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Lois relatives aux mandataires et aux associés · Chapitre 6

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 848 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Deux individus qui font du commerce avec les fonds de leur société, bien que les fonds appartiennent à l’un d’eux, cela s’appelle une société. S’ils subissent une perte ou réalisent un bénéfice, ceux-ci sont répartis à parts égales. Et ils peuvent stipuler tout ce qu’ils veulent concernant le bénéfice et la perte, comme nous l’avons expliqué. En revanche, si un seul fait du commerce avec les fonds de la société, bien que les fonds appartiennent aux deux, cette société est appelée une « affaire » (iska). Celui qui fait du commerce [avec l’argent] est appelé le gérant, car il s’occupe tout seul du commerce ; et son associé, qui n’est pas [impliqué dans la gestion] commerciale est appelé le propriétaire des fonds.

2. [Voici ce que] les Sages ont institué : quiconque fournit de l’argent à un autre pour le faire fructifier, la moitié des fonds est [considérée comme] un prêt, de sorte que le gérant en est responsable même en cas de perte par force majeure, et l’autre moitié est [considérée comme] un dépôt de sorte qu’elle est sous la responsabilité du propriétaire des fonds et, en cas de vol ou de perte de cette partie, le gérant n’est pas tenu de payer. C’est pourquoi, le bénéfice réalisé sur cette dernière moitié, si bénéfice il y a eu, appartient au propriétaire des fonds. Selon cette décision, il est impossible que le bénéfice ou la perte sur la totalité des fonds soient partagés de façon égale, car si l’on suggérait cela, le propriétaire des fonds recevrait le bénéfice réalisé sur la moitié qui est [considérée comme] un dépôt alors qu’il ne fait rien et que c’est le gérant qui se préoccupe de cette moitié pour lui, du fait de l’argent qu’il lui a prêté [c'est-à-dire l’autre moitié du capital qui est considérée comme un prêt], et cela friserait l’usure (avak ribit). Comment doivent-ils procéder s’ils souhaitent que le bénéfice ou la perte soient partagés de façon égale ? Le propriétaire des fonds verse au gérant durant [toute la durée de] leur contrat un salaire journalier correspondant à celui qu’un ouvrier exerçant l’activité que le gérant a abandonnée [pour se consacrer à la gérance demanderait pour] être désœuvré. Mais s’il y a une autre activité lucrative, quelle qu’elle soit, que le gérant mène de front avec [la gérance de] l’argent de celui-là, ce dernier n’a pas besoin de lui verser son salaire journalier. Alors, même s’il lui paye un seul dinar pour tous les jours de leur contrat, cela suffit ; et s’il y a perte ou bénéfice, cela est partagé de façon égale. Et de même, si l’investisseur dit au gérant : « [En plus de ta part,] tu auras un tiers […] » ou « […] un dixième de tout le bénéfice à titre de salaire », puisque le gérant a une autre activité lucrative, cela est permis. Et s’ils subissent une perte, il y contribue pour moitié. Et si le gérant est le métayer [de l’investisseur] et qu’il ait une autre activité lucrative, l’investisseur n’a pas du tout besoin de lui verser un autre salaire, car un métayer est assujetti au propriétaire du champ [c’est-à-dire qu’il est supposé lui rendre gracieusement certains services faciles].

3. Les Sages ont encore institué que dans tout [cas où] de l’argent a été confié pour gestion, en cas de perte ou de profit, si l’investisseur ne veut pas verser de salaire journalier au gérant pour ses efforts et qu’ils n’aient rien convenu entre eux [au préalable], le salaire du gérant soit dans la « moitié dépôt » et soit d’un tiers du bénéfice [réalisé] sur ce dépôt, donc un sixième du bénéfice sur la totalité du capital. C’est pourquoi, s’il y a un bénéfice, le gérant reçoit deux tiers du bénéfice [total] : la moitié du bénéfice [total, c’est-à-dire le bénéfice réalisé sur] la « moitié prêt », et un sixième du bénéfice [total] en [sus à titre de] salaire pour s’être occupé de [la « moitié] dépôt », ce qui fait au total deux tiers du bénéfice ; et le propriétaire des fonds reçoit un tiers du bénéfice. En cas de perte, le gérant contribue à un tiers de la perte. En effet, il est tenu de [payer] la moitié de la perte – car la moitié du capital est [considérée comme] un prêt – et il a droit à [une déduction d’]un sixième [de la perte totale] à titre de salaire pour [la gestion de] la « moitié dépôt ». Il reste donc à sa charge un tiers de la perte [totale], alors que le propriétaire des fonds en assume les deux tiers.

