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Lois relatives aux voisins · Chapitre 14

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 842 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui désire vendre son champ, s’il fait venir au tribunal son voisin limitrophe et celui qui désire acheter [le champ] et dit au voisin limitrophe : « Si tu désires acheter [le champ] à tel [prix], fais-le, et sinon, retire-toi et voici l’acheteur », il ne reste plus de réclamation [possible pour le propriétaire limitrophe] : soit il apporte l’argent immédiatement et achète [le champ], soit il perd son droit. Si le voisin déclare : « Je te m’efforcer [de trouver et] d’apporter [l’argent] », on n’accepte pas. [S’il dit :] « Je m’en vais apporter [l’argent] » et que l’on estime qu’il possède [une telle somme], on attend qu’il aille l’apporter. Et s’il n’est pas probable [qu’il possède une telle somme], on n’accepte pas [sa demande], car [on suppose qu’]il ne désire que retarder. C’est pourquoi, on lui dit : « Ou tu tires maintenant l’argent, ou ton droit est annulé », car on ne fixe pas de délai au propriétaire limitrophe [pour trouver les fonds nécessaires]. Le voisin et l’acheteur auraient-ils tous deux tirés des pièces d’argent, si celles de l’acheteur sont meilleures que celles du voisin ou bien si elles sont plus courantes, le voisin perd son droit et la loi [relative au] voisin limitrophe ne lui est pas [appliquée]. Si l’acheteur désire acheter [le terrain] pour y construire des maisons tandis que le voisin désire l’ensemencer, l’acheteur [en] fait acquisition, pour l’établissement de la terre ; et dans ce cas, la loi [relative au droit] du voisin n’est pas [appliquée].

2. Si l’acheteur vient prendre conseil auprès du voisin limitrophe en lui disant : « Untel ton voisin désire me vendre ce champ, dois-je lui acheter ? » et que le voisin lui réponde : « Va, achète », il ne perd pas [pour autant] son droit et peut évincer l’acheteur après son achat, à moins qu’un kiniane n’ait été effectué [entre eux à cet effet]. Dans quel cas dit-on qu’un kiniane est nécessaire ? Lorsque le voisin a renoncé [à son droit] en faveur de l’acheteur avant l’achat [du champ par ce dernier]. Mais s’il a renoncé [à son droit] en faveur de l’acheteur après l’achat [de ce dernier], par exemple, en venant aider [l’acheteur] ou en lui louant [sa propriété], ou en ne protestant pas tout en [le] voyant construire ou détruire quoi que ce soit, ou user [de la propriété], il [est réputé avoir] renoncé [à son droit], et ne peut plus l’évincer.

3. [Dans le cas où] le voisin se trouve dans une autre ville ou bien qu’il est malade ou mineur, [quand,] après un certain temps, le malade guérit, le mineur devient adulte, ou le voyageur revient, il ne peut pas évincer l’acheteur. Car si l’on suggère cela, personne ne pourrait plus vendre son terrain, car l’acheteur dirait : « Dans quelques années, il me sera retiré » ; c’est ainsi que les guéonim ont légiféré.

4. [Dans le cas d’]un homme qui aurait vendu [son terrain] valant deux cents [zouzs] pour un mané [cent zouzs], s’il vend moins cher à tout le monde, le voisin limitrophe verse cent [zouzs à l’acheteur] et l’expulse. Et s’il ne consent pas de rabais pour tout le monde, le voisin limitrophe paye à l’acheteur les deux cents [zouzs] que vaut [le terrain], car [on considère que] le vendeur a fait un don à l’acheteur. L’acheteur aurait-il acheté [un terrain] valant un mané [cent zouzs] pour deux cents [zouzs], le propriétaire limitrophe ne peut l’évincer que s’il lui paye deux cents [zouzs]. Si le voisin limitrophe prétend que le vendeur et l’acheteur ont fait entre eux une collusion [à son détriment, et qu’en vérité, l’acheteur n’a payé que cent zouzs], l’acheteur prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora], et perçoit deux cents zouzs. Et s’il y a des témoins [attestant] que l’acheteur a [effectivement] payé deux cents [zouzs], et que le voisin limitrophe prétende qu’il y a eu un accord entre l’acheteur et le vendeur sans être [pourtant] certain que ce dernier n’a pris de l’acheteur que cent [zouzs], il paye le prix conformément à l’attestation des témoins. Puis, il évince l’acheteur et lui fait prêter un serment d’incitation [par lequel il jurera] avoir acheté [le terrain] pour deux cents [zouzs] et il sera quitte.

5. Quiconque désire vendre un terrain [doit procéder ainsi lorsque] deux personnes viennent, disant chacune : « Je vais acheter pour cette somme », aucune d’elles ne possédant [un terrain] limitrophe : si l’un fait partie des habitants de la ville, et l’autre [possède] un champ avoisinant [mais non limitrophe], celui qui habite la ville a priorité. [Si l’un est] un voisin et [l’autre] un érudit, l’érudit a priorité. [Si l’un est] un proche parent et [l’autre] un érudit, l’érudit a priorité, car cela fait aussi partie du « bien et de la droiture ». Si l’un prend les devants et achète [le terrain avant l’autre], il [en] fait acquisition et l’autre, qui aurait dû avoir priorité, ne peut pas l’évincer, dès lors qu’aucun d’eux n’est le voisin limitrophe. En effet, les Sages n’ont ordonné cela que [pour inviter les gens à avoir] une bonne conduite : une personne bien éduquée agit ainsi.

Fin des lois des voisins, avec l’aide de D.ieu.
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