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Lois relatives aux mandataires et aux associés · Chapitre 1

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 843 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

Lois des mandataires et des associés. L’objet de ces lois est de connaître le statut du mandataire et de l’associé d’une personne, et les lois qui les régissent concernant leurs achats et leurs ventes, leurs pertes et leurs gains. L’explication de toutes ces lois se trouve dans les chapitres que voici :

1. Quand quelqu’un dit à son mandataire : « Sors et vends pour moi un bien immeuble » ou « […] des biens meubles », ou « Achète pour moi […] », ce dernier accomplit son mandat en faisant la vente ou l’achat, et toutes ses actions sont effectives. La désignation d’un mandataire ne nécessite ni kiniane [à cet effet], ni témoins : [cette désignation s’opère] par simple déclaration verbale en privé. Les témoins ne sont nécessaires que pour mettre au jour la chose, en cas de contestation de l’un d’eux, comme pour toutes les [autres] réclamations.

2. Si un mandataire a enfreint [délibérément] les instructions de son mandant, ce qu’il a fait n’a aucune valeur. Et de même, s’il a commis [involontairement] une quelconque erreur [sur le prix], qu’il s’agisse de biens immeubles ou de biens meubles, la vente est résiliée, car le mandant peut [lui] dire : « Je t’ai envoyé pour défendre mes intérêts et non pour nuire [à ceux-ci]. [En effet, la règle] énoncée par les Sages[selon laquelle les lois relatives à la] lésion [sont applicables dans le cadre d’une transaction portant sur] des biens meubles [quand la lésion est d’]un sixième, mais elles ne le sont pas [dans le cadre d’une transaction portant sur] des esclaves, des titres de créance ou des biens immeubles – ne concerne que celui qui vend ce qui lui appartient ou fait un achat pour lui-même. Mais partout, quand c’est un mandataire qui commet une telle erreur, fut-elle minime, la vente est résiliée.

3. Si un homme remet de l’argent à son mandataire [en le chargeant] d’acheter pour lui un bien immeuble, et que ce dernier le lui achète [avec une clause de] non-garantie hypothécaire, c’est un tort : [par conséquent,] le mandataire devra acheter [le bien immeuble] pour lui-même sans garantie hypothécaire, comme il l’a fait, et le revendre à son mandant – puisqu’il l’a acheté avec l’argent de ce dernier – avec garantie hypothécaire, celle-ci incombant au mandataire. Il en va de même pour tout cas semblable. C’est pourquoi, si le mandant a stipulé qu’il le désignait comme mandataire que ce soit pour défendre [ses intérêts] ou pour [y] nuire, [alors,] même si le mandataire vend ce qui vaut cent [dinars] pour [le prix d’]un dinar, ou achète ce qui vaut un dinar pour [le prix de] cent dinars, le mandant ne peut pas se rétracter, et est tenu de payer le mandataire conformément à ce qui a été stipulé.

4. [Dans le cas où] le mandant a dit à son mandataire : « Vends pour moi un beit séa de mon champ » et ce dernier a vendu deux beit séa, il a été au-delà des instructions [données] : l’acheteur n’acquiert [donc] qu’un seul beit séa. [Dans le cas où] le mandant lui a dit : « Vends pour moi deux beit séa », et il a vendu un seul beit séa, il a enfreint les instructions du mandant et, [par conséquent,] l’acheteur n’a rien acquis. [Dans le cas où] le mandant lui a dit : « Vends pour moi le champ à une personne », et il l’a vendu à deux personnes, sa vente est nulle, puisqu’il a enfreint les instructions du mandant. Si le mandant lui a dit : « Vends pour moi le champ » sans précision, même s’il l’a vendu à cent [personnes], sa vente est effective.

5. Si un mandant remet de l’argent à son mandataire pour acheter du blé ou un [autre] type de marchandise, mais qu’il ne [l’]achète pas, le mandant n’a que des griefs à l’égard de son mandataire [et celui-ci n’est pas tenu de verser des indemnités pour l’inexécution de la tâche]. S’il lui a remis de l’argent pour acheter du blé – que ce soit pour la consommation ou [dans un but] commercial – et qu’il ait acheté de l’orge, (ou si le mandant lui a donné [de l’argent] pour acheter de l’orge et qu’il ait acheté du blé,) si le prix du produit acheté par le mandataire a baissé, c’est à lui d’en assumer la perte, parce qu’il a dévié [des instructions qui lui ont été données]. Et si le prix [du produit acheté] a augmenté, le bénéfice revient au propriétaire de l’argent. Et si le cours est fixe et connu, et que le vendeur ait rajouté [de la marchandise] en nombre, poids ou mesure [par rapport au prix payé], tout ce qui a été ajouté par le vendeur appartient aux deux, et le mandataire partagera le surplus avec le propriétaire de l’argent. Mais s’il s’agit d’une marchandise dont le prix n’est pas fixe, tout appartient au propriétaire de l’argent.

