guéonim, maîtres de l’instruction.

3. S’il prétend : « Tu es encore mon associé et il me reste [quelque chose] chez toi », et que l’autre affirme : « Nous avons déjà procédé au partage, et il ne te reste rien chez moi » ou « Tu n’as jamais été mon associé », le défendeur doit prêter un serment d’incitation qu’il n’a rien en sa possession [appartenant au demandeur]. Ce dernier peut étendre [le serment et demander au défendeur de jurer :] « Que tu ne m’as jamais rien volé », mais il ne peut pas en étendant [le serment lui faire jurer] qu’il n’était pas son associé ou qu’ils ont déjà procédé au partage, pour la raison que nous avons expliquée [au § précédent].

4. S’il prétend : « Nous sommes encore des associés, et je peux te faire prêter un serment sur la base d’un doute » et que l’autre déclare : « Nous ne nous sommes jamais associés », et que le demandeur produise des témoins [attestant] qu’il était son associé, et que le défendeur déclare ensuite : « Nous avons procédé au partage », [sa déclaration] n’est pas acceptée, car il a été reconnu comme menteur concernant ce serment ; [par conséquent,] il doit prêter le serment imposé aux associés. Et il en va de même pour tout cas semblable.

5. [Soit le cas suivant :] Réouven a mis quatre cents dinars et Chimone deux cents [dinars] dans une caisse [commune], ils se sont associés et ont fait du commerce ensemble, et tous les fonds sont en la possession de Réouven. Si Réouven prétend qu’il y a eu une perte de cinq cents dinars, on ne suggère pas que Réouven prête le serment imposé aux associés [pour certifier] que telle a été la perte et que Chimone paye cinquante [zouzs] de ses propres fonds [pour ainsi contribuer à la moitié de la perte, soit deux cents cinquante zouz] ; plutôt, Réouven prête le serment imposé aux associés [pour certifier] qu’il y a eu perte, et il s’en va seulement avec le mané [cent zouzs] qui est en sa possession, Chimone ne payant rien. Si Réouven prétend que Chimone sait pertinemment le montant de la perte qu’ils ont subie [et doit donc contribuer à celle-ci], [il peut faire prêter à Chimone le serment des associés] et lui imposer par extension [de jurer] qu’il ne sait pas avec certitude le montant de cette perte. Et si Chimone n’a pas du tout participé à la gérance de la société [et le serment imposé aux associés ne peut donc pas lui être imposé], il prête un serment d’incitation [pour certifier] qu’il n’a pas une connaissance certaine de cette perte et il est quitte. Plus encore, si ce mané restant est en la possession de Chimone, ils le partagent à parts égales ; car l’associé ne fait pas partie de ceux qui peuvent prêter serment et percevoir [ce qu’ils réclament], de sorte qu’il puisse prêter serment et prendre ce qui est en la possession de son collègue. Plutôt, il prête serment et est quitte [de toute obligation] ou perçoit [ce qu’il réclame] sur les biens qui sont en sa possession. Prête attention à cette loi, car des décisionnaires s’y sont trompés.

6. [Dans le cas où] Chimone affirmerait que Lévi a une créance d’un mané sur lui du fait de cette société, s’il a en sa possession [une somme] suffisante [de la société] pour [payer] la dette et qu’il ait la possibilité de payer [cette somme] à Lévi, il est cru : il paye la créance et c’est ensuite que Réouven et lui procèdent au compte [entre eux pour partager le reste]. Mais s’il n’a pas en sa possession [des fonds de la société] pour payer [Lévi], il n’est pas digne de foi pour retirer [cette somme sur les fonds] de Réouven ou sur la marchandise connue comme appartenant à la société. [Cela,] de crainte que Lévi et lui fassent une collusion [pour nuire] aux biens de Réouven. Même si le prêt est consigné dans un contrat, Réouven n’est pas tenu de payer quoi que ce soit de cette créance. En revanche, si Chimone déclare : « Réouven sait pertinemment que la créance qui est sur moi entre dans le cadre de l’association et que cette dette nous incombe », Réouven prête un serment d’incitation ou [un serment imposé] par extension [d’un autre pour certifier] qu’il ne sait pas que cette dette leur incombe, et Chimone paye la dette de ses propres deniers. Et de même, s’il est produit un titre de créance sur Lévi au nom de Chimone [faisant mention qu’il a été prêté Lévi] cent dinars des fonds de la société, et que Chimon déclare : « J’en ai reçu le paiement et j’ai remis [l’argent] dans la caisse [de la société] » ou qu’il déclare : « Je lui ai fixé un délai d’un an » ou « […] deux [ans] », il n’est pas cru, de crainte qu’il fasse une collusion [pour nuire] aux biens de Réouven. Comment statue-t-on dans un tel cas ? Lévi est déjà quitte par l’admission de Chimone. Et si Chimone ne produit pas de preuve [qu’il a restitué la somme en question], il paye de ses propres fonds, et [par ailleurs, dans le second cas,] il déposera une demande contre Lévi au terme dudit délai. Et il en va de même pour tout cas semblable.
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