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Lois relatives aux mandataires et aux associés · Chapitre 3

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 845 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui possède un bien immeuble détenu par une [autre] personne ou possède des biens meubles en dépôt, et désire désigner un mandataire pour engager une procédure légale à l’encontre du détenteur ou dépositaire afin de lui retirer le bien immeuble ou le dépôt en sa possession, il doit rédiger un pouvoir et effectuer un kiniane avec le mandataire [pour confirmer] qu’il lui a donné pouvoir. Il lui dit : « Engage une procédure, gagne [le procès] et retire [le bien] pour toi », ou une [expression] semblable [qui sous-entend un transfert de propriété]. Et s’il ne lui a pas rédigé [un tel pouvoir, formulé de la sorte], le fondé de pouvoir ne peut pas poursuivre en justice le détenteur ou dépositaire, car ce dernier peut lui dire : « Tu n’es pas celui avec qui je suis en litige ». [Toutefois,] bien que le mandant rédige [le pouvoir] ainsi, [« Poursuis l’affaire en justice, gagne le procès et obtiens le bien pour toi »], le fondé de pouvoir n’est qu’un mandataire, et tout ce qu’il acquiert appartient à son mandant. Et le mandant est tenu de rembourser au mandataire toutes les dépenses qu’il a faites pour ce procès concernant lequel il a reçu pouvoir ; car c’est ce que l’on écrit dans le pouvoir : « Tout ce que tu dépenseras pour ce procès sera à ma charge ».

2. Si le mandant transfère à son fondé de pouvoir un tiers ou un quart du bien détenu par l’autre partie, ledit fondé de pouvoir peut engager une procédure pour [récupérer] la totalité [du bien] : [en effet,] puisqu’il engage une procédure concernant sa propre part et qu’il est la partie en litige [avec le détenteur] sur sa propre part, il peut engager une procédure concernant la totalité [du bien].

3. Si un homme parmi des frères n’ayant pas [encore] partagé [l’héritage de leur père] ou parmi des associés vient déposer une réclamation [contre un tiers concernant des fonds de l’indivision], il peut déposer une demande concernant la totalité [de ces fonds] ; puisqu’il a une part dans ces fonds, il n’a pas besoin d’un pouvoir des autres associés. Et [s’il est débouté de sa demande,] un autre associé ne peut pas dire à celui qui a déposé la demande : « Si j’avais été présent, j’aurais fait valoir d’autres arguments et j’aurais contraint l’autre partie [à payer] », car le premier peut lui dire : « Pourquoi n’es-tu pas, toi aussi, venu faire valoir [tes droits] ? ». C’est pourquoi, si l’autre associé se trouvait dans une autre ville [au moment du procès], il peut de nouveau intenter un procès contre l’autre partie, et dire : « Moi, je n’admets pas tout ce que mon associé a déclaré ». Aussi le défendeur peut-il s’opposer et dire à l’indivisaire demandeur : « Soit tu engages une procédure contre moi concernant ta propre part, soit tu apportes un pouvoir [de ton associé], car le bien de vous deux est en ma possession, et vous êtes tous deux en litige avec moi. Demain, viendra ton frère […] » ou « […] ton associé et il déposera, lui aussi, une demande [contre moi] ».

4. Un mari a besoin d’un pouvoir [de son épouse pour engager une procédure concernant] les biens de celle-ci. Mais s’il s’agit d’un bien immeuble dans lequel il y a des fruits, étant donné qu’il peut intenter une action en justice concernant les fruits, puisqu’ils lui appartiennent, il peut engager une procédure concernant le bien lui-même, sans avoir besoin de pouvoir de sa femme. En effet, sans l’immeuble, il n’a pas les fruits.

