Lois relatives aux mandataires et aux associés · Chapitre 8
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 850 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. [Le cas de] celui qui fait évaluer des veaux ou des ânons [pour déterminer leur valeur afin de les confier à un éleveur], ou fait couver [ses œufs par] les poules [d’un éleveur], ou fait évaluer son animal pour qu’il soit engraissé [par un engraisseur], pour que le bénéfice soit partagé [entre eux], et ne paye pas de salaire à l’éleveur [outre la moitié du bénéfice], est régi par la même loi que [le cas de] la gestion d’argent : on considère le prix auquel les animaux ou les œufs sont évalués, l’augmentation réalisée, et le gérant reçoit deux tiers du bénéfice et, en cas de perte, il y contribue pour un tiers.
3. On peut évaluer une vache, un âne, ou toute chose dont la nature est de produire et de consommer, pour que le bénéfice soit partagé à parts égales [entre le propriétaire et l’éleveur, sans que ce dernier ne reçoive de salaire supplémentaire]. [En effet,] bien que l’éleveur s’occupe [tout seul de l’animal du propriétaire], il tire un autre bénéfice pour lui-même du travail fourni par l’animal, car il peut le louer [à autrui] ou s’en servir [lui-même] pour un travail, et [ainsi] tirer profit de sa location ou de son travail. On n’évalue pas un veau avec sa mère [pour les confier à un éleveur qui recevra la moitié des bénéfices mais non de salaire supplémentaire], ni un ânon avec sa mère, car le veau et l’ânon ne produisent rien, [par contre,] ils demandent qu’on s’en occupe.
4. Quand on évalue un animal pour [le confier à] un autre [qui en prendra soin], jusqu’à quand ce dernier est-il tenu d’en prendre soin ? Les ânesses, pendant dix-huit mois. Les [animaux qui vivent dans] un enclos, qui sont le menu et le gros bétail, pendant vingt-quatre mois. Et si le propriétaire désire [mettre un terme à la société et] partager pendant cette période, son collègue peut s’y opposer, parce qu’ils se sont associés sans clause spécifique. En effet, on ne peut comparer les soins de la première année, qui sont importants pour un maigre bénéfice – puisque l’engraissement de l’animal est difficile au début – aux soins de la seconde année, qui sont minimes pour un bénéfice important – puisque l’animal prend beaucoup de poids et grossit chaque jour. C’est pourquoi, l’éleveur peut s’opposer à la dissolution du contrat jusqu’à la fin de la seconde année. [Dans le cas où] l’animal évalué met bas chez l’éleveur, le petit est inclus dans le bénéfice partagé [entre eux]. Dans un lieu où l’usage est que l’éleveur élève les petits, ceux-ci sont élevés avant d’être vendus. Dans un lieu où l’usage est que l’éleveur n’élève pas les petits, l’éleveur est [néanmoins] tenu de s’occuper des petits pendant trente jours pour le menu bétail, ou pendant cinquante jours pour le gros bétail, puis ils partagent [les bénéfices]. Si l’éleveur désire en prendre soin au-delà de cette période, il les fait évaluer en présence de trois personnes le trentième jour [pour le menu bétail] ou le cinquantième jour [pour le gros bétail]. Pour tout gain réalisé par la suite, l’éleveur aura droit à trois [quarts] du bénéfice et son collègue à un quart ; en effet, l’éleveur possède la moitié du petit, et puisqu’il s’occupe de [l’autre] moitié qui appartient à son collègue, il a droit à la moitié de cette [seconde] moitié, ce qui fait trois quarts [en tout]. Et s’il n’a pas stipulé cette condition devant trois personnes, il [est réputé] y avoir renoncé, et les petits sont partagés également, tels quels, entre eux. Là où il est d’usage d’imputer le salaire du porteur aux fonds investis, on l’impute : tout le salaire que le gérant reçoit pour avoir porté [la marchandise] sur son épaule sera [alors] inclus dans le bénéfice du capital. Et de même, s’il est d’usage d’ajouter un salaire [supplémentaire] pour [l’élevage d’]un animal [qui est plus éprouvant que la gestion d’une autre marchandise], on le lui ajoute. Là où il est d’usage de rémunérer l’effort de l’éleveur en lui donnant des petits, on [le] paye [ainsi]. Et quiconque s’engage dans une gestion ou s’associe sans clause spécifique ne doit pas s’écarter de l’usage local.
5. [Soit le cas suivant :] Réouven possède un champ et y fait venir Chimone pour l’ensemencer ou pour y planter [des arbres], pour engager des dépenses et pour vendre les fruits, et tout ce qui excède les dépenses sera partagé entre eux ; qu’ils aient convenu de partager [le bénéfice] également ou bien que Réouven reçoive davantage, que les dépenses soient toutes financées par Réouven ou soient toutes financées par Chimone, quel que soit le cas, cela est permis, et il n’y a pas là de [prêt qui] frise l’usure [car un bien immeuble est toujours considéré comme en la possession de son propriétaire, contrairement à de l’argent ou un bien meuble]. Chimone, qui s’occupe de la culture de la terre, des dépenses et de la vente des fruits est appelé un métayer. Si un métayer prétend : « Je suis venu [travailler] pour [recevoir] la moitié [du bénéfice] » et que le propriétaire déclare : « Je l’ai fait venir pour [qu’il reçoive] le tiers [du bénéfice] », on se réfère à l’usage local, et c’est à celui qui prétend [qu’il y a eu un accord] autre [que l’usage local] qu’il appartient d’apporter une preuve [à ses dires].
6. Si un mari fait venir des métayers pour [travailler dans] les biens [terrains] de son épouse [dont il est l’usufruitier], et qu’il divorce, [la règle suivante est appliquée :] si l’[ex-]mari est lui-même un métayer [c'est-à-dire familier avec l’agriculture, sachant travailler la terre], puisque le mari s’est retiré, les métayers se sont retirés [leur lien avec la terre s’achève en même temps que le mari], et leurs dépenses ne leur sont [remboursées] qu’à concurrence de la bonification [du terrain, c'est-à-dire que si l’augmentation de valeur du terrain est inférieure aux dépenses, ils n’ont droit qu’à la valeur de l’augmentation, et si celle-ci est supérieure aux dépenses, ils n’ont droit qu’aux dépenses], en prêtant serment [sur les dépenses entreprises]. Et si l’[ex-]mari n’est pas un métayer, [on considère qu’]ils sont venus [travailler] pour la terre [comme s’ils avaient été engagés par la femme] : on évalue pour eux [la bonification] comme pour des métayers [ordinaires, et ils ont droit à une part de la plus-value, conformément à l’usage local].
7. Des frères ou d’autres héritiers qui n’ont pas procédé au partage de l’héritage et en usent tous ensemble, sont considérés comme des associés en tout point : si l’un des frères ou des associés est engagé au service du roi [qui le nomme, par générosité envers les orphelins, à ce poste qu’occupait son défunt père], le bénéfice [qu’il réalise] est partagé entre eux à parts égales. Et si l’un d’eux tombe malade et est soigné, les frais médicaux sont [imputés aux] fonds communs. [Toutefois,] s’il tombe malade du fait de [sa propre] négligence, par exemple, en marchant sous la neige ou [exposé] au soleil durant la saison chaude jusqu’à ce qu’il tombe malade, ou ce qui est semblable [par exemple, suite à la consommation d’aliments malsains], les frais médicaux sont à sa charge.
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam
Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android.
Télécharger Koulam