Lois relatives aux mandataires et aux associés · Chapitre 4
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 846 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Des artisans qui s’associent dans un artisanat, bien qu’ils aient effectué un kiniane, ne sont [toujours] pas associés. Comment cela ? Si deux tailleurs ou deux tisserands stipulent entre eux que tout ce que chacun d’eux percevra par son travail sera mis en commun entre eux, il n’y a là aucune société, car on ne peut pas transférer à un autre une chose qui n’est pas venue au monde. Mais si les deux tailleurs achetaient avec leur argent personnel les étoffes pour les coudre et les vendre – ou bien les deux tisserands achetaient avec leur argent la trame et la chaîne pour tisser [des étoffes] et les vendre – et qu’ils se soient associés sur l’argent utilisé pour l’achat, ils sont associés : tout ce qu’ils gagneront en rémunération de leur travail et par leurs achats et ventes sera partagé à parts égales.
3. Si l’un des associés apporte un mané [cent zouzs dans la société], le second deux cents [zouzs], et le troisième trois cents [zouzs], et qu’ils font tous du commerce avec l’argent et qu’ils réalisent un bénéfice ou subissent une perte, le bénéfice ou la perte sont partagés entre eux également selon le nombre d’associés et non selon leurs apports. Et même s’ils achètent un bœuf pour l’abattre – de sorte que s’ils l’avaient abattu, chacun aurait reçu une partie de la viande proportionnelle à son apport – s’ils le vendent vivant et subissent une perte ou réalisent un bénéfice, le bénéfice ou la perte sont partagés à parts égales. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils ont fait du commerce avec l’argent mis en commun. Toutefois, si les pièces d’argent [mises en commun] sont toujours là et n’ont pas encore été dépensées, et qu’ils aient subi une perte ou réalisé un bénéfice du fait des changements monétaires décidés par le roi ou par les habitants de la localité, le bénéfice ou la perte sont partagés [entre eux] proportionnellement à leurs apports. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? [S’ils ont mis cet argent en commun et se sont associés] sans aucune stipulation [à cet égard]. Toutefois, s’ils ont convenu que le propriétaire des cent [zouzs] percevrait trois quarts du bénéfice et le propriétaire des deux cents [zouzs] un quart et, qu’en cas de perte, celui qui aurait reçu [en cas de gain] trois quarts du bénéfice ne contribuerait qu’à un quart de la perte, et celui qui aurait reçu [en cas de gain] un quart du bénéfice contribuerait à trois quarts de la perte, ils partagent selon ce qu’ils ont convenu, car toute stipulation en matière pécuniaire est effective.
4. Si des associés conviennent entre eux qu’ils resteront associés pendant une période donnée, chacun d’eux peut refuser à son associé [le partage], et celui-ci ne peut pas [demander] le partage jusqu’à l’arrivée du terme [convenu] ou jusqu’à l’épuisement des fonds de la société. Et aucun d’eux ne peut prendre sa part du capital ou du bénéfice jusqu’au terme. S’ils se sont associés sans fixer de terme [à la société], ils partagent n’importe quand dès que l’un d’eux le désire : chacun prend [alors] sa part de la marchandise. Et si cette marchandise ne peut pas faire l’objet d’une division [en nature, par exemple, un animal], ou si son partage implique une perte, ils la vendent et partagent la somme d’argent obtenue. Et si la vente de cette marchandise se fait [généralement] à une époque précise, chacun d’eux peut empêcher que le partage se fasse avant la vente de la marchandise à cette époque. Aucun [d’eux] ne peut prendre [sa part] du capital ou du bénéfice jusqu’au moment du partage, sauf stipulation [contraire] entre eux. S’ils ont des créances sur d’autres personnes, l’un des associés ne peut pas dire à l’autre : « Ne partageons pas avant d’avoir recouvré toutes les créances que nous avons » ; au contraire, ils partagent, et lorsque les créances seront payées, chacun prendra sa part. S’ils ont une dette envers une autre personne, [la règle suivante est appliquée :] s’ils ne sont pas responsables l’un pour l’autre, ils partagent [c’est-à-dire que chacun d’eux peut demander le partage] et, lorsque arrive l’échéance du remboursement de la dette, chacun paye sa part. Et s’ils sont responsables [l’un pour l’autre], chacun d’eux peut refuser le partage jusqu’à ce qu’arrive l’échéance mentionnée dans le titre [de créance] et qu’ils remboursent la dette. Et pourquoi [chacun] peut-il empêcher [le partage] ? Parce que l’un peut dire à l’autre : « Etant donné que chacun de nous est tenu de payer toute la dette, faisons du commerce avec l’argent [de la société] jusqu’à l’échéance [du paiement] ». Si l’autre lui dit : « Partageons [le capital] et prends, toi, une somme d’argent correspondant au montant de toute la dette, fais des affaires à ton compte et paye toute la dette en temps voulu », il peut aussi s’y opposer et lui dire : « Je risque de subir une perte, et deux personnes font plus de gain qu’une seule ».
5. Celui qui remet de l’argent à un autre pour se rendre dans un certain pays afin de faire du commerce [à cet endroit] ou afin de lui acheter des fruits [et les importer] pour faire du commerce, ou pour s’installer [et faire du commerce avec cet argent] dans un [certain] magasin, il ne peut pas se rétracter et exiger de son associé la restitution de l’argent [selon les cas :] (a) tant que ce dernier ne s’est pas rendu à l’endroit convenu et n’en est pas revenu, ou (b) tant qu’il n’a pas acheté les fruits et ne les a pas vendus ou (c) tant qu’il ne s’est pas installé dans le magasin [et n’a pas fait de commerce], car cela est considéré comme s’il avait fixé une durée [à leur contrat].
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