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Lois relatives aux mandataires et aux associés · Chapitre 9

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 851 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. [Telle est la loi relative à] tous les associés, les métayers, les tuteurs nommés par le tribunal pour les orphelins, la femme qui fait du commerce dans la maison [de son mari] ou qui a été placée par son mari comme responsable de son épicerie, et un membre de la maisonnée [qui fait des affaires] : chacun d’entre eux doit prêter un serment d’ordre rabbinique [même lorsque le demandeur ne fait qu’]émettre un simple doute [à son encontre, et affirme que] peut-être l’autre l’a-t-il volé en faisant des affaires ou n’a-t-il pas été minutieux dans la comptabilité entre eux. Et pourquoi les Sages ont-ils institué ce serment ? Car ces individus se permettent [de croire que] tout ce qu’ils prennent parmi les biens du propriétaire leur revient, parce qu’ils font du commerce et se donnent de la peine [pour lui]. Aussi les Sages ont-ils institué qu’ils soient tenus de [prêter] serment [même en présence d’une] allégation incertaine, afin qu’ils agissent toujours avec droiture et honnêteté.

2. Chacune de ces personnes n’est tenu de prêter serment que si celui qui lui défère le serment le soupçonne [d’avoir volé] deux pièces d’argent, c’est-à-dire deux ma’as d’argent, comme il sera expliqué. Mais si l’autre partie a des soupçons [portant sur une somme] inférieure à celle-ci, il n’est pas tenu de prêter serment.

3. De cela mes maîtres ont déduit la directive qu’ils ont donnée, selon laquelle si un [des deux] associés décède, son héritier ne peut pas faire jurer l’associé de son père sur la base d’un simple doute, car il ne sait pas avec certitude quels étaient les soupçons que son père a eu à l’égard de son associé pour qu’il puisse lui-même avoir à son égard des soupçons portant sur [la somme de] deux pièces d’argent. Mais d’autres [décisionnaires] ont donné comme directive que l’hériter est en droit d’exiger un tel serment sur la base d’un simple doute. Telle est la loi qu’il convient d’appliquer, car [on voit dans les textes que] les héritiers peuvent exiger un serment de la femme devenue administratrice [des biens] du vivant de son mari [bien qu’ils ne sachent pas si leur père la soupçonnait d’avoir volé deux pièces d’argent].

4. Bien qu’il n’y ait pas de témoins que l’individu en question soit le métayer ou l’associé de l’autre, et qu’il reconnaisse ce fait de lui-même, en disant : « Je suis son associé […] » ou « […] son métayer […] » ou « […] un membre de sa maisonnée mais je n’ai rien volé », il doit prêter un serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora]. En effet, on n’applique pas [le principe de] « migo » pour dispenser une personne d’un serment, mais [seulement] pour la dispenser d’un paiement. Quel est le membre de la maisonnée auquel le maître de maison peut exiger un serment sur la base d’un simple doute ? Celui qui [s’occupe des affaires de la maison et] fait entrer et sortir les ouvriers, amène et sort les produits. En revanche, un membre de la maisonnée qui ne fait pas de commerce [au sein de la maison], mais ne fait qu’entrer entrer et sortir, on ne peut pas exiger un serment de lui sur la base d’un doute. Et de même, un tuteur nommé par le père des orphelins, ceux-ci ne peuvent pas exiger de lui un serment sur la base d’un doute. Et de même, une femme qui n’a pas servi d’administratrice [des biens] du vivant de son mari et n’a pas fait de commerce après l’enterrement de son mari, les héritiers ne peuvent pas exiger d’elle un serment sur la base d’un doute. Et de même, si elle a fait des affaires entre le décès et l’enterrement [de son mari], ils ne peuvent pas exiger d’elle un serment concernant ce dont elle a fait usage entre le décès et l’enterrement, car si l’on suggère qu’elle doive prêter serment pour [justifier ces dépenses], elle ne vendra [pas le nécessaire] pour [payer] l’enterrement, et le défunt sera avili.

