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Lois relatives aux mandataires et aux associés · Chapitre 7

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 849 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Lorsque de l’argent a été confié pour gestion sans stipulation préalable ou avec la stipulation expresse que le bénéfice ou la perte seront partagés à parts égales, en cas de perte [de la totalité] des fonds, certains [décisionnaires] ont donné comme directive que le gérant doit payer un tiers [du capital au propriétaire des fonds], comme nous l’avons expliqué en cas de perte d’une partie des fonds. Pour ma part, il me semble que le gérant doit payer la moitié [du capital] qui est considérée comme un prêt ; quant à la règle énoncée par les Sages selon laquelle le gérant contribue pour un tiers en cas de perte, elle s’applique lorsque la perte n’atteint pas [une proportion telle] que le propriétaire reçoit moins que la moitié des fonds investis. Comment cela ? [Dans le cas où] Réouven a remis à Chimone cent vingt dinars et ce dernier a fait des affaires et perdu quatre-vingt dix [dinars], Chimone paye trente [dinars], de sorte que Réouven se retrouve avec soixante [dinars]. Toutefois, [dans le cas où] Chimone a causé une perte de cent cinq [dinars], on ne dit pas que Chimone contribue [seulement] pour trente cinq [dinars, soit un tiers] de la perte, car si l’on suggère cela, Réouven se retrouverait [seulement] avec cinquante [dinars] ; or, en aucun cas Réouven ne doit recevoir moins de soixante [dinars]. C’est pourquoi, si un acte [constatant un contrat de type] « affaire » (iska) est produit contre les orphelins de celui qui était le gérant, le titulaire du contrat prête serment et perçoit la moitié [du capital] qui correspond à un prêt, bien que l’on avance toujours des arguments en faveur des héritiers. Tu vois bien que le propriétaire des fonds ne se retrouve jamais avec moins que la moitié [des fonds investis]. Et pourquoi dis-je dans ce cas qu’on ne déduit pas [de la moitié à charge du gérant la part] correspondant à son salaire pour la gestion [de la « moitié] dépôt » ? Parce qu’il la « moitié dépôt » a totalement disparu, et il ne reste plus du tout de dépôt pour que l’on dise que s’il ne reçoit pas son salaire, cela apparaîtra comme de l’usure, puisque le propriétaire des fonds reçoit uniquement la moitié [du capital qui est considérée comme] un prêt. Et de même, s’ils ont convenu que le gérant recevrait un quart du bénéfice et qu’il ait perdu la totalité des fonds, il payera entièrement le quart [du capital,] qui est considéré comme un prêt. Cependant, s’il reste une petite partie des fonds, suffisamment pour que si l’on ajoute à cette petite somme un sixième de la perte occasionnée, on obtienne au total un quart des fonds [initiaux] ou plus, le gérant contribue à un sixième [de la perte] seulement, pour la raison que nous avons déjà expliquée.

2. Un gérant qui aurait [dans un premier temps] causé une perte puis, grâce à ses efforts, aurait ensuite réalisé un bénéfice, ne peut pas dire au propriétaire des fonds : « Calculons tout d’abord la perte subie, dont tu assumeras les deux tiers, et calculons ensuite le bénéfice réalisé et tu en recevras un tiers ». Plutôt, on prend seulement en compte le bilan final positif ou négatif, et le gérant n’a droit qu’à [une part du] bénéfice qu’il a réalisé par rapport au capital.

