Lois relatives aux voisins · Chapitre 12
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 840 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Quand un premier-né procède au partage [d’un héritage avec ses frères], il prend ses deux parts conjointement [c’est-à-dire qu’il prend deux parts d’un seul tenant, même si le terrain n’est pas uniforme ]. En revanche, quand un yavam procède avec ses frères au partage des biens de leur [défunt] père, il prend sa part et la part de son [défunt] frère par tirage au sort : si les deux lots [qui lui] échoient sont dans un même endroit, il en est ainsi. Et s’ils sont à deux endroits différents, il en est ainsi .
3. Un terrain carré entouré d’une rivière sur les côtés est et nord, et d’une route au sud et à l’ouest, est partagé en diagonale, afin que chacun reçoive [une partie de la] rivière et [une partie du] chemin. Mais si l’un d’eux dit : « Donnez-moi la moitié de tel côté, qui est située à côté de mon [autre] champ », on accepte. En règle générale : [dans] tout [cas où une] chose est bénéfique à l’un sans causer la moindre perte à l’autre, on contraint ce dernier à agir [en ce sens].
4. Si l’un des frères ou des associés vend sa part à un tiers, les autres frères ou associés, [jouissant d’un droit de préemption,] peuvent renvoyer l’acheteur : ils lui remboursent le prix payé et il se retire, afin qu’un étranger ne s’introduise pas parmi eux.
5. Du reste, quand un homme vend son terrain à un autre, son voisin [qui possède le terrain] limitrophe, peut rembourser l’acheteur et l’évincer ; l’acheteur lointain est considéré comme le mandataire du propriétaire limitrophe. Que ce soit le propriétaire initial, son mandataire ou le tribunal qui ait fait la vente, [dans tous les cas], il y a un droit de [préemption accordé au] propriétaire limitrophe. Même si l’acheteur est un érudit, un voisin [non limitrophe] ou un proche parent du vendeur, et que le propriétaire limitrophe soit un ignorant non apparenté [au vendeur], ce dernier a priorité et peut évincer l’acheteur. [La raison de] cette règle est qu’il est dit (Deut. 6, 18) : « Tu feras ce qui est droit et bon ». Les Sages ont dit : étant donné que la vente [à l’un ou à l’autre] est la même, il est bon et droit que ce soit le propriétaire limitrophe, plutôt qu’une personne lointaine, qui achète cet endroit ». S’il y a plusieurs propriétaires limitrophes, tous [ont le droit d’]acquérir ce champ vendu : il est [partagé] entre eux selon leur nombre, et ils remboursent l’acheteur. Cela, à condition qu’ils se présentent tous en une fois. Mais si l’un d’eux prend les devants et évince l’acheteur [en lui achetant le champ], il en fait tout seul acquisition, dès lors qu’il est propriétaire limitrophe. Et de même, si certains [des voisins] se sont présentés alors que les autres se trouvent dans une autre ville, ceux qui sont présents peuvent évincer tout seuls l’acheteur, et le champ leur appartient. Et de même, si on vend [un bien immeuble] à l’un des propriétaires limitrophes ou à l’un de ses associés commerciaux, bien qu’il ne soit pas son associé dans le bien immeuble, il en fait acquisition, et les autres associés ou propriétaires limitrophes ne prennent pas [de part] avec lui.
6. Quand quelqu’un vend tous ses biens à une seule personne, le propriétaire limitrophe d’un champ [vendu] ne peut pas évincer l’acheteur de ce champ, car ce dernier a acheté ce champ en même temps que d’autres. Et de même, [dans les cas de] celui qui vend [un bien immeuble] à son propriétaire initial ou [de] celui qui achète [un bien immeuble] à un gentil, il n’y a pas de droit de [préemption accordé au] propriétaire limitrophe.
7. Celui qui vend [un bien immeuble] à un gentil, on le met au ban jusqu’à ce qu’il accepte d’assumer tout tort qui adviendra du gentil tant que celui-ci ne se conformera pas en tout point à la législation juive [dans ses rapports] avec son voisin. Si le gentil contraint [son voisin juif] à quelque chose de manière non-conforme à la législation juive , le vendeur paye.
8. [Dans le cas d’]une location, il n’y a pas de droit de [préemption accordé au] propriétaire limitrophe .