4. Certains [décisionnaires] se trompent en disant que dans le cas d’une « affaire » sans stipulation particulière, s’il y a bénéfice, le gérant reçoit la moitié [du bénéfice], et s’il y a perte, il y contribue pour un tiers. Il n’en est pas ainsi, sauf stipulation expresse [de leur part]. Et de même, s’ils stipulent que le gérant contribue à la moitié de la perte et qu’en cas de bénéfice, il ait droit à deux tiers du bénéfice, c’est permis. Et de même, s’ils stipulent qu’en cas de bénéfice, le gérant reçoive un neuvième [du bénéfice], et qu’en cas de perte, il y contribue pour un dixième, dès lors qu’ils ont stipulé que [la part de] bénéfice du gérant serait supérieure à sa contribution à la perte, leur stipulation est effective et le surplus [de bénéfice par rapport à la perte] correspond au [salaire pour] ses efforts. Mes maîtres ont légiféré qu’une telle stipulation n’était effective que si le gérant avait une autre activité lucrative ; mais que s’il n’avait pas d’autre activité lucrative, il fallait que [la part dans] le bénéfice du gérant excède d’un sixième sa contribution à la perte, comme nous l’avons expliqué, car c’est une chose interdite [car cela frise l’usure] et une stipulation n’est pas effective [dans pareil cas] ; cela ne me paraît pas [exact].

5. Mes maîtres ont légiféré que si les deux parties ont convenu que le gérant reçoive trois quarts du bénéfice et le propriétaire des fonds un quart, un quart du capital seulement sera [considéré comme] dépôt et trois quarts [comme] prêt. C’est pourquoi, en cas de perte, le gérant contribuera aux trois quarts de la perte moins un douzième [soit deux tiers], et le propriétaire des fonds contribuera à un quart plus un douzième de la totalité de la perte [soit un tiers]. Comment cela ? Si le propriétaire des fonds a donné cent dinars au gérant selon cette convention, et qu’il y ait une perte de vingt-quatre [dinars], le propriétaire des fonds perd huit [dinars] et le gérant seize [dinars]. Et [on compte] toujours de cette manière : quelle que soit la part du bénéfice qui revient au propriétaire des fonds, en cas de bénéfice, il reçoit [sa part] comme convenu ; et en cas de perte, il contribue à cette même part [de la perte] et un tiers [de cette part] en sus. Tu apprends donc selon cette mesure, que s’ils ont convenu que le gérant reçoive un quart du bénéfice, celui-ci ne paiera rien en cas de perte, car en contrepartie du quart de la perte auquel il est tenu de contribuer du fait du [quart du capital qui est considéré comme un] prêt, il a droit à [une déduction d’]un tiers [de la part] qu’aurais prise le propriétaire des fonds [en cas de bénéfice], soit un quart [de la totalité de la perte] ; l’un contrebalance donc l’autre. Et de même, [ces maîtres ont légiféré que] si le gérant et le propriétaire des fonds ont convenu [la contribution de chacun] en cas de perte sans évoquer [ce qui se passerait en cas de] bénéfice, le gérant contribuera à la part convenue en cas de perte, et en cas de bénéfice, il recevra [une part] équivalente à sa part de contribution en cas de perte et un tiers de [la part] que reçoit le propriétaire des fonds en sus. Comment cela ? Auraient-ils convenu que le gérant contribue à un quart de la perte, en cas de perte, le gérant contribuera à un quart de la perte. Et s’il y a bénéfice, il [en] recevra la moitié. Et bien que ces principes qu’ils ont donnés en directive soient logiques, si l’on suit cette méthode, peut-être le gérant pourra-t-il causer une perte et recevoir un salaire ! Comment cela ? Par exemple, s’ils ont convenu que le gérant reçoive un septième du bénéfice, et qu’il y ait perte, le gérant recevra un septième [de la perte en salaire] en plus de cette perte. Quel est le cas ? Par exemple, ils subissent une perte de sept dinars. Le gérant dit au propriétaire des fonds : « Je te dois un dinar comme convenu, et tu dois me payer deux [dinars], qui correspondent au tiers de la part [du capital] qui est [considérée comme] un dépôt [6/7] ». Il se trouve donc que le propriétaire de fonds est tenu de lui payer un dinar en salaire pour la perte de sept [dinars] qu’il a causée. Et s’il avait causé une perte de quatorze [dinars], le propriétaire des fonds aurait dû lui payer deux dinars, ce qui est tout à fait extravagant et contraire à la raison. Cela n’est pour moi qu’illusion. [Voici,] en revanche, ce qui me paraît être la méthode et la loi véritables : quelle que soit [la part du] gérant dans le bénéfice, il contribuera [uniquement] à deux tiers de cette part en cas de perte. Et de même, s’ils ont convenu [uniquement d’une certaine part de contribution] en cas de perte, le gérant recevra une part équivalente avec un tiers de la part de son collègue en sus en cas de bénéfice. Il se trouve donc, selon cette mesure, que s’ils ont stipulé que le gérant reçoive un quart du bénéfice, en cas de perte, il [y] contribuera pour un sixième. Et s’ils ont convenu qu’il contribue à un quart de la perte, en cas de bénéfice, il [en] recevra la moitié. Selon cette méthode, tu ne trouveras pas de [résultat] invraisemblable et la loi sera conforme à la justice.
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