3. Si le propriétaire des fonds fournit au gérant deux cents toiles pour [un prix de] deux cents dinars [comme marchandise] à gérer, et qu’il rédige deux contrats, [mentionnant] cent [dinars] dans chaque contrat, on fait un compte pour chaque contrat distinctement, et c’est le propriétaire des fonds qui s’est lui-même causé une perte. Si le propriétaire des fonds fournit au gérant cent toiles pour [un prix de] cent dinars, puis, lui donne, comme autre « affaire », [la gestion de] de cent jarres de vin pour [un prix de] cent dinars, et lui rédige un seul contrat de gestion de deux cents dinars, on fait le compte [en] ne [considérant les deux affaires] que comme un seul contrat ; et c’est le gérant qui s’est lui-même causé une perte. Comment cela ? Si le gérant vend les cent toiles pour cent trente [dinars, ce qui représente un bénéfice de trente dinars] et les cent jarres pour soixante-dix [dinars, ce qui représente un déficit de trente dinars], le propriétaire des fonds reprend tout [le capital] ; en effet, il a établi un seul contrat, ce qui fait au total deux cents [dinars], et le gérant n’a réalisé aucun bénéfice. Mais s’il les avait laissés comme deux « affaires » [distinctes], telles qu’elles étaient, le gérant aurait gagné vingt [dinars] pour sa part [dans le bénéfice sur] les toiles et aurait contribué à dix [dinars] de la perte sur les jarres : il aurait [donc] reçu [au total] dix [dinars]. Et il en va de même pour tout cas semblable.

4. Le gérant ne peut pas partager l’argent ou la marchandise de l’affaire et dire : « Je vais prendre pour moi la « moitié prêt », que je vais faire fructifier, et je vais laisser la « moitié dépôt » au tribunal », car le propriétaire des fonds ne lui a fourni ces fonds que pour en faire fructifier la totalité. Et si le gérant a partagé [les fonds] et a procédé de la sorte, quand même [il aurait déposé la seconde partie du capital] au Grand Tribunal [le Sanhédrin], ce qu’il a fait est nul, et ils doivent partager entre eux le bénéfice ou la perte de la façon que nous avons expliquée.

5. Si le gérant fait don à un tiers de biens meubles ou d’argent de « l’affaire », et que le propriétaire des fonds apporte une preuve claire que ces biens meubles ou cet argent appartiennent à « l’affaire », on les lui retire. Et même si le bénéficiaire les a modifiés, les a vendus, les a donnés à d’autres personnes ou les a détruits, il est tenu de payer, tout cela, sur la base d’une preuve formelle. Nous avons déjà expliqué qu’en cas de décès du gérant, le propriétaire des fonds prête serment et perçoit la moitié [du capital]. Et s’il y a des témoins [qui attestent] que tels biens meubles ont été [achetés avec] l’argent de « l’affaire », le propriétaire des fonds peut les prendre sans prêter serment. Et ni un créancier, ni la femme [du défunt gérant] ne peut prendre aucun [de ces biens], à moins qu’il y ait eu un bénéfice ; [dans ce cas,] la part du bénéfice du défunt revient aux [orphelins] héritiers, et c’est sur cette part qu’un créancier ou que la femme [du défunt] peut percevoir [son dû].

6. Quand un homme fournit de l’argent à un autre pour acheter des produits [dont il recevra] la moitié du bénéfice, mais qu’il n’achète [rien], il n’a que des griefs contre lui [et ne peut pas porter plainte pour inexécution du contrat]. Mais si l’on sait par une preuve formelle qu’il a acheté [des produits avec ces fonds] et les a vendus, le propriétaire des fonds peut lui retirer le bénéfice contre son gré.

7. Si le propriétaire des fonds fournit au gérant de l’argent pour acheter des fruits [et recevoir] la moitié du bénéfice, ce dernier peut acheter avec les fonds n’importe quelle sorte [de fruits] à son choix, mais il ne doit pas acheter des vêtements ou du bois, ou tout ce qui est semblable. [Dans le cas de] celui qui installe son collègue [comme gérant] dans un magasin [dont il recevra] la moitié des bénéfices, si ce dernier est un artisan, il n’a pas le droit de s’occuper de son artisanat, car ses yeux ne seraient à ce moment-là pas portés sur le magasin. [Toutefois,] si son associé est présent avec lui dans la cour [autre version : dans le magasin], cela est permis. [Le gérant du magasin] ne doit pas acheter et vendre d’autres marchandises [que celles du magasin, même avec son propre argent]. Et s’il a acheté et vendu [d’autres marchandises], le bénéfice est partagé également [entre lui et le propriétaire du magasin].
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