9. [Dans le cas d’]une personne qui nantirait un endroit, puis, le vendrait à celui qui en est nanti, la loi [relative au droit de préemption] du propriétaire limitrophe n’est pas [appliquée]. Et de même, [dans le cas de] celui qui vend un endroit lointain afin d’en acheter un [plus] proche [actuellement en vente] ou qui vend [un endroit] mauvais afin d’[en] acheter un bon avec l’argent [de la vente] ou bien qui vend [un endroit] pour payer la part [l’impôt] du roi, ou pour [financer les frais d’]enterrement ou [dans le cas où l’immeuble est vendu pour pourvoir aux] besoins de la femme ou des filles [du défunt propriétaire], dans tous ces cas, il n’y a pas de droit [de préemption accordé au] propriétaire limitrophe, et l’acheteur fait acquisition.
10. Et pourquoi n’y a-t-il pas de droit de [préemption accordé au] propriétaire limitrophe ? Car tous ceux-là sont impatients de vendre, et vendent du fait d’une grande nécessité. Et si l’on suggère qu’un droit [de préemption soit octroyé] au voisin, ils ne trouveront pas d’acheteur, car chacun se dira : « Pourquoi prendrais-je la peine d’acheter ? Pour que celui-ci [le propriétaire limitrophe] vienne et me renvoie !? ». Or, [dans tous ces cas,] le propriétaire ne peut pas attendre que le propriétaire limitrophe apporte l’argent pour faire l’achat .
11. Si l’acheteur affirme que le vendeur lui a vendu [un certain immeuble] du fait de l’impôt [dont il devait s’acquitter] ou d’une [cause] semblable, et que le propriétaire limitrophe déclare : « Tu fais une déclaration mensongère afin d’annuler mon droit », c’est à ce dernier d’apporter la preuve [de ses dires], et il pourra ensuite évincer l’acheteur. Et s’il n’apporte pas de preuve, l’acheteur prêtera un serment d’incitation [sur sa déclaration et sera quitte].
12. Même s’il y a un doute dans la chose , l’acheteur n’est [contraint de] se retirer que sur la base d’une preuve claire apportée par le propriétaire limitrophe. C’est pourquoi, si l’acheteur déclare [au voisin] : « Tu es un voleur, [tu t’es emparé de] ce champ [limitrophe] » ou « Tu n’es qu’un métayer sur ce champ [limitrophe] » ou « [Tu es] un locataire » ou « [Tu en as été] nanti », le propriétaire limitrophe doit apporter une preuve qu’il est [effectivement] le propriétaire limitrophe et qu’il a la possession de ce terrain. Il en va de même dans tout cas semblable.
13. [Dans le cas de la] vente [d’un terrain] à des orphelins mineurs, la loi [relative au droit de préemption] du propriétaire limitrophe n’est pas [appliquée] : le bien et la droiture consiste à agir généreusement envers ceux-ci plutôt qu’envers un propriétaire limitrophe.
14. Et de même, [dans le cas de la] vente [d’un terrain] à une femme, la loi [relative au droit] du propriétaire limitrophe n’est pas [appliquée]. Car il n’est pas dans l’habitude d’une femme de se fatiguer continuellement pour acheter [une propriété] ; [ainsi,] puisqu’elle a acheté [le terrain], c’est [un acte de] bonté que de [le] maintenir en sa possession.
15. Aurait-on vendu [un terrain] à un toumtoum ou à un androgyne, le propriétaire limitrophe ne peut pas [les forcer à se] retirer, car ils font l’objet d’un doute [quant à savoir s’ils sont des] femmes.
16. [Dans le cas où] le terrain appartient à une personne alors que la construction ou les arbres [qui s’y trouvent] appartiennent à une autre, si le propriétaire de la construction ou des arbres dispose d’un droit sur le terrain, chacun d’eux est [considéré comme] le propriétaire limitrophe de l’autre ; c’est pourquoi, si l’un d’eux vend sa part, l’autre peut évincer l’acheteur. En revanche, si le propriétaire des arbres ou de la construction ne dispose pas d’un droit sur le terrain – [de sorte] qu’à tout moment où il désire, le propriétaire du terrain peut lui dire : « Arrache ton arbre » ou « Démolis ta construction » – et que le propriétaire du champ vende [son champ], l’acheteur [en] fait acquisition, et le propriétaire des arbres ou de la construction ne peut pas l’évincer. Et si le propriétaire de la construction ou des arbres vend [son bien], le propriétaire du terrain peut l’évincer.
17. S’il y a entre son champ et la limite du champ de son voisin une haie de palmiers ou une construction haute et solide, des joncs ou ce qui est semblable, on considère [la chose suivante] : s’il est possible de tracer ne serait-ce qu’un seul sillon au milieu de la chose qui fait séparation, de manière à ce que les deux champs soient mélangés, il est [considéré comme] son voisin limitrophe et peut évincer l’acheteur [de la propriété voisine]. Sinon, il ne peut pas évincer l’acheteur.
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