5. Quand quelqu’un qui a confié un dépôt – qu’il s’agisse d’un bien meuble ou de l’argent – ou consenti un prêt à un autre, désigne un mandataire devant témoins pour les lui récupérer, le choix est laissé au détenteur : s’il accepte de [les] remettre [au mandataire], il est quitte et n’en a plus la responsabilité, car il les a remis au mandataire du déposant ou créancier. Et s’il refuse de [les] remettre [au mandataire], c’est son droit, car ce n’est pas la personne avec laquelle il a contracté ; sauf si le mandataire est muni d’une procuration pour [récupérer] le dépôt. Quiconque vient avec une procuration fait partie de ceux dont il est dit (Ezéchiel 18, 18) : « et il fit ce qui n’était pas bien au sein de son peuple ».

6. Celui qui poursuit un autre en justice, concernant des biens meubles ou de l’argent qu’il a mis en dépôt chez lui, ne peut pas, en cas de démenti [de la partie adverse], rédiger [ensuite] une procuration, car il se trouverait [alors] comme faisant une [déclaration] mensongère. En effet, il dit à son fondé de pouvoir : « Je te donne pouvoir pour prendre ce qui m’appartient chez untel » alors que celui-ci a déjà affirmé ne détenir chez lui aucun de ses biens. Et de même, celui dont l’adversaire s’est vu déférer un serment ne peut pas donner pouvoir à un autre pour lui faire prêter serment. En effet, il n’y a pas [dans ce cas-]là de chose dont il lui transfère la propriété, et un homme ne peut pas donner pouvoir [à un autre] pour une demande portant sur des paroles – car des paroles ne sont pas susceptibles d’être acquises – mais pour une demande portant sur un bien [concret].

7. Celui qui a des pièces d’argent en dépôt chez un autre et désire donner pouvoir à un mandataire pour [les] lui apporter, un kiniane ne lui est d’aucune utilité, car les pièces de monnaie ne peuvent pas être acquises par [un kiniane] ‘halipine. Comment doit-il procéder ? Il fait don à [son mandataire] d’un bien immeuble quelconque, et lui transfère par ce biais son droit de propriété sur l’argent, afin qu’il puisse retirer [l’argent] à l’aide de cette procuration. Le fondé de pouvoir peut alors engager une procédure contre le dépositaire et [lui] retirer l’argent. S’il a consenti un prêt à un autre, il ne peut pas rédiger de procuration [pour recouvrer sa créance], même si la créance est constatée dans un acte. Parce qu’[à la différence d’un dépôt, l’argent d’]un prêt est censé être dépensé [les pièces de monnaie remises à titre de prêt ne sont donc plus chez le débiteur ; il ne reste qu’une dette de celui-ci envers son créancier], et on ne peut pas transférer [à un autre] quelque chose qui n’existe pas. Pour transférer une créance, on ne peut [procéder que selon l’une des deux méthodes suivantes :] (a) ma’amad chelochtan [le fait que tous trois se tiennent ensemble] – cela étant une règle qui n’a pas de raison, comme nous l’avons expliqué – ou (b) le transfert du titre de créance par un écrit et la remise [du titre], parce qu’il lui transfère [ainsi] son droit de propriété sur l’obligation qui y est inscrite. Telle est la loi qui ressort du Talmud, selon moi. Toutefois, les guéonim ont institué que l’on puisse rédiger une procuration, même dans le cas d’un prêt, pour éviter que chacun ne prenne l’argent d’autrui et ne s’en aille dans une autre ville. Ils ont encore institué que si le mandant donnant pouvoir à son mandataire pour récupérer l’argent qu’il a [en dépôt] chez un autre ou exiger [le remboursement d’]un prêt, ne possède pas de bien immeuble [à transférer], il lui transfère quatre coudées de sa part en Terre d’Israël et, incidemment avec celles-ci, l’argent [en question]. Ces principes sont d’une grande légèreté et manquent de solide base [légale] ; car qui dit que la personne en question a une part de la Terre d’Israël [peut-être appartient-elle à une famille de convertis, qui n’ont pas de part en Terre d’Israël] ? Et même s’il est susceptible [d’en posséder], elle n’est pas en sa possession. Et les guéonim ayant institué cela ont eux-mêmes affirmé que l’on ne dit pas : « que la loi transperce la montagne » et [que cette règle] a pour seul but d’intimider le défendeur. [Ainsi,] si ce dernier accepte d’aller en justice et de payer en vertu de cette procuration, il est quitte. Et pourquoi est-il quitte ? Car ce mandataire qui se présente en vertu de cette faible procuration n’est pas moins qu’un mandataire désigné en présence de témoins [sans procuration]. Mais si le défendeur n’accepte pas d’aller en justice avec le mandataire, on ne le contraint ni à payer, ni à prêter serment, jusqu’à ce que vienne la partie avec laquelle il est en litige. Et de même, les guéonim ont légiféré que celui qui a [une créance de] prêt sur un autre – que [la créance soit constatée] dans un titre ou qu’il y ait des témoins d’un kiniane [effectué à cet égard]peut, en dépit du déni du débiteur au tribunal, rédiger une procuration, parce qu’il s’agit d’un déni portant sur la garantie hypothécaire d’un bien immeuble. Mais concernant le déni d’un prêt verbal, les guéonim n’ont pas institué qu’une procuration soit rédigée.