5. [Telle est la loi relative à] celui qui envoie par l’intermédiaire d’un autre un objet pour le vendre, ou bien de l’argent pour acheter des fruits ou une marchandise pour lui : quand bien même il ne lui aurait pas versé de salaire pour ce service et que son mandataire n’aurait [aucune] part, ni profit dans ce mandat, étant donné que le mandataire fait du commerce avec l’argent d’autrui, il est considéré comme un membre de la maisonnée. [Par conséquent,] le mandant peut, sur la base d’un doute, [lui] faire prêter serment qu’il ne lui a rien volé lorsqu’il lui a apporté la marchandise achetée ou une partie de celle-ci, ou bien l’argent de la vente qu’il a faite pour lui.

6. [Dans le cas] des associés qui font des affaires ensemble ou dont l’un fait des affaires et dépose la [totalité] ou une partie de la marchandise ou bien l’argent chez le second sans pesée, ni mesure, ni compte, tous deux font l’objet d’un doute, et chacun d’eux peut exiger de l’autre le serment imposé aux associés. En revanche, si seul l’un [d’eux] fait des affaires et que le second ne s’en soit pas du tout occupé avec lui, seul celui qui fait des affaires prête serment.

7. Si les associés ou les métayers ont procédé à un partage ou si la femme a été répudiée ou si le membre de la maisonnée s’en est allé ou si le mandataire a rapporté à son mandant la marchandise qu’il lui a achetée ou l’argent de la vente qu’il a faite pour lui, et que l’associé, le maître de maison ou le mandant se soit tu et ait laissé partir l’autre sans engager immédiatement de procédure contre lui, il ne peut plus ensuite exiger de lui un serment sur la base d’un doute. Toutefois, s’il a une réclamation certaine [contre l’autre partie], il peut exiger de lui un serment et étendre [ce serment en la faisant jurer sur] tout ce qu’il désire [même pour des réclamations incertaines]. Et de même, si l’autre partie a, par la suite [et pour une autre raison], l’obligation de prêter serment [au maître de maison en question], que ce soit [un serment imposé] par la Thora ou d’ordre rabbinique – par exemple, s’il a à nouveau été son associé ou membre de sa maisonnée – le maître de maison peut par extension [de ce serment le faire jurer] : « Que tu ne m’as pas volé pendant que nous étions associés cette fois-ci, ni quand tu étais mon associé ou mon métayer ou mon tuteur la fois précédente ». Et il en va de même pour tout cas semblable.

8. Des associés qui ont procédé au partage et auxquels il reste des créances sur d’autres personnes ne peuvent pas exiger un serment l’un de l’autre sur la base d’un doute, puisqu’ils ont [déjà] procédé au partage ; quant à la créance qui [leur] reste, c’est une chose connue [des associés et ils savent] que de tout ce qu’il leur sera payé, l’un prendra sa part de la créance et l’autre prendra sa part de la créance. Et de même, s’il reste des pièces d’argent dans la caisse [de la société] et qu’ils en aient eu connaissance, mais n’aient pas encore pris chacun leur part, ils ne peuvent exiger un serment l’un de l’autre, car les pièces d’argent sont considérées comme [déjà] partagées [cf. ch. 5 § 9]. Et de même, s’ils ont [déjà] fait le compte [des parts] de tous les associés, et qu’il reste chez l’un d’eux quelque chose de fixe et de connu appartenant à l’autre, bien qu’il ne l’ait pas encore pris, [on considère qu’]ils ont [déjà] procédé au partage. Toutefois, s’il reste une quelconque [quantité de] produits [de la société] qu’ils n’ont pas encore partagés entre eux et dont ils ignorent le poids, ou s’il reste encore un aspect de la société concernant lequel ils n’ont pas encore fait de compte et chacun ignore la part qui lui revient, la société existe encore, et ils peuvent exiger un serment l’un de l’autre.

9. Celui qui dépose une demande [motivée par un doute] contre son collègue après [avoir procédé au] partage, ne peut lui faire prêter serment que par extension [d’un autre serment], comme nous l’avons expliqué. Toutefois, il peut proclamer une mise au ban indéfinie contre celui qui lui a volé quoi que ce soit lorsqu’il était son associé, son métayer ou membre de sa maisonnée et qui ne reconnaît pas ce qu’il a volé.
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