Lois relatives aux voisins · Chapitre 13
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 841 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si l’acheteur déclare : « En effet, nous avons usé d’un stratagème : c’était [en réalité] une vente, et je l’ai acheté pour tel [prix] », il prête un serment en tenant un objet [saint] et perçoit [ce qu’il réclame], conformément à la loi relative aux mandataires . Et il me semble que l’acheteur doit déclarer [un prix] vraisemblable ou légèrement plus. Mais s’il dit d’un [bien] qui vaut cent [zouzs] : « Je l’ai acheté pour deux cents [zouzs] », il n’est pas cru.
3. S’il est écrit dans l’acte de donation : « J’ai pris sur moi la garantie de cette donation, [de sorte que] si elle lui est retirée, je lui paierai deux cents [zouzs] », le propriétaire limitrophe doit lui payer deux cents [zouzs] avant de l’évincer, bien que le bien ne vaille qu’un mané [cent zouzs].
4. [Dans un cas d’]échange d’une cour contre une autre, la loi [relative au droit du] propriétaire limitrophe n’est pas [appliquée]. [Dans un cas d’]échange d’une cour contre un animal ou contre des biens meubles, on évalue le prix de l’animal ou des biens meubles en question, et le propriétaire limitrophe verse [cette somme] à l’acquéreur et l’évince. Ce dernier ne peut pas dire au propriétaire limitrophe : « Donne-moi [quelque chose de] semblable à ce avec quoi j’ai acheté [la cour] », car c’est là une ruse [entre le vendeur et l’acheteur] qui est sans aucun effet.
5. Si un homme vend à un autre un petit terrain au milieu de son champ, puis lui vend un [deuxième] terrain à côté de ce champ qui est au milieu, on considère [la chose suivante :] si la petite partie qu’il lui a vendue en premier est de meilleure ou de moins bonne qualité que le terrain qu’il lui a vendu ensuite, l’acheteur fait acquisition ; et le propriétaire limitrophe ne peut pas l’évincer, puisqu’il [en] est lui-même propriétaire limitrophe, en vertu cette petite partie qu’il a achetée au milieu . Et si cette petite partie qu’il a achetée au milieu est similaire à celle qu’on lui a vendue ensuite sur le côté, [on considère que] c’est une ruse [entre le vendeur et l’acheteur], et [par conséquent,] le propriétaire limitrophe peut l’évincer du dernier champ qu’il a acheté.
6. [Dans le cas d’]une vente sous condition, que la condition ait été stipulée par le vendeur ou par l’acheteur, le propriétaire limitrophe ne peut pas évincer l’acheteur avant l’accomplissement de la condition : alors l’acheteur acquerra le terrain, il ne restera plus aucun droit au vendeur dessus, et [c’est] ensuite que le propriétaire limitrophe pourra l’évincer.
7. [Dans le cas d’]un acheteur qui aurait érigé une construction ou bonifié [la propriété qu’il a achetée] ou bien qui [l’]aurait détruite ou détériorée, le propriétaire limitrophe peut l’évincer en lui remettant une somme qui lui est appropriée, et il est, dans toutes ses actions, considéré comme le mandataire [de ce voisin]. Et de même, dans le cas où l’acheteur aurait fait un emprunt avant d’être évincé par le propriétaire limitrophe, ce dernier ne peut pas être évincé par le créancier. Tel est le principe fondamental dans toutes ces lois : quiconque achète [un terrain] limitrophe d’un autre est considéré comme un mandataire pour ce voisin, et [on considère qu’]il l’a mandaté pour défendre et non pour nuire à ses intérêts. C’est pourquoi, si l’acheteur a amélioré [le terrain], il perçoit [le montant des] dépenses. Et s’il a causé une perte en creusant [le sol] et en détruisant [le terrain] ou qu’il ait joui des fruits, on le déduit du prix. Dans quel cas compte-t-on les fruits ? S’il en a joui après que le propriétaire limitrophe s’est présenté et a apporté l’argent pour l’évincer. Mais [concernant] tous les fruits dont il a joui avant, [on considère qu’]il a joui [des fruits] lui appartenant et ils ne sont pas pris en compte.
8. Si une personne a acheté un champ appartenant à deux [propriétaires], et que le propriétaire limitrophe vienne l’expulser d’une seule moitié, achetée à l’un [des deux propriétaires], il ne peut pas le faire : soit il l’expulse de tout le champ, soit il lui laisse [le champ] tout entier. En revanche, [dans le cas d’]un terrain vendu à deux personnes, le propriétaire limitrophe peut expulser les deux [acheteurs] ou bien en expulser un et laisser l’autre.
9. Si un voisin limitrophe vient évincer l’acheteur, mais qu’avant de l’évincer, il vende le champ limitrophe qu’il possède, il perd son droit.
10. Si un mandataire effectue la vente [d’un terrain pour son mandant] alors qu’il est lui-même le voisin limitrophe [de ce terrain], il ne peut pas expulser l’acheteur ; en effet, il lui a lui-même vendu [le terrain en question], et il n’est pas de plus grand renoncement que cela.
11. [En cas] d’éviction du propriétaire limitrophe [ayant expulsé l’acheteur] par un créancier du vendeur, le propriétaire limitrophe se retourne contre l’acheteur et perçoit de lui [son dû ] , et l’acheteur se retourne contre le vendeur et perçoit de lui [son dû].
12. Le propriétaire limitrophe peut expulser tout créancier qui aurait saisi [le terrain] en paiement de sa créance : [en effet,] le pouvoir d’un créancier ne saurait être plus important que celui de l’acheteur. Et si le débiteur évincé désire verser la somme d’argent qu’il doit, son champ lui reviendra toujours , comme il sera expliqué à l’endroit voulu .
13. Si un mineur [possède un terrain] limitrophe [d’un terrain qui a été vendu] et que le tribunal considère que c’est à son bénéfice, il évince pour lui l’acheteur ou [lui permet] de prendre une part avec les autres propriétaires limitrophes, selon ce que [bon] lui semblera.
14. Un homme dont la femme [possède un terrain] limitrophe [d’un autre terrain vendu] peut évincer l’acheteur ; en effet, tous les biens d’une femme sont en la possession de son mari, et tout avantage qui parvient à la femme, c’est un avantage pour son mari. Même si un kiniane a été effectué avec la femme [pour confirmer] qu’elle renonçait à ce droit en faveur de l’acheteur, cela est sans effet, et son mari peut expulser l’acheteur. [Dans le cas où] la femme aurait, de sa propre initiative, évincé l’acheteur, et de même, [dans le cas où] un esclave faisant du commerce avec les biens de son maître aurait évincé l’acheteur [d’un terrain limitrophe], si le mari [de la femme] ou le maître [de l’esclave] le désirent, ils peuvent maintenir [ce qui a été fait] par eux. Et s’ils le désirent, ils peuvent ne pas maintenir [ce qui a été fait], et [le terrain] est restitué à l’acheteur, qui rend l’argent.
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