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Lois relatives aux mandataires et aux associés · Chapitre 2

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 844 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Un gentil ne peut servir de mandataire pour une quelconque chose que ce soit [c’est-à-dire que le mandat n’a aucune valeur juridique, le gentil ne pouvant accomplir une tâche au nom d’un mandant]. Et de même, un juif ne peut pas être désigné comme mandataire d’un gentil pour quelque tâche que ce soit, ainsi qu’il est dit (Nombres 18, 27) : « ainsi vous prélèverez, vous aussi », [ce qui est interprété comme suit :] de même que vous êtes des membres de l’alliance, de même, vos mandataires doivent être des membres de l’alliance. Et telle est la loi pour la Thora toute entière. Et de même que votre mandant est un membre de l’alliance, de même, dans toute[s les lois de] la Thora, un mandant doit être membre de l’alliance.

2. On peut mandater un homme ou une femme, même une femme mariée. Et même un esclave ou une servante [cananéens], étant donné qu’ils sont en pleine possession de leurs facultés mentales et sont concernés par une partie des commandements, ils peuvent être mandatés pour une transaction commerciale. En revanche, ceux qui ne sont pas en pleine possession de leurs facultés mentales, c'est-à-dire le sourd-muet, l’aliéné, et le mineur, ne peuvent pas être désignés comme mandataires, et ne peuvent pas mandater [autrui] ; [cela s’applique] tant pour un [garçon] mineur que pour une [fille] mineure. C’est pourquoi, si un homme envoie son fils mineur chez un commerçant [son commerçant habituel, auquel il a payé par avance deux issars], et que ce dernier lui mesure la valeur d’un issar d’huile et lui remette un issar [de trop-perçu], mais que le fils perde l’huile et le issar [que le commerçant lui a remis], le commerçant a l’obligation de rembourser [les deux]. Car le père a envoyé son fils uniquement pour informer le commerçant [qu’il a besoin d’huile], et ce dernier n’aurait dû envoyer [l’huile et l’argent] que par l’intermédiaire d’un sujet en pleine possession de ses facultés mentales. Et il en va de même pour tout cas semblable. [Toutefois,] si le père a dit explicitement [au commerçant] : « Envoie-moi [l’huile] par l’enfant », le commerçant est quitte.

3. Quand quelqu’un dit à un autre : « Le mané que tu me dois envoie-le-moi par l’intermédiaire d’untel », quand même il s’agirait d’un mineur, si le débiteur accepte de l’envoyer par ce dernier, il est quitte et n’en a plus la responsabilité. [Cela s’applique] tant pour un prêt que pour un dépôt. Et de même, si deux hommes stipulent entre eux que celui [d’entre eux] qui désirera envoyer [quelque chose] à l’autre pourra le faire par l’intermédiaire de son choix, l’un d’eux peut envoyer [une chose à l’autre] par l’intermédiaire d’une personne qu’il considère apte à transporter cette chose. Et si la chose envoyée est volée ou perdue en route ou si le mandataire nie [l’avoir reçue], le mandant est quitte, car toute condition stipulée en matière pécuniaire est effective.

4. S’il se trouve qu’un mandataire, ayant fait un achat ou une vente en informant [l’autre partie] qu’il est le mandataire d’untel pour cela, a enfreint les instructions du mandant, bien qu’il ait tiré ou laissé tirer [l’objet de la transaction], la vente est nulle et l’objet est restitué. Mais s’il n’a pas informé [l’autre partie] qu’il est un mandataire, la transaction est effective, et le mandataire et son mandant règleront leur litige entre eux.

5. [Soit le cas suivant :] Réouven achète un champ à Chimone en lui disant : « Je l’ai acheté pour Lévi », et Chimone rédige un acte de vente au nom de Lévi. Puis, Réouven dit à Chimone : « Je l’ai acheté pour moi, écris un nouvel acte de vente à mon nom », on n’oblige pas le vendeur à lui écrire un autre acte [de vente] au nom de Réouven. Mais si Réouven a posé à Chimone la condition préalable [suivante] : « Je vais faire l’achat pour moi, mais je vais faire écrire un acte [de vente] au nom de Lévi afin que l’on ne sache pas que je suis l’acheteur », il peut obliger Chimone à écrire ensuite un autre acte [de vente] à son nom.

