Lois relatives aux mandataires et aux associés · Chapitre 5
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 847 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si l’un des associés enfreint [le règlement] et fait une vente à crédit, ou part en mer, ou se rend dans un autre endroit [avec la marchandise], ou fait du commerce avec une autre marchandise, ou [prend] toute autre initiative semblable, il devra seul répondre de toutes les pertes [éventuelles] occasionnées par son infraction. Et s’il y a un bénéfice, le bénéfice sera partagé à parts égales entre eux, selon ce qu’ils ont convenu entre eux concernant les bénéfices. C’est pourquoi, si quelqu’un remet de l’argent à un autre à titre d’associé pour acheter du blé comme marchandise et qu’il achète de l’orge, ou bien s’il lui remet de l’argent pour acheter de l’orge et qu’il achète du blé, [alors,] en cas de dépréciation, la perte sera [entièrement] à la charge de celui qui n’a pas respecté [son engagement] ; et en cas d’augmentation, le gain sera partagé à parts égales. Et de même, si l’un des associés s’est s’associé avec une autre personne en utilisant l’argent de la société, en cas de perte, la perte sera à sa charge ; mais en cas de gain, le bénéfice sera pour la société. En revanche, s’il s’est s’associé avec une autre personne en utilisant son argent personnel, [alors,] s’il subit une perte, la perte sera à sa charge. Et s’il réalise un gain, le bénéfice lui appartiendra [et son premier associé en sera exclu]. [Toutefois,] s’ils ont convenu entre eux [que même un tel bénéfice serait partagé], on se réfère pour tout à ce qui a été stipulé.
3. Si un homme donne de l’argent à un autre pour acheter des produits [dont il aura] la moitié des bénéfices, ce dernier a le droit d’acheter pour lui-même [avec son argent personnel des produits] de ce type. [Toutefois,] lorsqu’il [les] vend, il ne doit pas vendre les deux [les siens et ceux de la société] en même temps, mais séparément. Et il ne doit pas acheter [avec les fonds de la société] du blé pour lui-même et de l’orge pour son collègue. Plutôt, [il achète ou bien] du blé pour tous [les deux] ou bien de l’orge pour tous [les deux], afin que l’argent de tous les deux soit égal ensemble.
4. Si l’un des associés déclare : « Emmenons la marchandise à tel endroit, où elle est [vendue] à prix fort, et vendons-la là-bas », quand même il prendrait à sa charge tout accident ou toute dépréciation susceptibles d’advenir, son collègue peut refuser, car il peut lui dire : « Je n’ai pas envie de devoir te courir après pour te traduire en justice et récupérer [mon argent] ». Et il en va de même pour tout cas semblable.
5. Si l’un des associés désire laisser les produits vieillir jusqu’à l’époque connue [pour la vente de ces produits], son collègue ne peut pas s’y opposer. Mais s’il n’y a pas d’époque [fixe] pour [la vente de] ces produits, son collègue peut s’y opposer.
6. Si des associés évaluent leurs produits avant de s’associer dessus, ils peuvent avoir l’un contre l’autre [des complaintes pour] lésion. S’ils ont mélangé leurs produits sans évaluation préalable et qu’ils les aient vendus et aient fait du commerce avec l’argent [de la vente], ils font le compte de ce que valaient les produits au moment où ils se sont associés, et ils calculent le bénéfice ou la perte.
7. Si des percepteurs font remise [des taxes sur une marchandise appartenant à] des associés, [le bénéfice de cette remise] est pour la société. Mais si les percepteurs des taxes ont déclaré : « Nous avons fait grâce [de la taxe] du fait d’untel », la remise bénéficie à celui-là [uniquement]. Si, alors qu’ils étaient en route, ils ont été assaillis par des brigands, qui ont pillé la caravane, et que l’un des associés a [réussi à] sauver [de la marchandise], ce qu’il a sauvé est partagé à parts égales [entre eux]. Mais s’il a dit : « Je la sauve pour moi », [on considère qu’’il a mis fin à la société et] a sauvé [la marchandise] pour lui-même.
8. Une chose qui est connue [comme appartenant] aux deux associés, même si elle se trouve dans le domaine de l’un d’eux, reste la possession du second durant toute la durée de la société. Le détenteur ne peut pas prétendre l’avoir achetée à son associé ou l’avoir reçue en don de celui-ci, pour que l’on dise à ce dernier : « Qui retire [un bien] d’un autre a la charge de la preuve ». Plutôt, elle est la possession des deux, à moins qu’il n’apporte une preuve [que l’autre la lui a vendue ou lui en a fait don].
9. Si l’un des associés vient [mettre fin à la société au terme de celle-ci ou n’importe quand, dans le cas où ils seraient associés sans limite de temps, et] procéder au partage à l’insu de son associé, il doit le faire en présence de trois personnes, même si ce sont des personnes ordinaires [sans compétences juridiques], à condition qu’elles soient dignes de confiance et qu’elles sachent évaluer [des biens à leur juste valeur]. Aurait-il procédé au partage en présence de moins de trois personnes, ce qu’il a fait n’a aucune valeur. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il partage des produits. Toutefois, s’il s’agit de pièces d’argent, les pièces d’argent sont considérées comme [déjà] partagées, et il a le droit de procéder au partage en l’absence d’un tribunal [de trois personnes], et il laisse la part de son collègue au tribunal. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si toutes les pièces d’argent sont de la même monnaie et de même valeur. Mais si certaines [pièces] sont neuves et d’autres vieilles [usées et défectueuses], et inutile de mentionner si certaines [pièces] sont bonnes et d’autres mauvaises, elles sont considérées comme des produits et ne peuvent être partagées qu’en présence d’un tribunal.
10. Il est défendu de s’associer avec un païen, de crainte que ce dernier soit tenu de prêter serment et qu’on l’incite [de ce fait] à jurer sur son idole. Nous avons déjà expliqué à l’endroit voulu qu’il est défendu de faire du commerce avec les fruits de la septième [année, la chemita], (les [animaux] premiers-nés), les [animaux] tréfa, les [animaux] non abattus rituellement, la térouma, les créatures dégoûtantes ou qui fourmillent. Et si un associé a transgressé et fait [du commerce avec ce type de marchandise], le bénéfice est pour la société. Et il me semble qu’il s’il a subi une perte, celle-ci est à sa charge, puisqu’il a transgressé.
11. Si l’un des associés ou des gérants décède, la société ou « l’affaire » est annulée, bien qu’ils aient stipulé une durée déterminée, car l’argent a déjà été transféré dans le domaine des héritiers. C’est ainsi que les guéonim ont légiféré.
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