8. Celui qui aurait donné pouvoir à une personne et désirerait annuler ce mandat pour donner pouvoir à un autre, il peut le faire. Un fondé de pouvoir ne peut pas lui-même rédiger une procuration pour un autre, car le mandant peut dire : « Je ne veux pas que mon dépôt soit dans la main d’un autre ». C’est pourquoi, si le mandant a stipulé que son mandataire puisse donner pouvoir à un autre, et ce second à un autre, le mandataire peut rédiger une procuration pour un second, et le second pour un troisième ; tout dépend de ce qui a été stipulé avec le mandant.

9. Si un fondé de pouvoir fait remise [de la dette] au défendeur ou lui vend [la chose qu’il était chargé de récupérer], ou le dispense d’un serment, ou conclut avec lui un compromis, ce qu’il a fait est sans valeur, car le mandant peut lui dire : « Je t’ai envoyé pour défendre et non pour nuire [à mes intérêts] ». C’est pourquoi, si le mandant a convenu [qu’il le mandatait] que ce soit pour défendre [ses intérêts] ou pour [y] nuire, quand même le mandataire aurait fait remise [à l’autre partie] de la totalité [de la dette], cela est effectif.

10. Si Réouven vient, muni d’une procuration, déposer une demande contre Chimon [pour récupérer un objet en dépôt], ce dernier ne peut pas le repousser et lui dire : « Peut-être ton mandant a-t-il donné pouvoir à un autre et a annulé ton mandat ». Car Réouven peut lui dire : « Donne-moi le dépôt que j’ai chez toi, et que ma procuration reste auprès de toi ». [Ainsi,] si le déposant a donné pouvoir à un autre, il se sera lui-même causé une perte et Chimone sera quitte car il a remis [le dépôt à Réouven muni d’une] procuration du déposant.

11. Si Réouven, muni d’une procuration de Chimone, vient déposer une demande contre Lévi, et que Lévi déclare : « Cela n’a jamais eu lieu ; mais que Chimone prête serment et prenne [ce qu’il prétend lui être dû] », on retire l’argent de Lévi, et il reste posé au tribunal jusqu’à ce que Chimone vienne, prête serment, et prenne [son argent]. Et de même, pour chaque chose que Lévi subordonne à [la présence de] Chimone, Réouven plaide et l’argent reste en dépôt au tribunal jusqu’à ce que Chimone vienne. Et Réouven peut proclamer une mise au ban à l’égard de qui fait une déclaration mensongère afin de retenir l’argent et de différer [le paiement]. Si un serment est déféré à Lévi, il ne peut pas s’y opposer et dire : « Je ne prêterai pas serment avant d’avoir proclamé une mise au ban, devant Chimone, à l’encontre de celui qui fait une réclamation mensongère contre moi ». En effet, cette proclamation d’une mise au ban n’est qu’une légère ordonnance établie par les derniers guéonim afin que les parties en0 litige soient sincères dans leurs déclarations ; on ne diffère [donc] pas le serment de celui-ci du fait de cette faible ordonnance.
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