6. Quand une personne qui doit une somme d’argent à une autre – que ce soit à titre de prêt, de dépôt ou de louage – remet l’argent à un mandataire, en lui disant : « Apporte cet argent à mon créancier », le mandataire n’a pas besoin de prendre soin de remettre [l’argent] au créancier en présence de témoins. Mais si le débiteur a dit au mandataire : « Ne rembourse cette dette qu’en présence de témoins », et qu’il la rembourse en l’absence de témoins, le mandataire est tenu de payer [en cas d’éventuelle réclamation de la part du créancier]. Et de même, s’agissant d’une créance constatée par un titre, que le mandant ait dit à son mandataire : « Reprends le titre et donne-lui l’argent » ou bien : « Donne l’argent et reprends le titre », si le mandataire a remis [l’argent] sans témoins et sans reprendre le titre, il est tenu de payer [en cas d’éventuelle réclamation du créancier], car son mandant l’a mandaté pour défendre et non pour nuire [à ses intérêts].

7. [Soit le cas suivant :] un mandant envoie de l’argent par l’intermédiaire de son mandataire, en lui disant : « Apporte cet argent à untel, envers qui j’ai une dette » ; le mandataire y va et paye le bénéficiaire sans témoins. Si le mandataire déclare : « J’ai payé », et que le créancier ou ouvrier dise : « Je n’ai rien reçu » en présence des trois [protagonistes], le mandataire doit prêter un serment d’incitation [certifiant] qu’il a payé [le bénéficiaire] ; le créancier ou ouvrier doit prêter un serment (de la Thora) [pour certifier] qu’il n’a rien reçu, et le mandant doit payer au créancier, ouvrier ou déposant. Et même s’ils sont deux mandataires, leur témoignage est sans effet, parce qu’ils sont directement impliqués puisqu’ils ont l’obligation de prêter un serment d’incitation. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le mandataire dément le créancier et que les trois [protagonistes] sont présents. Mais si le mandataire vient [chez le mandant] et déclare : « J’ai donné ce qui tu m’as dit [de donner] », le mandant ne peut pas lui faire prêter un serment d’incitation [pour certifier] qu’il s’est acquitté de sa mission, car il n’y a personne qui prétende avec certitude le contraire. Et de même, si les mandataires sont décédés ou s’ils sont partis outre-mer, et que le créancier vienne réclamer [son dû], le débiteur ne peut pas lui faire prêter un serment d’incitation [pour certifier] que le mandataire ne l’a pas remboursé, car il n’y a personne qui déclare avec certitude qu’il a reçu [l’argent]. Plutôt, le débiteur proclame une mise au ban indéfinie [contre quiconque exige de lui une seconde fois un paiement qu’il a déjà reçu] et paye la dette qui lui incombe. Et il en va de même pour tout cas semblable.

8. [Soit le cas suivant :] Réouven envoie à Chimone une lettre lui disant : « Le mané que tu me dois, envoie-le-moi par Lévi » ; si Chimone accepte d’envoyer le mané par Lévi, il n’en a plus la responsabilité, qu’il s’agisse d’un prêt ou d’un dépôt, et ce à condition qu’il reconnaisse l’écriture de Réouven. Et si le créancier [Réouven] prétend : « Je n’ai pas écrit [cette lettre] et je ne t’ai rien envoyé », le débiteur prête un serment d’incitation [pour certifier] qu’il a reçu [une lettre] manuscrite de Réouven et c’est pour cela qu’il a envoyé [l’argent via Lévi], et est quitte ; telle est la directive que mes maîtres ont donnée. En revanche, si l’écriture n’était pas celle de Réouven, ou si le débiteur ne sait pas s’il s’agissait de l’écriture de Réouven, quand bien même des signes et des lettres [convenus] entre eux exclusivement y auraient été inscrits, [dans ce cas,] si Réouven prétend : « Je n’ai pas envoyé de lettre et d’autres personnes t’ont trompé », Chimone est responsable du mané, et paiera Réouven après avoir proclamé une mise au ban contre celui qui a intentionnellement envoyé cette lettre [falsifiée] et ne l’admet pas. Certains [décisionnaires] ont donné comme directive que Réouven doit prêter serment avant de percevoir [l’argent], comme le veut la loi pour tous ceux qui prêtent serment et perçoivent [leur dû].

9. [Soit le cas suivant :] Lévi est venu, mandaté par Réouven [pour obtenir un emprunt auprès de Chimone], et a pris cinquante [zouzs] de Chimone ; si Réouven vient et dit : « Je ne l’ai envoyé que pour prendre vingt [zouzs] et il [m’]a seulement apporté vingt [zouzs] », Réouven prête serment qu’il n’a envoyé Lévi que pour [lui] apporter vingt [zouzs] et que Lévi lui a seulement apporté vingt [zouzs], comme toute personne qui reconnaît partiellement [la réclamation qui lui est faite], Lévi prête un serment d’incitation [pour certifier] que : « Les cinquante [zouzs] que tu [Chimone] m’as donnés, je l’ai [les] ai remis à Réouven » [et tous deux, Réouven et Lévi, sont quittes et ne sont pas tenus de payer à Chimone la différence]. Si c’est Chimone qui a une dette [de 50 zouzs] envers Réouven [et que ce dernier ait mandaté Lévi pour percevoir son dû, et prétende ne l’avoir mandaté que pour percevoir 20 zouzs et n’avoir reçu effectivement que 20 zouzs en remboursement, Réouven prête serment sur ses dires, Lévi jure qu’il a apporté les 50 zouzs et] Chimone doit payer la différence de sa poche. Et il en va de même pour tout cas semblable.
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