6. Un courtier est un mandataire, si ce n’est qu’il perçoit un salaire pour son mandat. C’est pourquoi, s’il ne se respecte pas les instructions du propriétaire, il doit payer la perte qu’il a causée. Comment cela ? Si Réouven donne un objet à Chimone, le courtier, en lui disant : « Vends pour moi cela, mais ne le vends pas à moins de cent [zouzs] », et que Chimone aille le vendre pour cinquante [zouzs], il doit lui-même payer les cinquante [zouzs restants]. L’aurait-il vendu pour deux cents [zouzs], tout [le bénéfice] revient à Réouven. Et il en va de même pour tout [cas] semblable. Si Réouven déclare : « Je t’ai dit [de le vendre] pour cent [zouzs] », et que le courtier affirme : « Tu m’as dit [de le vendre] pour cinquante [zouzs] et je l’ai effectivement vendu pour cinquante [zouzs] », le courtier prête un serment imposé par la Thora, parce qu’il a reconnu partiellement [la réclamation qui lui est faite]. Et s’il a déjà donné les cinquante [zouzs] à son mandant, il prête [seulement] un serment d’incitation [pour certifier] qu’il a exécuté son mandat, et l’acheteur fait acquisition [de l’objet]. [Toutefois,] si l’acheteur savait que l’objet appartenait à Réouven et que celui qui le lui vend n’est qu’un courtier, il doit restituer l’objet au propriétaire et proclame une mise au ban contre « celui qui a donné au courtier l’autorisation de vendre [l’objet] pour cinquante [zouzs], ou a accepté [qu’on le vende pour] cinquante [zouzs] et s’est ravisé après que je l’ai acheté ».

7. Si un courtier, quel qu’il soit, informe l’acheteur que l’objet ou le bien immeuble appartient à [son mandant] Réouven et qu’après l’achat, Réouven affirme : « Je ne veux pas [le] vendre à ce prix », l’acheteur doit restituer [l’objet au mandant], car celui-ci n’avait pas fixé de prix et dit [au courtier] : « Vends[-le] pour tel prix » [le courtier savait donc qu’il devait, avant la vente, s’enquérir auprès de son mandant et l’acheteur aurait dû se méfier]. Si un courtier, quel qu’il soit, a perdu l’objet en sa possession, ou si l’objet [lui] a été volé ou s’est brisé [par négligence], il est tenu de payer, parce qu’il est rémunéré.

8. [Soit] un ‘hatan qui achète des objets chez un artisan pour les envoyer à la maison de son beau-père [en cadeau pour son épouse aroussa, qui habite encore chez ses parents] et qui dit à l’artisan : « S’ils acceptent les cadeaux de ma part, je t’en paierai le prix [entier], et s’ils n’acceptent pas, je te verserai une petite rémunération » ; si les objets ont été perdus par force majeure à l’aller, il est tenu de payer. Mais s’ils ont été perdus par force majeure au retour, il n’est pas tenu [de payer]. S’il les prend dans l’intention de les vendre à d’autres personnes et dit à l’artisan : « S’ils sont vendus à tel endroit […] » ou « […] dans tel délai, je te paierai tel prix, et s’ils ne sont pas vendus, je te les restituerai », et qu’ils aient été perdus par force majeure, soit à l’aller, soit au retour, il est tenu de payer.

9. Tout mandataire prétendant qu’un certain cas de force majeure s’est produit et qu’il a subi une certaine perte doit prêter le serment imposé aux gardiens sur sa déclaration [c’est-à-dire que tel un gardien, il inclut également le serment qu’il n’a pas porté la main sur l’objet et qu’il n’a pas fait preuve de négligence] et il est quitte. Et si le cas de force majeure s’est produit dans un lieu [fréquenté, de sorte qu’]il est possible d’apporter des témoins, ou [si le cas de force majeure est] un fait révélé et connu de sorte qu’il pourra [certainement] trouver des témoins [cf. l’exemple ci-après], il doit apporter une preuve à sa déclaration. Et s’il ne produit pas de témoins, il n’est pas cru et doit payer. Une fois, un homme dit à son mandataire : « Achète pour moi quatre cents tonneaux de vin avec l’argent m’appartenant qui est en ta possession » ; le mandataire acheta [le vin] et il se trouva être du vinaigre. Les Sages statuèrent : « Un si grand nombre [de tonneaux de vin] qui tourne au vinaigre est un fait notoire ; puisqu’il est possible d’apporter une preuve, que le mandataire apporte une preuve que le vin n’était pas du vinaigre au moment où il l’a acheté et il sera quitte. Et s’il ne produit pas de preuve, il devra payer [le montant de la perte] ». Il en va de même pour tout cas semblable où une preuve est à disposition. En revanche sur un fait obscur, caractérisé par le défaut de preuve à disposition, le mandataire doit prêter serment. Et telle est [aussi] la loi pour toute revendication d’un associé ou [d’une personne d’] un [statut] semblable. Et telle est la loi concernant la déclaration d’un gardien : si preuve il peut y avoir, soit il produit une preuve, soit il paye, comme il sera expliqué.
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